Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)
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Sanctionnée le 2018-03-29
PARTIE 3Dispositions transitoires, modifications connexes, modifications corrélatives et dispositions de coordination (suite)
Modifications corrélatives (suite)
2008, ch. 22Loi sur le Tribunal des revendications particulières
133 (1) Dans la partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, la mention
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Cree-Naskapi (of Quebec) Act
est remplacée par ce qui suit :
Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Naskapi and the Cree-Naskapi Commission Act
(2) La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee
Cree Nation of Eeyou Istchee Governance Agreement Act
Dispositions de coordination
Note marginale :2009, ch. 23
134 Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 19(2) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’article 352 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ont été produits, le paragraphe 23(2) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la bande.
Note marginale :Projet de loi : évaluation d’impact, Régie canadienne de l’énergie et protection de la navigation
135 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et reçoit la sanction royale.
(2) Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 131 de la présente loi :
(3) Si l’article 131 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 10, l’alinéa 317(3)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 131 de la présente loi et celle de l’article 10 de l’autre loi sont concomitantes :
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