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Loi sur la sûreté des pipelines (L.C. 2015, ch. 21)

Sanctionnée le 2015-06-18

Loi sur la sûreté des pipelines

L.C. 2015, ch. 21

Sanctionnée 2015-06-18

Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin d’accroître la sûreté et la sécurité des pipelines régis par ces lois.

Plus précisément, le texte vise notamment à :

  • a) renforcer le principe du pollueur-payeur;

  • b) confirmer que la responsabilité des compagnies exploitant des pipelines est illimitée lorsqu’un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de ces pipelines est attribuable à leur faute ou négligence;

  • c) établir la limite de responsabilité en l’absence de preuve de faute ou de négligence à au moins un milliard de dollars pour les compagnies exploitant des pipelines ayant la capacité de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour et au montant prévu par règlement pour celles exploitant tout autre pipeline;

  • d) exiger que les compagnies exploitant des pipelines disposent des ressources financières nécessaires pour payer un montant correspondant à la limite de responsabilité qui leur est applicable;

  • e) autoriser l’Office national de l’énergie à ordonner à toute compagnie exploitant un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de rembourser toute institution gouvernementale des coûts qu’elle a supportés pour les mesures qu’elle a prises à l’égard de ce rejet;

  • f) prévoir que les compagnies exploitant des pipelines demeurent responsables de leurs pipelines abandonnés;

  • g) autoriser l’Office national de l’énergie à ordonner aux compagnies exploitant des pipelines de disposer de fonds pour payer pour la cessation d’exploitation de leurs pipelines ou pour leurs pipelines abandonnés;

  • h) permettre au gouverneur en conseil d’autoriser l’Office national de l’énergie à prendre, dans certains cas, les mesures que ce dernier estime nécessaires relativement à un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline;

  • i) permettre au gouverneur en conseil de constituer, dans certains cas, un tribunal ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages indemnisables causés par un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline et de les régler;

  • j) autoriser, dans certains cas, le prélèvement de sommes sur le Trésor pour l’exécution de mesures que l’Office national de l’énergie juge nécessaires relativement à un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, pour la constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines et pour le paiement de toute indemnité accordée par un tel tribunal;

  • k) autoriser l’Office national de l’énergie à récupérer les sommes ainsi prélevées de la compagnie qui exploite le pipeline ayant provoqué le rejet et de celles qui exploitent des pipelines transportant un produit de la même catégorie que celui qui a été rejeté.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sûreté des pipelines.

L.R., ch. N-7LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

 L’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« corps dirigeant autochtone »

“Aboriginal governing body”

« corps dirigeant autochtone » Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte :

  • a) soit d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b) soit d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement.

« dommages indemnisables »

“compensable damage”

« dommages indemnisables » Les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder une indemnité.

« pipeline abandonné »

“abandoned pipeline”

« pipeline abandonné » Pipeline qui, avec l’autorisation accordée par l’Office au titre de l’alinéa 74(1)d), a cessé d’être exploité et qui demeure en place.

« remuement du sol »

“ground disturbance”

« remuement du sol » Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné :

  • a) soit par toute activité prévue par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe 112(5);

  • b) soit par une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;

  • c) soit par toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit.

« Tribunal »

“Tribunal”

« Tribunal » Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines constitué en application du paragraphe 48.18(1).

 Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins.

Note marginale :2012, ch. 19, par. 71(2)

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Attributions du président

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de la création des formations de l’Office, de l’affectation de membres à l’une ou l’autre de ces formations et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 5

 Le paragraphe 12(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Enquête

    (1.1) L’Office peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, à un pipeline abandonné, à une ligne internationale ou à toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation, en dégager les causes et facteurs, faire des recommandations sur les moyens d’éviter que des accidents similaires ne se produisent et rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 10

 Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification

    (2) L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais toute modification des certificats et licences ne prend effet qu’une fois qu’elle a été agréée par le gouverneur en conseil sauf lorsqu’elle ne vise qu’à changer le nom du titulaire d’un certificat visant un pipeline ou d’une licence.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 10

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert de certificats ou licences
  • 21.1 (1) La validité des transferts de certificats ou licences est subordonnée à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Conditions additionnelles

    (2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut, en procédant à l’autorisation, imposer, en sus ou au lieu de celles auxquelles le certificat ou la licence sont déjà assujettis, les conditions qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 23

 L’intertitre précédant l’article 28.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégué à l’exploitation et délégué à la sécurité

Note marginale :1994, ch. 10, art. 23
  •  (1) Le paragraphe 28.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procédure de révision
    • 28.4 (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui, à l’exception de la communication d’un ordre à l’Office en application du paragraphe 58(5) de cette loi.

  • Note marginale :1994, ch. 10, art. 23

    (2) Le paragraphe 28.4(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir de décision

      (2) Après audition de la demande visée au présent article, l’Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 23

 L’intertitre précédant l’article 28.6 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 23

 Le paragraphe 28.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de révision
  • 28.6 (1) Le présent article s’applique aux ordres communiqués à l’Office par le délégué à la sécurité ou par le délégué à l’exploitation en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 14

 Le titre de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

CONSTRUCTION, EXPLOITATION ET CESSATION D’EXPLOITATION DES PIPELINES

 L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ayant droit ou successeur — pipeline abandonné

    (4) Pour l’application de la présente loi, l’ayant droit ou le successeur d’une compagnie est réputé être une compagnie relativement à toute question relative à un pipeline abandonné.

 L’intertitre précédant l’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réglementation de la construction, de l’exploitation et de la cessation d’exploitation

Note marginale :2004, ch. 15, par. 84(1) et (2)(A)
  •  (1) Les paragraphes 48(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres mesures

      (1.1) L’Office peut ordonner à la compagnie de prendre, relativement à un pipeline ou à un pipeline abandonné, les mesures qu’il estime nécessaires :

      • a) à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou à la sûreté et à la sécurité de ce pipeline ou de ce pipeline abandonné;

      • b) à la protection des biens ou de l’environnement.

    • Note marginale :Mesures à prendre

      (1.2) L’Office ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’il autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires relativement à la cessation d’exploitation du pipeline, ou relativement au pipeline abandonné, d’une compagnie qui ne se conforme pas à une ordonnance visée au paragraphe (1.1) ou à un ordre visé au paragraphe 51.1(1), ou autoriser un tiers à les prendre.

    • Note marginale :Immunité judiciaire

      (1.3) Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office ou un membre de son personnel ou contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de toute mesure en vertu du paragraphe (1.2).

    • Note marginale :Responsabilité des tiers

      (1.4) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (1.2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances.

    • Note marginale :Règlements sur la sécurité

      (2) L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

      • a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline;

      • b) concernant la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie dans le cadre des opérations visées à l’alinéa a);

      • c) concernant les pipelines abandonnés.

  • (2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2.3) Sans que soit limitée la portée des règlements que peut prendre l’Office en vertu du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par règlement :

      • a) prévoir des exigences à l’égard de la surveillance des pipelines;

      • b) régir les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou afin d’être prêt à faire face à un rejet.

 

Date de modification :