Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Modifications connexes et dispositions de coordination (suite)
Note marginale :2014, ch. 6
64 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle.
(2) Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 7 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 71.04 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) toute audience tenue en vertu de l’article 202.161 pour décider si l’accusé est un accusé à haut risque ou non et la décision qui a été rendue;
(3) Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 29 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- infraction grave contre la personne
infraction grave contre la personne S’entend, selon le cas :
a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :
b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction. (serious personal injury offence)
b) le paragraphe 189.1(12) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;
c) le paragraphe 202.161(5) de la Loi sur la défense nationale est abrogé.
Note marginale :2013, ch. 24 et 2014, ch. 6
65 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- première loi
première loi La Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada. (first Act)
- deuxième loi
deuxième loi La Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle. (second Act)
(2) Si l’article 59 de la première loi et l’article 26 de la deuxième loi entrent en vigueur avant le paragraphe 2(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(3) :
a) le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de la victime
(16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
b) le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;
c) l’article 203 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.
(3) Si l’article 59 de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(3) de la présente loi et que l’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(3) et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 2(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) Si l’article 26 de la deuxième loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(3) de la présente loi et que l’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(3) et celle de l’article 59 de la première loi sont concomitantes, cet article 59 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 2(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 59 de la première loi, celle de l’article 26 de la deuxième loi et celle du paragraphe 2(3) de la présente loi sont concomitantes, ces articles 59 et 26 sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 2(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(6) Si l’article 59 de la première loi et le paragraphe 2(3) de la présente loi entrent en vigueur avant l’article 26 de la deuxième loi :
a) le paragraphe 202.201(15) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de la victime
(15) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
b) le paragraphe 202.201(22) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;
c) l’article 203 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés;
d) à la date d’entrée en vigueur de cet article 26 :
(i) le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par le paragraphe 202.201(16) de cette loi figurant à l’alinéa (2)a),
(ii) le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé.
(7) Si l’article 26 de la deuxième loi et le paragraphe 2(3) de la présente loi entrent en vigueur avant l’article 59 de la première loi :
a) la définition de victime, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
- victime
victime Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III et de l’article 202.201, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne. (victim)
b) le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par le paragraphe 202.201(16) de cette loi figurant à l’alinéa (2)a);
c) le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé;
d) l’article 59 de la première loi est abrogé;
e) l’article 62 de la première loi est modifié par l’abrogation de l’article 203 qui y est édicté et de l’intertitre « Définitions » le précédant.
(8) Si le paragraphe 2(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 59 de la première loi et que l’entrée en vigueur de cet article 59 et celle de l’article 26 de la deuxième loi sont concomitantes :
a) le paragraphe 202.201(16) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par le paragraphe 202.201(16) de cette loi figurant à l’alinéa (2)a);
b) le paragraphe 202.201(23) de la Loi sur la défense nationale est abrogé.
(9) Dès le premier jour où l’article 59 de la première loi et le paragraphe 2(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de victime, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
- victime
victime Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III et des articles 202.201, 203.6 et 203.7, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne. (victim)
(10) À l’entrée en vigueur du paragraphe 2(4) de la présente loi, si l’article 59 de la première loi et l’article 26 de la deuxième loi ne sont pas en vigueur :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application de l’article 189.1 :
b) l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application de l’article 189.1, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime, le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(11) Si le paragraphe (10) a produit ses effets et que l’article 59 de la première loi n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la deuxième loi :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1 et 202.201 :
b) le paragraphe 2(1.3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 189.1 et 202.201, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(12) Si le paragraphe (10) a produit ses effets, à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la première loi :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 :
b) le paragraphe 2(1.3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(13) Si l’article 26 de la deuxième loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(4) de la présente loi et que l’article 59 de la première loi n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(4), ou si l’entrée en vigueur de cet article 26 et celle de ce paragraphe 2(4) sont concomitantes et que cet article 59 n’est pas en vigueur à cette date, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(4) :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1 et 202.201 :
b) l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 189.1 et 202.201, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(14) Si le paragraphe (13) a produit ses effets, à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la première loi :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 :
b) le paragraphe 2(1.3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
(15) Si l’article 59 de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(4) de la présente loi, ou si l’entrée en vigueur de cet article 59 et celle de ce paragraphe 2(4) sont concomitantes, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(4) :
a) le passage du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 :
b) l’article 2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
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