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Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)

Sanctionnée le 2018-03-29

PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (suite)

Modification de la Loi (suite)

 Le titre de la partie XII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Commission crie-naskapie

 L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

première nation crie

première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)

 Le paragraphe 158(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution

  • 158 (1) Est constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

 L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exclusion

159 Ni les membres du conseil ou les mandataires d’une première nation crie ou de la bande naskapie, ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.

 Le paragraphe 160(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suppléance

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.

 L’article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Siège

161 Le siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

 L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation de pouvoirs

164 La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf le pouvoir mentionné au paragraphe 163(3), à un ou plusieurs commissaires.

 Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

  • 165 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission a pour mission :

    • a) relativement aux bénéficiaires naskapis, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi;

    • b) relativement aux bénéficiaires cris, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et de la constitution crie, au sens de ce paragraphe, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cet accord ou de cette constitution.

  •  (1) L’alinéa 166(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la bande naskapie ou aux premières nations cries prises à partie;

  • Note marginale :2009, ch. 12, art. 24

    (2) Les alinéas 166(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) au ministre, dans le cas d’une réclamation visée à l’alinéa 165(1)a);

    • e) au Gouvernement de la nation crie, dans le cas où celui-ci est pris à partie.

  • (3) Le paragraphe 166(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Identité du réclamant

      (3) À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170.

 L’article 171 de la même loi est abrogé.

 L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Champ d’application de la présente partie

173 La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA-N.

Note marginale :2000, ch. 12, par. 90(1) et (2)

  •  (1) Les définitions de conjoints et conseil de famille, à l’article 174 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    conjoints

    conjoints Deux personnes :

    • a) soit dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;

    • b) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale, compte tenu des coutumes naskapies;

    • c) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (consorts)

    conseil de famille

    conseil de famille Le conseil de famille d’un bénéficiaire naskapi décédé, composé conformément à l’article 182. (family council)

  • (2) L’alinéa b) de la définition de enfant, à l’article 174 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit réalisée conformément aux coutumes naskapies. (child)

 L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Successions ab intestat

175 Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.

 Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Testaments admis par le ministre

    (2) Le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.

 Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Tutelle

  • 178 (1) Les père et mère d’un bénéficiaire naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

 Les articles 179 et 180 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Vacance de succession

179 À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire naskapi est dévolue à la bande; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.

Note marginale :Succession ab intestat

180 Au décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.

 Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réunion du conseil de famille

  • 181 (1) En cas de décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.

 

Date de modification :