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PARTIE 21986, ch. 27Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gestion des sommes transférées

32 Les sommes transférées en application du paragraphe 32(1) de la loi antérieure sont gérées conformément à la constitution de la Nation shishalhe et aux lois shishalhes.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords entre le ministre et la nation

33 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord prévoyant l’octroi par le gouvernement fédéral d’un financement sous forme de subventions à la nation pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

 Les articles 35 et 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

  • 35 (1) Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

  • Note marginale :Détermination de la qualité

    (2) Il est entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination du statut d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la nation.

  • Note marginale :Dispositions fiscales

    (3) Il est entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la nation et à ceux de ses membres ayant le statut d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des lois shishalhes relatives au domaine visé à l’alinéa 14(1)e).

Note marginale :Non-application de la Loi sur les Indiens

36 Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la Nation shishalhe, à ses membres ou à telle partie des terres shishalhes ou encore révoquer un tel décret.

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lois fédérales d’application générale

37 Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la Nation shishalhe, à ses membres et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

37.1 La Charte canadienne des droits et libertés s’applique au conseil, au conseil de district et aux organismes administratifs visés à l’alinéa 14(1)t) en ce qui touche les questions relevant de leur compétence au titre de la présente loi ou de la constitution de la Nation shishalhe, compte tenu de l’article 25 de la Charte qui prévoit que le fait que celle-ci garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada.

 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lois provinciales d’application générale

38 Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

 Les articles 39 à 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

39 La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes.

Note marginale :Loi fédérale sur les ressources minérales

40 La Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943-1944), s’applique aux terres shishalhes.

Note marginale :Loi provinciale sur les ressources minérales

41 La loi de la Colombie-Britannique intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.S.B.C. 1979, ch. 192, s’applique aux terres shishalhes.

Application des lois et règlements administratifs antérieurs

Note marginale :Application sur les terres shishalhes

42 À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois, les lois de la bande indienne sechelte ainsi que les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure — et les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure — qui s’appliquaient aux terres secheltes, au sens de l’article 2 de la loi antérieure, demeurent en vigueur et s’appliquent aux terres shishalhes ainsi qu’aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

 L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions prévues par la constitution

43 Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la Nation shishalhe.

 Les articles 44 à 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mentions de la loi antérieure et terminologie

44 Sauf indication contraire du contexte, dans les lois de la bande indienne sechelte et les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure, les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure, ainsi que dans les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec la loi antérieure :

  • a) toute mention de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la présente loi ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • b) toute mention de la bande indienne sechelte vaut mention de la Nation shishalhe;

  • c) toute mention du conseil de la bande indienne sechelte vaut mention du conseil de la nation;

  • d) toute mention de la constitution de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la constitution de la nation ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • e) toute mention d’une loi de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention d’une loi shishalhe correspondante ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • f) toute mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration indienne sechelte, ou d’une disposition de cette loi ou de ce règlement administratif, vaut mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration de la Nation shishalhe correspondant ou de la disposition correspondante dans cette loi ou ce règlement administratif;

  • g) toute mention des terres secheltes vaut mention des terres shishalhes.

Modifications corrélatives

L.R., ch. E-21Loi sur l’expropriation

Note marginale :L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 2

 Le paragraphe 4(3) de la Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Les droits ou intérêts sur les terres shishalhes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

L.R., ch. F-24Loi sur les ports de pêche et de plaisance

Note marginale :L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 3

 L’alinéa c) de la définition de organisme, à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, est remplacé par ce qui suit :

  • c) le conseil, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe;

L.R., ch. L-6Loi sur l’arpentage des terres du Canada

Note marginale :L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 4

 Le sous-alinéa 24(1)a)(iii) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) soit des terres shishalhes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe,

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

Note marginale :L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 5

 L’alinéa d) de la définition de autorité taxatrice, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est remplacé par ce qui suit :

  • d) le conseil — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres shishalhes, au sens de ce paragraphe;

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’alinéa 8(6)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

  • c) soit la Nation shishalhe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe;

2008, ch. 22Loi sur le Tribunal des revendications particulières

 Dans la partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, la mention de

  • Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

    Sechelt Indian Band Self-Government Act

est remplacée par ce qui suit :

  • Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

    shíshálh Nation Self-Government Act

2019, ch. 28, art. 10Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

 L’alinéa 317(3)b) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • b) les terres shishalhes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe.

PARTIE 31994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 L’article 24 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord de financement

24 Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.

 

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