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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le passage de l’alinéa d) de la définition de cotisation, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n) :

  • (2) Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) une société (appelée « émetteur » à la présente définition) qui, à la fois :

  • (3) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible),
  • (4) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b) de la définition de placement admissible) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,

  • (5) Le passage de la définition de année déterminée, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    année déterminée

    année déterminée Relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin ou de l’infirmer praticien, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que celles des années ci-après qui sont applicables :

  • (6) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    émetteur

    émetteur Est l’émetteur d’un arrangement la personne appelée « émetteur » à la définition de régime d’épargne-invalidité. (issuer)

    placement admissible

    placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si le passage « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacé par « fiducie régie par un REEI » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

    • b) contrat qui est relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à un moment donné pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

    • c) contrat qui est relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,

      • (ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du bénéficiaire du régime,

      • (iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de celle des années ci-après qui est postérieure à l’autre :

        • (A) l’année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans,

        • (B) l’année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,

      • (v) les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n’excédant pas 15 ans,

      • (vi) les paiements périodiques :

        • (A) sont égaux entre eux,

        • (B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite ou qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements,

      • (vii) le contrat prévoit que, dans l’éventualité où il est mis fin au régime conformément à l’alinéa (4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;

    • d) placement visé par règlement. (qualified investment)

  • (7) Le paragraphe 146.4(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime d’épargne-invalidité déterminé

      (1.1) Si, relativement à un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin ou de l’infirmier praticien, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, que le titulaire du régime fait le choix applicable sur le formulaire prescrit qu’il fournit à l’émetteur du régime, accompagné de l’attestation du médecin ou de l’infirmier praticien concernant le bénéficiaire, et que l’émetteur avise le ministre responsable de ce choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables, le régime devient un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment où le ministre responsable reçoit l’avis.

  • (8) Le sous-alinéa 146.4(4)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire et que soit valide à ce moment un choix fait en vertu du paragraphe (4.1) relativement au bénéficiaire,

  • (9) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)),
  • (10) Le sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,

  • (11) L’alinéa 146.4(4.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin ou de l’infirmier praticien, il est probable que le bénéficiaire devienne un particulier admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition future;

  • (12) Le passage de l’alinéa 146.4(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la fiducie n’a pas d’impôt à payer par ailleurs en vertu de l’alinéa a) sur son revenu imposable pour l’année et qu’elle exploite, au cours de l’année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n’avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :

  • (13) Le paragraphe 146.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité

      (7) La partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué à un moment donné aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire correspond au montant de ce paiement ou, si elle est moins élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C + D

      où :

      A
      représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité;
      B
      l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
      • a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,

      • b) le total des sommes représentant chacune la somme qui serait la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué avant le moment donné aux termes de tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, si la formule figurant au présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son élément D;

      C
      l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime;
      D
      un montant relativement auquel un titulaire paie un montant au titre de l’impôt prévu à l’article 207.05 relativement au régime, ou à un régime auquel le régime a été substitué par le titulaire, qui, à la fois :
      • a) n’a pas fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement,

      • b) n’a pas été utilisé, dans l’année ou lors d’une année précédente, dans le calcul de la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité fait par le régime ou un régime substitué à ce dernier.

  • (14) L’alinéa 146.4(13)d) de la même loi est abrogé.

  • (15) Les paragraphes (1) à (4), (6), (9), (10) et (12) à (14) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.

  • (16) Les paragraphes (5), (7) et (11) s’appliquent relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  • (17) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

 

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