Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)

Sanctionnée le 2018-03-29

PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

Modification de la Loi

 Le titre intégral de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant diverses dispositions de la Convention du Nord-Est québécois relatives essentiellement à l’administration locale des Naskapis et au régime des terres de catégorie IA-N et concernant la Commission crie-naskapie

 Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par la bande naskapie des terres de catégorie IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus à cette convention;

que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Naskapis de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec la Convention, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 1

  •  (1) Les définitions de Administration régionale crie, bande crie, bande naskapie, bénéficiaire cri, convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, Convention de la Baie James et du Nord québécois, Conventions, Inuk de Fort George (pluriel « Inuit de Fort George »), terre de catégorie IA et terre de catégorie II, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :2009, ch. 12, par. 1(1)

    (2) Les définitions de bande, chef, électeur, membre, membre du conseil et terre de catégorie III, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    bande

    bande ou bande naskapie La Nation naskapie de Kawawachikamach, visée à l’article 14. (band or Naskapi band)

    chef

    chef Personne qui occupe le poste de chef de la bande conformément à la partie II. (chief)

    électeur

    électeur Membre de la bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province. (elector)

    membre

    membre Membre de la bande aux termes de l’article 20. (member)

    membre du conseil

    membre du conseil Le chef ou un conseiller de la bande. (council member)

    terre de catégorie III

    terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category III land)

  • (3) L’alinéa a) de la définition de terre de catégorie 1A-N, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) terre visée aux chapitres 4.4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191.6 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191.3 et 191.5 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.P. 1981-809 du 26 mars 1981;

  • (4) L’alinéa b) de la définition de terre de catégorie 1A-N, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) after the transfer to Canada by Quebec by final deed for the exclusive use and benefit of the Naskapi band pursuant to sections 4.4 and 5 of the Northeastern Quebec Agreement and section 191.6 of An Act respecting the land regime in the James Bay and New Quebec territories (Quebec), the land described in such final deed,

  • (5) La définition de Naskapi Development Corporation, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    Société de développement des Naskapis

    Naskapi Development Corporation means the Naskapi Development Corporation established by the Act respecting the Naskapi Development Corporation (Quebec); (Société de développement des Naskapis)

  • (6) Les définitions de assemblée extraordinaire et personne morale ou personnalité morale, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    assemblée extraordinaire

    assemblée extraordinaire L’assemblée de la bande mentionnée aux articles 83 à 88. (special band meeting)

    personne morale

    personne morale ou personnalité morale S’entendent au sens de « corporation » dans la Convention du Nord-Est québécois. (French version only)

  • (7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Gouvernement de la nation crie

    Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)

  • (8) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bande antérieure

      (2) Dans la présente loi, bande antérieure s’entend de bande au sens de la Loi sur les Indiens.

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

5 La Loi sur les Indiens ne s’applique à la bande ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.

 L’intertitre précédant l’article 6 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs et résolutions de la bande

 Les articles 6 à 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Portée territoriale

6 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :

  • a) des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;

  • b) des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.

Note marginale :Licences ou permis

7 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.

Note marginale :Interdiction

8 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 2

 L’intertitre précédant l’article 9.1 et les articles 9.1 à 9.3 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application de lois provinciales par règlement

    • 11 (1) Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.

  • (2) Les alinéas 11(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) ni des bénéficiaires naskapis;

    • b) ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;

    • c) ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;

    • d) ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.

 

Date de modification :