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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Les paragraphes 335(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

      (6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres montre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

    • Note marginale :Présomption

      (7) Lorqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire d’attester la signature de la personne ou de prouver qu’elle est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

  • (2) Le paragraphe 335(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

      (10) Pour l’application de la présente partie, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente partie, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  • (3) Le paragraphe 335(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

      (10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  •  (1) Les définitions de commission de transport et service municipal de transport, à l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    commission de transport Entité qui remplit les conditions suivantes :

    • a) l’entité est :

      • (i) soit une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont le principal objet consiste à fournir des services publics de transport de passagers,

      • (ii) soit un organisme à but non lucratif qui, selon le cas :

        • (A) est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire dans le but de faciliter la fourniture de services publics de transport de passagers,

        • (B) est établi et administré afin d’offrir aux personnes handicapées des services publics de transport de passagers;

    • b) la totalité, ou presque, des fournitures effectuées par l’entité sont :

      • (i) soit des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs,

      • (ii) soit des fournitures de droits qui permettent l’utilisation par des particuliers des services publics de transport de passagers visés au sous-alinéa (i).

    service municipal de transport Service public de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé), ou droit qui permet exclusivement l’utilisation d’un tel service par un particulier, fourni par une commission de transport.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;

    • b) les fournitures effectuées au plus tard le 22 juillet 2016, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

 Les alinéas 20f) à i) de la partie VI de l’annexe V de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f) la fourniture de services qui consistent à donner des renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une loi provinciale semblable;

  • g) la fourniture de services de police ou d’incendie effectuée au profit d’un gouvernement ou d’une municipalité, ou d’une commission ou autre organisme établi par ceux-ci;

  • h) la fourniture de services de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;

  • i) la fourniture d’un droit de laisser des ordures à un lieu destiné à les recevoir.

  •  (1) L’article 24 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 24 La fourniture (sauf une fourniture effectuée au profit d’une commission de transport) :

      • a) de services municipaux de transport;

      • b) d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une commission de transport;

      • c) de services publics de transport de passagers que le ministre désigne comme services municipaux de transport;

      • d) d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation de services publics de transport de passagers visés à l’alinéa c) par un particulier.

    • 24.1 La fourniture, au profit d’une commission de transport donnée, d’un bien meuble incorporel — droit constaté par un billet, un laissez-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable — si l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

      • a) le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une autre commission de transport, ou l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport en vertu de l’alinéa 24c), et la commission de transport donnée acquiert le bien exclusivement en vue d’effectuer la fourniture de celui-ci;

      • b) le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par la commission de transport donnée et celle-ci avait fourni précédemment le bien.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;

    • b) les fournitures effectuées au plus tard le 22 juillet 2016, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

 L’article 26 de la partie VI de l’annexe V de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 26 Une fourniture, effectuée par un organisme à but non lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale, au profit d’un des organismes suivants ou une fourniture effectuée par un de ceux-ci au profit d’un tel organisme à but non lucratif :

    • a) un syndicat, une association ou un organisme, visé aux alinéas 189a) à c) de la loi, qui est membre de l’organisme à but non lucratif ou y est affilié;

    • b) un autre organisme à but non lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale.

 

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