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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Entreprise d’assurance étrangère désignée — calcul du revenu

      (2.1) Si un assureur sur la vie résidant au Canada a une entreprise d’assurance étrangère désignée au cours d’une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour le calcul du revenu ou de la perte de l’assureur provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada pour l’année donnée, l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur est réputée inclure l’assurance des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre de l’entreprise d’assurance étrangère désignée;

      • b) si, au cours de l’année d’imposition précédente, l’entreprise d’assurance étrangère désignée n’était pas une telle entreprise, l’assureur est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) relativement aux risques canadiens déterminés si cette entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de cette année;

      • c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii.1) et du paragraphe 20(22), à la fois :

        • (i) l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de l’année visée à l’alinéa b),

        • (ii) les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l’assureur pour l’application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour l’année visée à l’alinéa b) relativement aux polices d’assurance relatives à ces risques canadiens déterminés sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année.

    • Note marginale :Swaps d’assurance

      (2.2) Pour l’application du présent article, un ou plusieurs risques assurés par un assureur résidant au Canada, dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée à l’étranger, qui ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, sont réputés être des risques canadiens déterminés dans le cas où ils seraient réputés, par l’effet de l’alinéa 95(2)a.21), être des risques canadiens déterminés si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable.

    • Note marginale :Swaps d’assurance

      (2.3) Le paragraphe (2.4) s’applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) un ou plusieurs risques assurés par un assureur sur la vie donné résidant au Canada sont réputés, par l’effet du paragraphe (2.2), être des risques canadiens déterminés;

      • b) ces accords ou arrangements sont relatifs à des risques visés à l’alinéa a) et ont été conclus par l’une des parties ci-après (appelées « partie consentante » au paragraphe (2.4)) :

        • (i) l’assureur donné,

        • (ii) un autre assureur sur la vie résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec l’assureur donné,

        • (iii) une société de personnes dont un assureur visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) est un associé,

        • (iv) une société étrangère affiliée de l’assureur donné ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (v) une société de personnes dont une société étrangère affiliée visée au sous-alinéa (iv) est un associé.

    • Note marginale :Swaps d’assurance

      (2.4) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) dans la mesure où il est raisonnable de considérer que des activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements le sont dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii), compte tenu des adaptations nécessaires, ces activités sont réputées :

        • (i) si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,

        • (ii) si la partie consentante est une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société étrangère affiliée est un associé, constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée;

      • b) le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s’y rapportant) est réputé :

        • (i) si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada, être un revenu provenant de son entreprise d’assurance exploitée au Canada,

        • (ii) si la partie consentante est une société étrangère affiliée d’un contribuable, être un revenu provenant de l’entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement.

    • Note marginale :Cession de risques canadiens

      (2.5) Le revenu d’un assureur sur la vie résidant au Canada pour une année d’imposition, provenant de son entreprise exploitée à l’étranger, relatif à la cession de risques canadiens déterminés qui, si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable, serait inclus dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa 95(2)a.2)(iii), est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte de l’assureur pour cette année provenant de son entreprise d’assurance exploitée au Canada, sauf dans la mesure où il est déjà inclus par l’effet des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.4).

    • Note marginale :Anti-évitement

      (2.6) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) sont réputés être des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada par un assureur sur la vie résidant au Canada les risques à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) l’assureur a assuré les risques dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations,

        • (ii) les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,

        • (iii) il peut être raisonnable de conclure que l’un des motifs de l’opération ou de la série consistait à éviter :

          • (A) soit que l’assureur ait une entreprise d’assurance étrangère désignée,

          • (B) soit l’application de l’un des paragraphes (2.1) à (2.5) relativement aux risques;

      • b) si un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs aux risques ont été conclus par l’une des personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (2.3)b)(i) à (v) (appelées « partie contractante » au présent alinéa) :

        • (i) les activités exercées relativement à ces accords ou arrangements sont réputées :

          • (A) si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,

          • (B) si elle est une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, être une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,

        • (ii) le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s’y rapportant) est réputé être :

          • (A) si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, un revenu provenant de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,

          • (B) si elle est une société étrangère affiliée d’un contribuable, un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement.

  • (2) L’alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d), d.1) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;

  • (3) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    assurance

    assurance Relativement à un risque, s’entend notamment de sa réassurance. (insurance)

    entreprise d’assurance étrangère désignée

    entreprise d’assurance étrangère désignée Relativement à un assureur sur la vie résidant au Canada au cours d’une année d’imposition, entreprise d’assurance qu’il exploite à l’étranger au cours de l’année, sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de l’entreprise pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques (sauf des risques canadiens déterminés) de personnes avec lesquelles l’assureur sur la vie n’a aucun lien de dépendance. (designated foreign insurance business)

    risques canadiens déterminés

    risques canadiens déterminés S’entend au sens de l’alinéa 95(2)a.23). (specified Canadian risk)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 21 mars 2017.

 

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