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Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (L.C. 2017, ch. 15)

Sanctionnée le 2017-06-22

Modifications corrélatives (continué)

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information

Note marginale :2001, ch. 41, art. 29; 2003, ch. 22, al. 224z.76)(A)

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la Loi sur la protection de l’information, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

  • (2) La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) le membre — ancien ou actuel — du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 29

    (3) L’alinéa b) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2). (person permanently bound to secrecy)

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

 L’article 33 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption des membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    (3.1) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’être membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.

 L’article 62.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    (3) Les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2016, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

    • a) le président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, 42 200 $;

    • b) chacun des autres membres de ce comité, 11 900 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (4) Les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent, pour chaque exercice postérieur à l’exercice mentionné à ce paragraphe, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

Note marginale :2005, ch. 16, al. 21(3)a); 2013, ch. 40, al. 237(1)m)

 L’article 67.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indice

67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) et (4) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 22.3, de ce qui suit :

Note marginale :Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

22.4 Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.3, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

53.4 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre et qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

2006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts

 L’alinéa d) de la définition de titulaire de charge publique, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • (vii) un membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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