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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 202006, ch. 5Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada

Modification de la loi

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination
  • 6. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur en chef de la santé publique, lequel est membre du personnel de l’Agence.

 L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conseils

    (1.1) Il fournit au ministre et au président des conseils en matière de santé publique élaborés sur une base scientifique.

 L’article 9 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. F-11Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par remplacement de la mention « Administrateur en chef de la santé publique du Canada » figurant dans la colonne II par « Président ».

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 212013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

 L’article 249 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est remplacé par ce qui suit :

Définition de « société issue de la fusion »

249. Dans la présente section, « société issue de la fusion » s’entend d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :

Note marginale :Prorogation

250.1 Malgré le paragraphe 268(8.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les articles 6 à 13, 17, 18 et 21.1 de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continuent de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

 Les articles 253 à 260 de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 252, de ce qui suit :

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

253. La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Contrats

254. La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.

Note marginale :Emprunt

255. La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.

Note marginale :Droits
  • 256. (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.

  • Note marginale :Autorisation : droits

    (2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.

Note marginale :Vérificateur

257. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.

Note marginale :Absence de droit à réclamation

258. Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

259. Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».

Note marginale :Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

260. Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».

 L’article 269 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décret

269. Les articles 261 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 22Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

Note marginale :2001, ch. 9, par. 194(2)

 L’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Établissement provincial

19.1 La Banque ne peut, aux termes de l’alinéa 18h), consentir des prêts ou avances à une société coopérative de crédit centrale ou à une société coopérative de crédit locale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) une province a consenti, par écrit, à indemniser la Banque pour les pertes, découlant du prêt ou de l’avance, que celle-ci pourrait subir;

  • b) le prêt ou l’avance est consenti à un établissement participant à un système de compensation et de règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, mis en oeuvre par l’Association canadienne des paiements et est consenti dans le seul but de permettre au participant de régler son solde de compensation dans le système.

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 L’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est abrogé.

1991, ch. 46Loi sur les banques

Note marginale :2001, ch. 9, par. 35(7)
Note marginale :2010, ch. 12, art. 1908

 Le paragraphe 33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion

    (3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner immédiatement avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion

    (4) Si des sociétés coopératives de crédit locales ont l’intention d’être prorogées afin de fusionner immédiatement conformément à la présente loi, chacune d’entre elles peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Requête relative à la fusion

    (5) La demande visée aux paragraphes (3) ou (4) est faite au même moment que la requête, relative à la fusion, visée aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3).

  •  (1) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis conjoints — prorogation et fusion

      (1.1) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), les requérants visés aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3) peuvent, aux termes du paragraphe 25(2) et de l’alinéa 228(2)a), publier conjointement les avis qui y sont visés sous la forme d’un seul avis.

  • (2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation et fusion — résolutions extraordinaires

      (4) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le vote sur la résolution extraordinaire visant à l’autoriser doit avoir lieu au même moment que le vote sur les résolutions extraordinaires visées au paragraphe 226(4).

 

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