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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Le paragraphe 83.13(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (11) Les paragraphes 462.32(4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Le paragraphe 83.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Participation à une activité d’un groupe terroriste

  • 83.18 (1) Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Note marginale :2013, ch. 9, art. 6

 L’article 83.181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste

83.181 Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Note marginale :2013, ch. 9, art. 9

  •  (1) Le paragraphe 83.23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste

    • 83.23 (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

      • a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

      • b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

  • (2) Le paragraphe 83.23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Concealing person who is likely to carry out terrorist activity

      (2) Every person who knowingly harbours or conceals another person whom they know to be a person who is likely to carry out a terrorist activity, for the purpose of enabling that other person to facilitate or carry out any terrorist activity, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 32

 L’alinéa 83.231(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2013, ch. 9, art. 10

 Le passage du paragraphe 83.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personne conduite devant un juge de la cour provinciale

    (6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 96(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 102(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 103(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2015, ch. 27, art. 30

 Le sous-alinéa 109(1)a.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) son partenaire intime,

Note marginale :2015, ch. 27, par. 31(2)

 L’alinéa 110(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le partenaire intime du contrevenant;

Note marginale :2015, ch. 27, art. 32

 L’article 110.1 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2014, ch. 23, art. 3

  •  (1) Le passage du paragraphe 121.1(4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine

      (4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10 000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

  • Note marginale :2014, ch. 23, art. 3

    (2) L’alinéa 121.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 122 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abus de confiance par un fonctionnaire public

122 Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2007, ch. 13, art. 6

  •  (1) Le passage du paragraphe 123(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actes de corruption dans les affaires municipales

    • 123 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

  • Note marginale :2007, ch. 13, art. 6

    (2) Le passage du paragraphe 123(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Influencer un fonctionnaire municipal

      (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

 

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