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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 11L.R., ch. J-1Loi sur les juges (suite)

Modification de la loi (suite)

 La définition de judge, à l’article 52.1 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

juge

judge includes a former judge who has been granted or paid an annuity. (juge)

  •  (1) Le passage du paragraphe 52.14(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Return of contributions

      (3) Subject to subsections (3.1) and (4), if the Minister approves the division of the annuity benefits of a judge who was not eligible to be paid an annuity at the end of the period subject to division, the spouse, former spouse or former common-law partner shall be accorded a share of the annuity benefits consisting of

  • (2) Le passage du paragraphe 52.14(3.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Return of contributions — infirm annuitant

      (3.1) Subject to subsection (4), if the Minister approves the division of the annuity benefits of a judge who had been granted an annuity by reason of an infirmity but was not otherwise eligible to be paid an annuity at the end of the period subject to division, the spouse, former spouse or former common-law partner shall be accorded a share of the annuity benefits consisting of

  • (3) Les paragraphes 52.14(4) et (5) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Election by spouse

      (4) A judge’s spouse, former spouse or former common-law partner who is entitled to be accorded a share of the judge’s annuity benefits under subsection (3) or (3.1) may elect in the manner prescribed by the regulations, in lieu of receiving that share, to receive — at the time the judge becomes eligible to be granted or paid an annuity, or at the time the judge would have become eligible to be paid an annuity had the judge not resigned or been removed from office by reason of an infirmity — a share of the annuity benefits for which the judge is or would have been eligible, determined as provided in subsection (1).

    • Note marginale :Death or resignation of judge

      (5) If an election has been made under subsection (4) and, before becoming eligible to be paid an annuity, the judge dies, resigns, is removed from office or otherwise ceases to hold office, the spouse, former spouse or former common-law partner shall instead be paid immediately the portion of the judge’s contributions to which the spouse was otherwise entitled under subsection (3) or (3.1).

  •  (1) L’alinéa 54(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef de la juridiction supérieure en cause;

  • (2) Les paragraphes 54(1.1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

    • Note marginale :Avis

      (1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

    • Note marginale :Rapport

      (2) Le juge en chef d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.

  • (3) Le paragraphe 54(4) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 59(1)c) de la même est loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Définition de juge principal

  •  (1) Au présent article, juge principal s’entend au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 232(4) de la présente loi.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (2) Pour l’application de la Loi sur les juges, les années d’ancienneté d’un juge principal qui a exercé des fonctions judiciaires de juge principal aux cours suprêmes du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut sont réputées être des années d’ancienneté d’un juge en chef.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-46Code criminel
  •  (1) L’alinéa 188(4)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;

  • (2) L’alinéa 188(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) au Nunavut, le juge en chef de la Cour de justice du Nunavut.

1993, ch. 28Loi sur le Nunavut

 L’article 10 de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire et du commissaire adjoint

10 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour de justice.

2002, ch. 7Loi sur le Yukon

 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême du Yukon.

2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 230, 232 à 236, 239, 252, 253 et 255 à 258 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 237, 238 et 240 à 251 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 121995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada

 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capital autorisé

  • 23 (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser quatre milliards cinq cents millions de dollars.

SECTION 13L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 Le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôle des engagements

  • 32 (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement que si l’un ou l’autre des soldes ci-après — disponible et non grevé — est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation :

    • a) le solde du crédit sur lequel le paiement sera imputé;

    • b) le solde du poste, figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes, à l’égard duquel le paiement se rapportera;

    • c) le solde du montant des engagements, autorisés au titre d’une loi de crédits, à l’égard desquels le paiement se rapportera;

    • d) le solde des recettes perçues ou des recettes estimatives, figurant dans les prévisions de dépenses, sur lesquelles le paiement — autorisé au titre d’une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale — sera imputé.

 

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