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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai de carence

13 Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

 Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de l’article 18

    (4) Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2).

 L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :

  • z.31) supprimant les prestations spéciales devant être versées à un prestataire pour toute période qui constitue, au titre d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, un délai d’attente au cours duquel aucune prestation n’est à verser au prestataire dans le cadre du régime;

Note marginale :2015, ch. 36, art. 153

 L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de participant

58 Dans la présente partie, participant désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 154

 Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Participants

    (2) Un accord peut être conclu en vertu du paragraphe (1) avec un gouvernement même si les prestations fournies par celui-ci le sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure au 23 juin 2015, dont le texte figure à l’annexe III.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 155

 L’article 63.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versement de contributions : participants
  • 63.1 (1) Lorsqu’un accord conclu avec un gouvernement en vertu de l’article 63 prévoit le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations similaires à celles prévues par la présente partie et que les prestations à fournir par le gouvernement sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure au 23 juin 2015, dont le texte figure à l’annexe III, la contribution est uniquement versée aux termes de l’accord pour les frais liés à des prestations qui sont au bénéfice du participant au sens de cet article 58.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) s’applique aux accords conclus avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à cette date.

Note marginale :2009, ch. 33, art. 16

 La définition de délai de carence, au paragraphe 152.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

délai de carence

délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 152.15. (waiting period)

Note marginale :2009, ch. 33, art. 16

 Le paragraphe 152.07(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Violations prises en compte

    (7) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre de l’alinéa (1)d) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du sous-alinéa (1)d)(ii), du paragraphe 7.1(1) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

Note marginale :2009, ch. 33, art. 16

 L’article 152.15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai de carence

152.15 Au cours d’une période de prestations, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(paragraphes 12(2), (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6))

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphe 12(2))

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe II, de l’annexe III figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Application continue

 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 9 juillet 2017, continuent de s’appliquer à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date et n’a pas pris fin avant la même date :

  • a) la définition de travailleur de longue date, au paragraphe 2(1);

  • b) les paragraphes 10(13.1) à (14.1);

  • c) les paragraphes 12(2) à (2.8) et (6).

Note marginale :Application des dispositions

 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, édictées par les paragraphes 207(3), 209(1) et 210(1) et (3) et l’article 220 ne s’appliquent qu’à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), débute à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(3) ou après cette date :

  • a) le paragraphe 2(5);

  • b) le passage du paragraphe 7(2) précédant l’alinéa a);

  • c) le passage du paragraphe 7.1(1) précédant le tableau et le paragraphe 7.1(3);

  • d) le paragraphe 152.07(7).

Note marginale :Application des dispositions

 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4), continuent de s’appliquer au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date :

  • a) la définition de délai de carence, au paragraphe 6(1);

  • b) l’article 13;

  • c) le paragraphe 22(4);

  • d) la définition de délai de carence, au paragraphe 152.01(1);

  • e) l’article 152.15.

Règlements

Note marginale :Règlements rétroactifs

 Les règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par les articles 208, 213, 214, 219 et 221 peuvent avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4) s’ils comportent une disposition en ce sens.

Note marginale :Non-application des paragraphes 153(3) et (4)

 Les paragraphes 153(3) et (4) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas aux règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de cette loi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par le paragraphe 207(3) et les articles 209, 210, 216, 220 et 230.

2015, ch. 36Modification corrélative à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

 L’article 158 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogé.

 

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