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Loi sur la sûreté des pipelines (L.C. 2015, ch. 21)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-06-18

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

Note marginale :1992, ch. 35, art. 8
  •  (1) Le paragraphe 5.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit d’accès
    • 5.01 (1) Toute personne peut, pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz, le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées aux termes de l’alinéa 5(1)b).

    • Note marginale :Droit d’accès — pipeline abandonné

      (1.1) Toute personne qui a reçu une approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) — ou son ayant droit ou successeur — peut, pour le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface des activités relatives au pipeline abandonné visé par l’approbation.

  • Note marginale :2002, ch. 10, art. 190

    (2) Le passage du paragraphe 5.01(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer en surface ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :

  • Note marginale :2002, ch. 10, art. 190

    (3) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2007, ch. 35, art. 149

 L’article 5.37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Tenue de documents
  • 5.37 (1) Le titulaire de l’approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) et le titulaire de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — tiennent, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Production et examen

    (2) Le titulaire de cette approbation et le titulaire de cette autorisation — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — produisent les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les mettent à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — Office national de l’énergie

15.1 L’Office national de l’énergie peut, par ordonnance ou règlement, interdire des activités dans une zone qu’il précise autour d’un pipeline, d’un pipeline abandonné ou de tout autre ouvrage, autoriser des exceptions à ces interdictions et prévoir des mesures à prendre relativement à ces exceptions.

 L’article 54 de la même loi devient le paragraphe 54(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Vérifications de conformité

    (2) Il est entendu que les pouvoirs visés au paragraphe (1) comprennent celui de mener des vérifications de conformité.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 29

 L’article 56 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance to officers

56. The owner, the person in charge of any place referred to in subsection 54(1) and every person found in the place shall give a safety officer, the Chief Safety Officer, a conservation officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be, all reasonable assistance to enable the officer to carry out duties and functions under this Act or the regulations.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 29
  •  (1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs des agents et délégués
    • 58. (1) L’agent de la sécurité, le délégué à la sécurité, l’agent du contrôle de l’exploitation ou le délégué à l’exploitation peut ordonner qu’une activité dans la zone d’application de la présente loi cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre, s’il estime, pour des motifs valables, que sa poursuite pourrait entraîner des préjudices à la personne, des dommages à l’environnement ou aux biens ou une atteinte à la sécurité, ou qu’elle n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements et qu’elle est :

      • a) soit liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;

      • b) soit interdite en vertu d’une ordonnance ou d’un règlement visés à l’article 15.1.

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 29; 1994, ch. 10, par. 12(1)

    (2) Les paragraphes 58(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice

      (2) The officer who makes an order under subsection (1) shall affix at or near the scene of the operation a notice of the order in a form approved by the National Energy Board.

    • Note marginale :Expiry of order

      (3) An order made by a safety officer or a conservation officer under subsection (1) expires 72 hours after it is made unless it is confirmed before that time by order of the Chief Safety Officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be.

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 29

    (3) Le paragraphe 58(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification ou annulation

      (4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler.

  • Note marginale :1994, ch. 10, par. 12(2)

    (4) Le paragraphe 58(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Referral for review by National Energy Board

      (5) A person carrying out an operation to which an order under subsection (1) makes reference, or any person having a pecuniary interest in that operation, may, by notice in writing, request the Chief Safety Officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be, to refer the order to the National Energy Board to review the need for the order under section 28.6 of the National Energy Board Act and, on receiving the notice, that Chief Officer shall refer the order accordingly.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret ou douze mois après la sanction

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de celle-ci ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :