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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

  •  (1) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions requises

      (2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  • Note marginale :2009, ch. 33, art. 3

    (2) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 7.1(1) de la même loi précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Majoration du nombre d’heures requis
    • 7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

  • (2) Le paragraphe 7.1(2) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2009, ch. 33, art. 4

    (3) Le paragraphe 7.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Violations prises en compte

      (3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

Note marginale :2012, ch. 27, par. 13(2)
  •  (1) Le paragraphe 10(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : dix-sept semaines supplémentaires

      (13.1) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

    • Note marginale :Période de prestations réputée ne pas avoir pris fin : dix-sept semaines supplémentaires

      (13.2) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : trente-sept semaines supplémentaires

      (13.3) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de trente-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

    • Note marginale :Période de prestations réputée ne pas avoir pris fin : trente-sept semaines supplémentaires

      (13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : vingt-neuf semaines supplémentaires

      (13.5) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.5).

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : vingt-deux semaines supplémentaires

      (13.6) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.6).

    • Note marginale :Précision

      (13.7) La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13.2) ou (13.4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.

    • Note marginale :Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13.6) : durée maximale

      (14) Sous réserve des paragraphes (14.1) et (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13.6) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

    • Note marginale :Inclusion de la période exclue

      (14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).

  • (2) Les paragraphes 10(13.1) à (14.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13) : durée maximale

      (14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

Note marginale :2009, ch. 30, par. 2(2)
  •  (1) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

    • Note marginale :Majoration de cinq semaines

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;

      • b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;

      • c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);

      • d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

    • Note marginale :Versement des prestations : paragraphe 10(13.2)

      (2.2) Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :

      • a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.1);

      • b) il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

    • Note marginale :Majoration de vingt-cinq semaines

      (2.3) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le prestataire est un travailleur de longue date;

      • b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;

      • c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);

      • d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

    • Note marginale :Versement des prestations : paragraphe 10(13.4)

      (2.4) Si le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.4) :

      • a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt-cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.3);

      • b) il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

    • Note marginale :Majoration de dix-sept semaines

      (2.5) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le prestataire est un travailleur de longue date;

      • b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;

      • c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);

      • d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

    • Note marginale :Majoration de dix semaines

      (2.6) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le prestataire est un travailleur de longue date;

      • b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;

      • c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);

      • d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

    • Note marginale :Application

      (2.7) Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2.1) ou (2.3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.

    • Note marginale :Régions

      (2.8) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :

      • a) la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;

      • b) la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe;

      • c) la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;

      • c.1) la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;

      • d) la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;

      • e) la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;

      • e.1) la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;

      • f) la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;

      • g) la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;

      • g.1) la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;

      • h) la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;

      • i) la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;

      • j) la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;

      • k) la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;

      • l) la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.

  • (2) Les paragraphes 12(2) à (2.8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum

      (2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

  • Note marginale :2009, ch. 30, par. 2(4)

    (3) Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cumul général

      (6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq.

  • (4) Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cumul général

      (6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante.

 

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