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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

 Les paragraphes 67(3) et (4) de la Loi sur les produits antiparasitaires sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements relatifs à l’Accord sur l’OMC

    (3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

  • Note marginale :Définition de Accord sur l’OMC

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

2019, ch. 28 art. 10Loi sur la régie canadienne de l’énergie

 L’alinéa 353(1)g) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • g) exemptant de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa f) tout pétrole ou gaz exporté vers le Chili ou le Costa Rica, toute qualité, variété ou catégorie de ces substances ou tout genre de service qui s’y rapporte.

  •  (1) La définition de ALÉNA, à l’article 373 de la même loi, est abrogée.

  • (2) L’article 373 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ACEUM

    ACEUM L’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA)

 Les paragraphes 374(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Principe

  • 374 (1) La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ACEUM, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ACEUM, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

 Les articles 375 et 376 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil

375 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

Note marginale :Demande de déclaration

376 Si, lorsqu’elle statue sur une demande de licence ou de permis ou lorsqu’elle décide s’il y a lieu de prendre une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, elle estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient en raison de la restriction, la Commission peut, en vue de demander au ministre de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil au titre de l’article 375 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après la date de la demande.

 Les paragraphes 377(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exportation vers le Chili ou le Costa Rica

  • 377 (1) La Commission ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de rendre une ordonnance, ni suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation qui entraînerait l’application des alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou des alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 375.

 L’article 378 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de déclaration

378 La Commission peut, même si elle n’est pas convaincue du fait mentionné à l’article 345, délivrer une licence d’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 376 si le ministre refuse de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil ou si celui-ci refuse de le prendre ou ne le prend pas dans les cent vingt jours suivant la date de la demande.

PARTIE 3Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Premier anniversaire

    (2) Les articles 21 et 153 à 182 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Sixième anniversaire

    (3) Le paragraphe 114(1), l’article 115, le paragraphe 118(1) et les articles 119, 121 à 126, 128, 130, 132 et 135 entrent en vigueur au sixième anniversaire de la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décret

    (4) Le paragraphe 137(1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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