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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)

 L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1).

 L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).

Note marginale :1991, ch. 43, art. 28

 L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension de nouvelle peine

242 En cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.

 L’article 248.3 de la même loi devient le paragraphe 248.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Sécurité des victimes

    (2) La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui ordonne la remise en liberté de la personne indique, dans l’ordonnance, qu’il ou elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.

  • Note marginale :Copie aux victimes

    (3) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 La section 11 de la partie III de la même loi est remplacée par ce qui suit :

SECTION 11Nouveau procès

Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

  • 249 (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Renvoi à la Cour d’appel de la cour martiale

    (2) Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel du demandeur.

  • Note marginale :Consultation de la Cour d’appel de la cour martiale

    (3) Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.

  • Note marginale :Nouveau procès

    (4) S’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès.

Note marginale :Prérogative royale

249.1 La présente section n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 L’article 249.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Valeur et effet de la nouvelle peine

249.24 La peine substituant celle infligée par une cour martiale a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celle-ci, et le code de discipline militaire s’applique en conséquence. S’il s’agit d’une peine comportant l’incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le passage de l’article 251 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes tenues de prêter serment

251 Lors de chaque audience sommaire ou en cour martiale, et lors de procédures devant un juge militaire, devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant des témoignages aux termes de la présente loi, les personnes ci-après prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil :

  • a) l’officier tenant l’audience sommaire;

Note marginale :2013, ch. 24, art. 104

 L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, une cour martiale, un juge militaire, un officier tenant une audience sommaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 302, de ce qui suit :

Note marginale :Publication interdite

  • 303 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 180.03;

    • b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 180.04(1) ou 180.06(2);

    • c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) et les motifs visés à l’article 180.08, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice militaire et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de dossier

    (3) Au présent article, dossier s’entend au sens de l’article 180.01.

Note marginale :Transgression de l’ordonnance — articles 183.5 et 183.6

  • 303.1 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue en vertu des articles 183.5 ou 183.6 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les ordonnances visées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire que l’ordonnance vise à protéger.

Note marginale :Remplacement de « tribunal militaire »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « tribunal militaire » est remplacé par « cour martiale », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a) l’article 121;

  • b) le paragraphe 132(2);

  • c) le paragraphe 145(2);

  • d) l’article 149;

  • e) l’alinéa 202.14(2)c);

  • f) le paragraphe 204(1);

  • g) le paragraphe 226(2);

  • h) les paragraphes 249.25 (1), (2) et (4).

L.R., ch. C-46Modifications connexes au Code criminel

Note marginale :2001, ch. 32, art. 11

  •  (1) L’alinéa 423.1(1)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit chez une personne associée au système judiciaire ou une personne associée au système de justice militaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;

  • (2) L’article 423.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de personne associée au système de justice militaire

      (4) Au présent article, personne associée au système de justice militaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

 

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