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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)

Sanctionnée le 2019-06-21

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 Le paragraphe 38.01(5) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Instances militaires

    (5) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 Le paragraphe 38.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.

Note marginale :2013, ch. 9, par. 19(3)

  •  (1) L’alinéa 38.04(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’opportunité de rendre publique la demande;

  • Note marginale :2013, ch. 9, par. 19(3)

    (2) L’alinéa 38.04(5)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, par. 21(1)

 Les paragraphes 38.11(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale

    (1.1) À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Présentation d’arguments en l’absence d’autres parties

    (2) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 Le paragraphe 38.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 Le paragraphe 38.131(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Instance militaire

    (3) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 44

 L’article 10 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

Note marginale :2002, ch. 8, art. 28

 Le paragraphe 18.3(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renvoi du procureur général

    (2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’une cour martiale ou d’un officier tenant une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

Note marginale :2002, ch. 8, par. 54(1)

 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Questions constitutionnelles

  • 57 (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’une cour martiale ou d’un officier tenant une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).

L.R., ch. G-3Loi sur les conventions de Genève

Note marginale :1990, ch. 14, art. 2

 Le paragraphe 3(4) de la Loi sur les conventions de Genève est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (4) Les poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) — sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.

L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

 L’article 8 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Témoins

8 Les membres d’un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada, exerçant une juridiction en vertu de la présente loi, et les témoins comparaissant devant un tel tribunal, jouissent des mêmes immunités et privilèges qu’une cour martiale exerçant sa juridiction selon la Loi sur la défense nationale et les témoins comparaissant devant une cour martiale.

2004, ch. 10Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Note marginale :2007, ch. 5, par. 47(6)

  •  (1) Le sous-alinéa 16(4)h)(i) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

    • (i) au poursuivant ou au procureur de la poursuite, dans le cadre d’une instance — engagée devant la cour de juridiction criminelle ou la cour supérieure de juridiction criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou devant une cour martiale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, — découlant d’une enquête visée à l’alinéa c),

  • Note marginale :2007, ch. 5, par. 47(6)

    (2) Les sous-alinéas 16(4)h)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) à la juridiction ou au juge militaire en cause,

    • (iv) à toute autorité compétente visée à l’article 163.6 de la Loi sur la défense nationale, pour la révision qu’elle effectue au titre de cet article, et au conseiller juridique de cette dernière;

 

Date de modification :