Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 1Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes (suite)

Dispositions de coordination

Note marginale :2013, ch. 25

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

  • (2) Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, cet article 3 est remplacé par ce qui suit :

    3 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • k) du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

  • (3) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est remplacé par ce qui suit :

    20 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 4(2) de la présente loi, ce paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

      • k) du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

  • (6) Si le paragraphe 4(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet article 23 est remplacé par ce qui suit :

    23 Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle du paragraphe 4(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 23 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 4(2), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie, à l’exception de l’article 6, entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 21986, ch. 27Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

Modification de la loi

 Le titre intégral de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

 Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec la Nation shishalhe et les autres premières nations, grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à donner suite, dans la mesure de ses compétences, aux appels à l’action contenus dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et aux appels à la justice contenus dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées;

à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

qu’il reconnaît en outre les liens particuliers de la Nation shishalhe avec la terre et les ressources naturelles et que le maintien de ces liens est essentiel pour préserver la culture, la santé, l’économie, les lois et les systèmes de gouvernance de cette nation, et par conséquent pour l’avenir de celle-ci;

que les membres de la bande sechelte antérieure ont consenti, lors du référendum du 15 mars 1986 :

à la prise de mesures législatives semblables à celles énoncées dans la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur le 9 octobre 1986, et destinées à permettre à la bande indienne sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale sur ses terres;

à la dévolution du titre en fief simple des terres des réserves secheltes par Sa Majesté du chef du Canada, la bande indienne sechelte devant assumer l’entière responsabilité, conformément à la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur à cette date, du contrôle et de la gestion des terres secheltes;

qu’il y a lieu d’inclure dans la présente loi, sur le fondement des échanges collaboratifs entre le gouvernement du Canada et la Nation shishalhe, certains éléments prévus dans des accords sur l’autonomie gouvernementale,

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe.

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions de bande et terres secheltes, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) Les définitions de conseil et district, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    conseil

    conseil Le conseil maintenu par le paragraphe 8(1) sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus et visé à la partie II de la constitution de la Nation shishalhe, modifiée par le décret C.P. 2019-1225 du 17 août 2019. (Council)

    district

    district Le district de l’administration de la Nation shishalhe visé à l’article 17. (District)

  • (3) La définition de District Council, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    conseil de district

    District Council means the shíshálh Nation Government District Council established by subsection 19(1); (conseil de district)

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    bande indienne sechelte

    bande indienne sechelte La bande constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure. (Sechelt Indian Band)

    loi antérieure

    loi antérieure La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois. (former Act)

    loi shishalhe

    loi shishalhe Loi édictée par le conseil en vertu des articles 14 ou 28. (shíshálh law)

    Nation shishalhe

    Nation shishalhe La nation visée à l’article 5. (shíshálh Nation)

    peuples autochtones du Canada

    peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

    terres shishalhes

    terres shishalhes S’entend, selon le cas :

    • a) des terres transférées à la bande indienne sechelte le 9 octobre 1986, en application de l’article 23 de la loi antérieure;

    • b) des terres visées par les déclarations prévues à l’article 25.1. (shíshálh lands)

  • (5) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Terres cessant d’être des terres shishalhes

      (2) Les terres shishalhes dont le titre de propriété est transféré, notamment par vente, cessent d’être des terres shishalhes.

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits des peuples autochtones

3 La présente loi maintient les droits ancestraux de la Nation shishalhe et les droits des autres peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

Note marginale :Droits de la Nation shishalhe

3.1 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet :

  • a) de modifier la position de la Nation shishalhe ou de quiconque au sujet :

    • (i) des droits ancestraux — y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et le titre ancestral — de la nation reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (ii) de l’identité de la nation en tant que peuple autochtone du Canada;

  • b) d’empêcher la nation de participer à tout processus de mise en oeuvre du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, notamment à l’échelle régionale ou nationale.

 Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Objet

4 La présente loi a pour objet :

  • a) de soutenir l’exercice de certains éléments du droit inhérent de la Nation shishalhe à l’autonomie gouvernementale;

  • b) d’appuyer la nation en ce qui touche le contrôle et la gestion par celle-ci des ressources et des services à la disposition de ses membres;

  • c) de contribuer à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ce qui touche l’autonomie gouvernementale de la nation.

Nation shishalhe

Note marginale :Maintien

5 La bande indienne sechelte, constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure, est maintenue sous le nom de « Nation shishalhe » et il est entendu que :

  • a) les droits, titres, intérêts, actifs, obligations et responsabilités de la bande indienne sechelte — y compris ceux de son conseil — sont ceux de la nation;

  • b) les membres de la bande indienne sechelte sont membres de la nation.

 L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attributions de la Nation shishalhe

  •  (1) Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Capacité

    6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Nation shishalhe est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Elle peut notamment :

  • (2) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur eux et en disposer, notamment par vente;

 Les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Assujettissement à la constitution

7 La Nation shishalhe est tenue de respecter sa constitution dans l’exercice de ses attributions.

Conseil de la Nation shishalhe

Note marginale :Organe directeur

  • 8 (1) Le conseil de la bande indienne sechelte, visé par l’article 8 de la loi antérieure, est maintenu en tant que conseil et organe directeur de la Nation shishalhe sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus.

  • Note marginale :Élection des membres

    (2) Les membres du conseil ainsi maintenu sont élus conformément à la constitution de la nation.

Note marginale :Intermédiaire

9 La Nation shishalhe exerce ses attributions par l’intermédiaire du conseil.

 L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution de la Nation shishalhe

  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Éléments de la constitution

    • 10 (1) La constitution de la Nation shishalhe est écrite; elle comporte les éléments suivants :

  • (2) Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les modalités d’exercice, par le conseil, des attributions de la nation;

    • c) la responsabilité financière du conseil devant les membres de la nation, notamment en ce qui concerne la vérification et la publication des états financiers;

    • c.1) les règles concernant les appels interjetés à l’encontre des décisions du conseil et des organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

    • c.2) les règles régissant les conflits d’intérêts;

  • (3) L’alinéa 10(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) include a membership code for the Nation;

  • (4) Les alinéas 10(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) les modalités de tenue des référendums visés à l’article 12 ou à l’alinéa 21(2)b) ou prévus dans la constitution même, le cas échéant;

    • f) les règles régissant la disposition des droits ou intérêts sur les terres shishalhes;

  • (5) L’alinéa 10(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g.1) les règles régissant l’édiction et la modification des lois shishalhes;

    • h) toute autre question liée à l’exercice des attributions de la nation au titre de la présente loi, notamment en ce qui touche l’administration de la nation ou de ses membres ou la gestion des terres shishalhes, dans la mesure où la nation est d’avis que la constitution doit en faire état.

  • (6) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Code d’appartenance

      (2) Le code d’appartenance prévu par la constitution de la nation doit respecter tout droit à l’appartenance à la bande sechelte antérieure acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet du premier code d’appartenance établi après l’entrée en vigueur de la loi antérieure.

 

Date de modification :