Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 22Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :2010, ch. 12, art. 1911
272. Le paragraphe 35.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) si :
a) il estime que la société coopérative de crédit locale s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation;
b) il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
c) immédiatement après avoir délivré les lettres patentes de prorogation, il délivre des lettres patentes de fusion en vertu du paragraphe 229(1).
273. L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Avis — prorogation et fusion
(3) S’agissant de la prorogation demandée en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le surintendant peut faire publier, sous la forme d’un seul avis, l’avis visé au paragraphe (2) et celui visé au paragraphe 229(3) relativement à la fusion. Il peut également inclure dans l’avis tout avis qu’il doit donner en application du paragraphe (2) à l’égard d’autres demandeurs de la fusion.
274. L’article 223 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Coopératives de crédit fédérales et locales
(1.2) Sur requête conjointe d’au moins une coopérative de crédit fédérale et d’au moins une société coopérative de crédit locale ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d’être prorogée comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Sociétés coopératives de crédit locales
(1.3) Sur requête conjointe de plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(4), leur prorogation comme coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 2000(1)
275. (1) Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation des actionnaires et des membres
226. (1) Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ou d’une société coopérative de crédit locale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 2000(2)
(2) Le paragraphe 226(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Special resolution
(4) Subject to subsection (3), an amalgamation agreement is approved when the shareholders of each applicant bank or body corporate have approved the amalgamation by special resolution or, if an applicant is a federal credit union or a local cooperative credit society, the members and shareholders, if any, have approved the amalgamation by separate special resolutions.
276. L’article 229 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) S’agissant de la requête de fusion faite au titre des paragraphes 223(1.2) ou (1.3), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes de fusion à moins d’avoir, en vertu du paragraphe 35.1(2), délivré des lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale à chacun des requérants qui était une société coopérative de crédit locale.
277. L’alinéa 231(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :
(i) lorsque l’activité découle d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration de ces ententes,
(ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :2001, ch. 9, par. 248(3)
278. (1) La définition de « confédération », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« confédération fédérale »
“federal league”
« confédération fédérale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi fédérale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives de crédit fédérales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
« confédération provinciale »
“provincial league”
« confédération provinciale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 252
279. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 256
280. Le sous-alinéa 24b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ou bien deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
(iv) ou bien une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
281. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) la prédominance d’associations, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi les associés;
Note marginale :2007, ch.6, art. 143
282. Le passage de l’article 36 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénomination
36. La dénomination sociale d’une association, autre que l’association antérieure, doit comporter :
a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;
b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 263
283. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Adhésion
41. (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux centrales, aux coopératives de crédit fédérales ou locales, aux autres coopératives, aux confédérations fédérales ou provinciales et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 265
284. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effectif minimal
50. (1) L’effectif de l’association de détail ou de l’association antérieure comporte :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 265
(2) L’alinéa 50(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit au moins deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
e) soit au moins une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
(3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Prédominance d’associés fédéraux
(1.1) S’agissant d’une association qui n’est ni une association de détail ni l’association antérieure, il doit y avoir prédominance d’associations — autres que des associations de détail —, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi ses associés.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 265
(4) Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-conformité
(2) Si elle ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 289
285. (1) Le paragraphe 233.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente par l’association
233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à condition que l’institution, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 289
(2) Le paragraphe 233.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrepartie
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
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