Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le passage de l’alinéa 138.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article et à l’article 138.2) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :

  • (2) L’alinéa 138.1(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) pour l’application des paragraphes 104(6), (13) et (24), le revenu imposable de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être devenu payable aux bénéficiaires au cours de l’année, et le montant payable à chacun d’eux est égal au montant déterminé en conformité avec les modalités de la police à fonds réservé;

  • (3) L’article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mesure transitoire — pertes, autres qu’en capital, préalables à 2018

      (2.1) Pour le calcul du revenu imposable d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé pour une année d’imposition commençant après 2017, toute perte autre qu’une perte en capital qu’elle réalise au cours d’une année d’imposition qui commence avant 2018 est réputée nulle.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Transfert admissible d’organismes de placement collectif
    • 138.2 (1) Pour l’application du présent article, est un transfert admissible le transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé « moment du transfert » au présent article) et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) la totalité des biens qui, immédiatement avant le moment du transfert, étaient ceux d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé sont devenus, à ce moment, ceux d’une autre fiducie créée à l’égard du fonds réservé (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organismes de placement collectif » au présent article);

      • b) chaque personne qui avait une participation dans le cédant immédiatement avant le moment du transfert (appelée « bénéficiaire » au présent article) a cessé d’être bénéficiaire du cédant au moment du transfert et n’a reçu, en contrepartie de la participation, qu’une participation dans le cessionnaire;

      • c) le fiduciaire des organismes de placement collectif réside au Canada;

      • d) ce fiduciaire fait le choix, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance du choix, afin que le transfert soit un transfert admissible.

    • Note marginale :Dispositions générales

      (2) Les règles ci-après s’appliquent en cas de transfert admissible :

      • a) les dernières années d’imposition des organismes de placement collectif ayant commencé avant le moment du transfert sont réputées s’être terminées à ce moment et la prochaine année d’imposition du cessionnaire est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment;

      • b) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition ayant commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable des organismes de placement collectif pour une année d’imposition commençant après ce moment;

      • c) chaque participation d’un bénéficiaire dans le cédant est réputée avoir fait l’objet d’une disposition au moment du transfert pour un produit de disposition égal au coût indiqué, pour le bénéficiaire, de la participation dans le cédant immédiatement avant ce moment et chaque participation dans le cessionnaire reçue dans le cadre du transfert admissible est réputée avoir été acquise à ce coût indiqué;

      • d) tout montant déterminé selon le paragraphe 138.1(6) relativement à la participation d’un titulaire de police dans le cédant est réputé, à la fois :

        • (i) avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans le cessionnaire qui est acquise dans le cadre du transfert,

        • (ii) ne pas avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans le cédant;

      • e) les paragraphes 138.1(4) et (5) ne s’appliquent pas relativement à la disposition d’une participation dans le cédant découlant du transfert.

    • Note marginale :Gains et pertes en capital — cédant

      (3) Relativement à un transfert admissible, chaque bien du cédant détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le cédant immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis par le cessionnaire à ce moment à un coût, égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;

      • b) le plus élevé des montants suivants :

        • (i) le coût indiqué, pour le cédant, du bien immédiatement avant le moment du transfert,

        • (ii) le montant qui est indiqué relativement au bien dans le formulaire faisant état du choix relatif au transfert.

    • Note marginale :Gains et pertes en capital — cessionnaire

      (4) Relativement à un transfert admissible, chaque bien d’un cessionnaire détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le cessionnaire immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis de nouveau par lui à ce moment, à un coût égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;

      • b) le plus élevé des montants suivants :

        • (i) le coût indiqué, pour le cessionnaire, du bien immédiatement avant le moment du transfert,

        • (ii) le montant qui est indiqué relativement au bien dans le formulaire faisant état du choix relatif au transfert.

    • Note marginale :Limitation des pertes

      (5) Le paragraphe 138.1(3) ne s’applique pas aux pertes en capital d’un organisme de placement collectif provenant de la disposition des biens dans le cadre d’un transfert admissible déterminée selon le paragraphe (3) ou (4) dans la mesure où le montant de ces pertes en capital dépasse le montant des gains en capital provenant de cette disposition.

    • Note marginale :Date d’échéance du choix

      (6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa (1)d) correspond à la dernière en date des dates suivantes :

      • a) la date qui suit de six mois celle qui comprend le moment du transfert;

      • b) la date indiquée par le ministre à cette fin, le cas échéant.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2018.

  •  (1) La division b)(iii)(B) de la définition de régime d’épargne-retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) soit d’une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements,

  • (2) Le paragraphe 146(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension déterminé — compte

      (21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l’article 147.3 et des alinéas 147.5(21)c) et 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2001.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, pour son application avant le 14 décembre 2012, le paragraphe 146(21.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu de son passage « 147.5(21)c) et ».

  •  (1) La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    régime d’épargne-études

    régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)

  • (2) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    promoteur

    promoteur Est le promoteur d’un arrangement la personne appelée « promoteur » à la définition de régime d’épargne-études. (promoter)

  • (3) Les alinéas 146.1(2.1)a) et b) de la même loi sont abrogés.

  • (4) Le paragraphe 146.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie non imposable

      (5) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un REEE sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens et à cette fin :

      • a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

      • b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition;

      • c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

  • (5) Le paragraphe 146.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements d’aide aux études

      (7) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition le total des paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, au cours de l’année sur des régimes enregistrés d’épargne-études, qui dépasse le total des montants exclus relatifs à ces régimes et au particulier pour l’année.

  • (6) L’alinéa 146.1(7.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) chaque paiement de revenu accumulé (sauf celui effectué aux termes du paragraphe (1.2)) qu’il reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui dépasse le total des montants exclus relatifs à ce régime et au particulier pour l’année;

  • (7) Le paragraphe 146.1(7.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant exclu

      (7.2) Est un montant exclu, relativement à un régime enregistré d’épargne-études, selon le cas :

      • a) pour l’application du paragraphe (7) et de l’alinéa (7.1)a), un montant relativement auquel un souscripteur paie un montant au titre de l’impôt prévu à l’article 207.05 relativement au régime, ou à un régime substitué à ce dernier par le souscripteur, qui, à la fois :

        • (i) n’a pas fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;

        • (ii) n’est pas appliqué en réduction d’un autre montant qui aurait par ailleurs été inclus en application des paragraphes (7) ou (7.1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année ou pour une année antérieure;

      • b) pour l’application de l’alinéa (7.1)b), chacun des montants suivants :

        • (i) un montant reçu dans le cadre du régime,

        • (ii) un montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime,

        • (iii) un montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.

  • (8) Les paragraphes (1), (2) et (5) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  • (9) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent relativement aux placements suivants :

    • a) ceux acquis après le 22 mars 2017;

    • b) ceux acquis avant le 23 mars 2017 qui cessent d’être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la même loi) après le 22 mars 2017.

 

Date de modification :