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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)

Sanctionnée le 2019-06-21

Modifications corrélatives (suite)

2014, ch. 27Loi interdisant les armes à sous-munitions

 L’article 18 de la Loi interdisant les armes à sous-munitions est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

18 Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 17 ou par un règlement pris en application de l’article 23, sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada.

2015, ch. 13, art. 2Charte canadienne des droits des victimes

 Le paragraphe 18(3) de la Charte canadienne des droits des victimes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur la défense nationale

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Application

    (4) La présente loi s’applique à l’égard d’un contrevenant condamné pour une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile, au sens de ce paragraphe.

 Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modifications connexes et dispositions de coordination

Note marginale :2013, ch. 24

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada.

  • (2) Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, cet article 3 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 12.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 14 de l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.

  • (5) Dès le premier jour où l’article 24 de l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 148 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Emprisonnement ou détention

    • 148 (1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

      • a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;

      • b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.

    • Note marginale :Demande de l’accusé

      (2) Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue s’il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.

    • Note marginale :Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détention

      (3) Dans le cas où la cour martiale inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire de la cour martiale, purgée de façon continue.

    • Note marginale :Audience en cas de manquement

      (4) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, un juge militaire peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance.

    • Note marginale :Conséquence du manquement

      (5) Le juge militaire qui conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

      • a) révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;

      • b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’il estime indiqué.

  • (6) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 155(2.1)b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • b) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant la cour martiale pour être jugée conformément à la loi.

  • (7) Dès le premier jour où l’article 65 de l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 216(2.1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (2.1) Elle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil.

  • (8) Dès le premier jour où l’article 74 de l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 249.25(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance de restitution

    • 249.25 (1) La cour martiale qui prononce une déclaration de culpabilité ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit si, lors du procès, le bien se trouve devant elle ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.

  • (9) Si l’article 24 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de l’autre loi, cet article 34 est abrogé.

  • (10) Si l’entrée en vigueur de l’article 34 de l’autre loi et celle de l’article 24 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant cet article 24.

  • (11) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 35 de l’autre loi, cet article 35 est abrogé.

  • (12) Si l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, cet article 35 est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.

  • (13) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(1) de l’autre loi, ce paragraphe 36(1) est abrogé.

  • (14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(1) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.

  • (15) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(2) de l’autre loi, ce paragraphe 36(2) est abrogé.

  • (16) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(2) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.

  • (17) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(3) de l’autre loi, ce paragraphe 36(3) est abrogé.

  • (18) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(3) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.

  • (19) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 36(4) de l’autre loi, ce paragraphe 36(4) est abrogé.

  • (20) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 36(4) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 36(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.

  • (21) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) l’intertitre précédant l’article 203.1 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

      Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux cours martiales
    • b) le paragraphe 203.1(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Objectif essentiel

      • 203.1 (1) La détermination de la peine a pour objectif essentiel de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.

    • c) le passage du paragraphe 203.1(2) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Objectifs

        (2) L’atteinte de cet objectif essentiel se fait par l’infliction de peines justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

    • d) l’alinéa 203.1(2)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

      • c) dénoncer les comportements illégaux et le tort causé par ceux-ci aux victimes ou à la collectivité;

    • e) l’alinéa 203.1(2)i) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

      • i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime ou à la collectivité.

    • f) le passage de l’article 203.3 de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Principes de détermination de la peine

      203.3 La peine est infligée en conformité avec les autres principes suivants :

    • g) l’article 203.4 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans

      203.4 La cour martiale qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

    • h) les articles 203.6 et 203.7 de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :

      Note marginale :Considération

      • 203.6 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

      • Note marginale :Dépôt de la déclaration

        (2) La déclaration de la victime est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

      • Note marginale :Présentation de la déclaration

        (3) Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

        • a) en la lisant;

        • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;

        • c) sous réserve du paragraphe 203.7(4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;

        • d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.

      • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

        (4) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.

      Note marginale :Obligation de s’enquérir

      • 203.7 (1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe 203.6(1).

      • Note marginale :Ajournement

        (2) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).

      • Note marginale :Photographie

        (3) Pendant la présentation :

        • a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance;

        • b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance.

      • Note marginale :Conditions de l’exclusion

        (4) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

      • Note marginale :Prise en considération de la déclaration

        (5) Lorsqu’elle prend en considération la déclaration, la cour martiale tient compte de toute partie qu’elle estime pertinente pour la détermination ou la décision prévues au paragraphe 203.6(1) et fait abstraction de toute autre partie.

      Déclaration sur les répercussions militaires

      Note marginale :Déclaration sur les répercussions militaires

      • 203.71 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite au nom des Forces canadiennes décrivant les dommages qui ont été causés à la discipline, à l’efficacité ou au moral, ainsi que les répercussions que l’infraction d’ordre militaire a eues sur ces choses.

      • Note marginale :Dépôt de la déclaration

        (2) L’officier ou militaire du rang autorisé par règlement du gouverneur en conseil rédige la déclaration, et celle-ci est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

      • Note marginale :Présentation de la déclaration

        (3) La cour martiale permet, sur demande de la personne ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration en la lisant ou de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.

      • Note marginale :Copie de la déclaration

        (4) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.

      Déclaration au nom d’une collectivité

      Note marginale :Déclaration au nom d’une collectivité

      • 203.72 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction d’ordre militaire ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

      • Note marginale :Dépôt de la déclaration

        (2) La déclaration est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

      • Note marginale :Présentation de la déclaration

        (3) La cour martiale permet, sur demande du particulier ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

        • a) en la lisant;

        • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;

        • c) sous réserve du paragraphe (4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;

        • d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.

      • Note marginale :Conditions de l’exclusion

        (4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

      • Note marginale :Copie de la déclaration

        (5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.

    • i) le paragraphe 203.8(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Absolution inconditionnelle

      • 203.8 (1) La cour martiale devant laquelle comparaît l’accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, l’absoudre inconditionnellement au lieu de le condamner.

    • j) le passage du paragraphe 203.8(2) de la version anglaise de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Effect of discharge

        (2) If a court martial directs that an offender be discharged absolutely of an offence, the offender is deemed not to have been convicted of the offence, except that

    • k) l’alinéa 203.8(2)b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

      • b) le ministre peut interjeter appel de la décision de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité;

    • l) la Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, avant l’article 203.9, de ce qui suit :

      Note marginale :Dédommagement

      • 203.81 (1) Si le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenue d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu de l’article 203.9.

      • Note marginale :Obligation de s’enquérir

        (2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et en tout état de cause avant la détermination de la peine ou le prononcé de l’absolution, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour les dommages ou pertes qu’elles ont subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

      • Note marginale :Ajournement

        (3) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir les dommages ou pertes qu’elles ont subis, si elle est convaincue que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.

      • Note marginale :Formulaire

        (4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, lequel est déposé en suivant la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, les dommages ou pertes qu’elle a subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

      • Note marginale :Motifs obligatoires

        (5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où la cour martiale ne rend pas l’ordonnance, celle-ci est tenue de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de la cour.

    • m) les articles 203.91 et 203.92 de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :

      Note marginale :Capacité de payer

      203.901 Les moyens financiers ou la capacité de payer du contrevenant n’empêchent pas la cour martiale de rendre l’ordonnance visée à l’article 203.9.

      Note marginale :Paiement au titre de l’ordonnance

      203.902 Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 203.9, la cour martiale enjoint au contrevenant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’elle précise ou, si elle l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’elle précise.

      Note marginale :Plusieurs personnes à dédommager

      203.91 L’ordonnance visée à l’article 203.9 peut viser plusieurs personnes; le cas échéant, elle précise la somme qui sera versée à chacune et peut indiquer l’ordre de priorité selon lequel chacune sera payée.

      Note marginale :Exécution civile

      • 203.92 (1) Le contrevenant qui, à la date précisée dans l’ordonnance de dédommagement, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.

      • Note marginale :Somme trouvée sur le contrevenant

        (2) La cour martiale peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du contrevenant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent à payer en application de l’ordonnance de dédommagement, si elle est convaincue que personne d’autre que le contrevenant n’en réclame la propriété ou la possession.

    • n) l’article 203.93 de la version anglaise de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Notice of order

      203.93 A court martial that makes a restitution order shall cause notice of the content of the order, or a copy of the order, to be given to the person to whom the restitution is ordered to be paid.

  • (22) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le sous alinéa 203.3a)(ii) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

  • (23) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, les alinéas 203.3c) et d) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :

    • c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

    • c.1) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les contrevenants autochtones, de toutes les peines substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité;

    • d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;

  • (24) Dès le premier jour où l’article 50 de l’autre loi et l’article 27 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 180 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire

    Note marginale :Audiences publiques

    • 180 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (3) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

      • a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

      • b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

      • c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;

      • d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

      • e) la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;

      • f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

      • g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;

      • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

    • Note marginale :Conclusion défavorable

      (4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

    • Note marginale :Motifs

      (5) Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

    • Note marginale :Témoins

      (6) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire.

    • Note marginale :Évacuation de la salle

      (7) Le juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.

  • (25) Dès le premier jour où l’article 64 de l’autre loi et l’article 34 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) les paragraphes 215(1) à (3) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :

      Note marginale :Suspension de l’exécution de la peine

      • 215 (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par la cour martiale qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a infligé ou confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.

      • Note marginale :Sécurité des victimes

        (1.1) Lorsqu’elle décide de suspendre l’exécution de la peine, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale indique, dans sa décision, qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.

      • Note marginale :Copie à la victime

        (1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale lui fait remettre une copie de sa décision.

      • Note marginale :Conditions obligatoires

        (2) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :

        • a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

        • b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée aux alinéas 215.2(1)a) ou b);

        • c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.

      • Note marginale :Conditions facultatives

        (3) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.

    • b) les articles 215.1 et 215.2 de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :

      Note marginale :Révision des conditions

      215.1 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou y substituer toute autre condition :

      • a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

      • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

      Note marginale :Audience en cas de manquement

      • 215.2 (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :

        • a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

        • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

      • Note marginale :Révocation ou modification

        (2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

        • a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;

        • b) modifier ou remplacer toute condition de l’ordonnance, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.

  • (26) Si l’article 69 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 37 de la présente loi, cet article 37 est remplacé par ce qui suit :

    37 L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);

  • (27) Si l’article 37 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 69 de l’autre loi, cet article 69 est remplacé par ce qui suit :

    69 L’alinéa 230h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

    • i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

    • j) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);

    • k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

    • l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.

  • (28) Si l’entrée en vigueur de l’article 69 de l’autre loi et celle de l’article 37 de la présente loi sont concomitantes :

    • a) cet article 37 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 230 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

      • i.1) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);

  • (29) Si l’article 70 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 38 de la présente loi, cet article 38 est remplacé par ce qui suit :

    38 L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);

  • (30) Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 70 de l’autre loi, cet article 70 est remplacé par ce qui suit :

    70 L’alinéa 230.1i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

    • j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

    • k) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);

    • l) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

    • m) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.

  • (31) Si l’entrée en vigueur de l’article 70 de l’autre loi et celle de l’article 38 de la présente loi sont concomitantes :

    • a) cet article 38 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 230.1 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

      • j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);

  • (32) Dès le premier jour où l’article 63 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 204(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Commencement de la peine

    • 204 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par la cour martiale.

  • (33) Dès le premier jour où l’article 75 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 249.27(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de culpabilité — infraction particulière

    • 249.27 (1) Quiconque est condamné pour l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas condamné pour une infraction criminelle :

  • (34) Si la date d’entrée en vigueur de l’article 75 de l’autre loi est antérieure à la date de sanction de la présente loi, le passage de l’alinéa 249.27(1)a) précédant le sous-alinéa (i) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

  • (35) Si le paragraphe (34) s’applique, le passage de l’alinéa 249.27(1)a) précédant le sous-alinéa (i) de la Loi sur la défense nationale tel qu’édicté par ce paragraphe (34) est réputé avoir été édicté à la date à laquelle l’article 75 de l’autre loi est entré en vigueur.

  • (36) Si le paragraphe (34) ne s’applique pas, à la date d’entrée en vigueur de l’article 75 de l’autre loi, le passage de l’alinéa 249.27(1)a) précédant le sous-alinéa (i) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

 

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