Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 [4401 KB]
Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
9 (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa xx), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement de l’asymétrie hybride
yy) si le paragraphe 18.4(4) s’est appliqué pour refuser à un contribuable une déduction, pour l’année ou une année d’imposition précédente, pour la totalité ou une partie d’une somme relative à un paiement découlant d’un dispositif hybride, et que le contribuable démontre qu’une somme constitue du revenu ordinaire étranger d’une entité relativement au paiement (sauf tout montant de revenu ordinaire étranger déjà pris en compte dans le calcul du montant de la déduction qui a été refusée antérieurement ou d’une déduction en application du présent alinéa) pour une année d’imposition étrangère qui se termine au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année :
(i) la moindre des sommes suivantes :
(A) l’excédent du montant de la déduction refusée sur le total des sommes déjà déduites en application du présent alinéa relativement au paiement pour l’année ou toute année antérieure,
(B) la somme du revenu ordinaire étranger,
(ii) la somme qui est déductible en application du présent alinéa est réputée être déductible relativement au paiement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.
10 (1) Le passage du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier – à l’exclusion d’une fiducie –, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Transferts intergénérationnels d’entreprises
(1.2) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii), lors de la disposition d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’une autre société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions des paragraphes 84.1(2.31) ou (2.32) sont remplies relativement à la disposition.
Note marginale :Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés
(1.3) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une entreprise admissible, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions de l’entreprise admissible en faveur d’une fiducie collective des employés, ou d’une société privée sous contrôle canadien dont les actions sont détenues à cent pour cent par une fiducie collective des employés et qui est contrôlée par celle-ci, conformément à un transfert admissible d’entreprise.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.
11 (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xiii) tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30) ou de l’article 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;
(2) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.45(17) ou de l’article 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;
(3) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) une somme égale à la fraction des montants d’un crédit d’impôt pour le CUSC déduits en vertu du paragraphe 127.44(3) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt du contribuable en vertu du paragraphe 127.44(11),
(4) L’alinéa 53(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.1), de ce qui suit :
(vi.2) une somme égale à la fraction des montants d’un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres déduits en vertu du paragraphe 127.45(6) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt du contribuable en vertu du paragraphe 127.45(8),
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
12 (1) Les alinéas f.1) et g) de la définition de société exploitant une entreprise principale, au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
f.1) la production ou la commercialisation du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du lithium, du chlorure de sodium ou de la potasse;
g) la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du lithium, du chlorure de sodium ou de la potasse;
(2) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :
Note marginale :Puits de saumure qui contient du lithium
(21) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et des alinéas c.2) et d) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) :
a) une mine comprend un puits pour l’extraction de matières à partir d’un gisement de saumure contenant du lithium;
b) tous les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de saumure contenant du lithium, qui sont envoyées à la même usine pour traitement, sont réputés constituer une seule mine du contribuable;
c) tous les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de saumure contenant du lithium et qui, tel que déterminé par le ministre en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, constituent un seul projet, sont réputés constituer une seule mine du contribuable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
13 (1) Les alinéas c.2) et d) de la définition de frais d’aménagement au Canada, au paragraphe 66.2(5) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c.2) toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine, de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine et de forage de puits pour l’extraction de lithium à partir de saumures;
d) une dépense (à l’exclusion d’un montant inclus dans le coût en capital de biens amortissables) engagée par le contribuable après 1987 en vue de, selon le cas :
(i) creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu, creusés ou construits après l’entrée en production d’une mine située dans une ressource minérale au Canada,
(ii) prolonger ces puits, voies ou travaux visés au sous-alinéa (i),
(iii) forer ou achever un puits pour l’extraction de lithium à partir de saumures au Canada après l’entrée en production de la mine;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées à compter du 28 mars 2023.
14 (1) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) et 127.44(11) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) du contribuable pour l’exercice,
(2) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11) et 127.45(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) du contribuable pour l’exercice,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 janvier 2022.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
15 (1) Le passage de la définition de créance commerciale précédant l’alinéa a), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- créance commerciale
créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.1), (4) et 18.2(2) et de l’article 21, si ces intérêts :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023.
16 (1) Le paragraphe 80.4(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 15(2.51) et dont le montant est remboursé dans les 15 ans suivant le transfert d’entreprise admissible visé à ce paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
17 (1) L’alinéa 84.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) malgré tout autre alinéa du présent paragraphe, si le présent alinéa s’applique compte tenu des paragraphes (2.31) ou (2.32) à la disposition d’actions concernées par un contribuable en faveur d’un acheteur, le contribuable et l’acheteur sont réputés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance au moment de la disposition des actions concernées.
(2) Le paragraphe 84.1(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des paragraphes (2.31) et (2.32)
(2.3) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2.31) et (2.32) :
a) un enfant d’un contribuable s’entend au sens du paragraphe 70(10) et y sont assimilées les personnes suivantes :
(i) sa nièce ou son neveu,
(ii) une nièce ou un neveu de son époux ou conjoint de fait,
(iii) un époux ou conjoint de fait d’une nièce ou d’un neveu visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) un enfant d’une nièce ou d’un neveu visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) pour l’application des sous-alinéas (2.31)c)(iii) et (2.32)c)(iii), si l’entité pertinente du groupe est une société de personnes :
(i) la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent alinéa),
(ii) la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,
(iii) chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent alinéa) de la société de personnes est réputé être un actionnaire de la société réputée,
(iv) chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée déterminé par la formule suivante :
A × 100
où :
- A
- représente :
(A) la proportion déterminée de l’actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,
(B) si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment relativement à la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment,
(v) l’exercice de la société réputée est réputé être son année d’imposition;
c) détient, directement ou indirectement relativement à un bien s’entend de ce qui suit :
(i) la propriété directe du bien,
(ii) une participation dans les actions d’une société, une participation dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie ayant une participation directe ou indirecte, ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien, sauf pour l’application des alinéas (2.31)d) et e) ainsi que (2.32)d) et e), le présent sous-alinéa ne s’applique pas comme une règle de transparence relativement à un intérêt, ou pour l’application du droit civil, un droit sur une action privilégiée sans droit de vote ou une dette, selon le cas :
(A) de l’acheteur (au sens des paragraphes (2.31) et (2.32)),
(B) de la société en cause (au sens des paragraphes (2.31) et (2.32)),
(C) de toute entité pertinente du groupe (au sens des paragraphes (2.31) et (2.32));
d) si la part d’une personne ou société de personnes du revenu ou du capital accumulés d’une fiducie dans laquelle elle détient une participation à titre de bénéficiaire est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne (appelée « fiduciaire » au présent alinéa), d’un pouvoir discrétionnaire, le fiduciaire est réputé avoir exercé entièrement ce pouvoir, ou avoir fait défaut de l’exercer, selon le cas;
e) si un ou plusieurs des enfants visés :
(i) au sous-alinéa (2.31)f)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes détenues, directement ou indirectement, par chaque enfant visé à l’alinéa (2.31)f)(i), soient incluses dans la disposition,
(ii) au sous-alinéa (2.32)g)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes détenues, directement ou indirectement, par chaque enfant visé à l’alinéa (2.32)g)(i), soient incluses dans la disposition;
f) si un ou plusieurs des enfants visés :
(i) au sous-alinéa (2.31)f)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toute action du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable (appelés « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants » au présent alinéa), les conditions des alinéas (2.31)f) et g) sont réputées :
(A) avoir été remplies au moment de la disposition,
(B) continuer de s’appliquer au nouvel enfant (ou aux nouveaux enfants) et les autres membres du groupe d’enfants qui contrôle la société en cause et l’acheteur au moment de la disposition;
(ii) au sous-alinéa (2.32)g)(i) ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toute action du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable (appelés « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants » au présent alinéa), les conditions des alinéas (2.32)g) et h) sont réputées :
(A) avoir été remplies au moment de la disposition,
(B) continuer de s’appliquer au nouvel enfant (ou aux nouveaux enfants) et les autres membres du groupe d’enfants qui contrôle la société en cause et l’acheteur au moment de la disposition;
g) si un ou chacun des enfants visés :
(i) au sous-alinéa (2.31)f)(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale,
(ii) au sous-alinéa (2.32)g)(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale;
h) si une entreprise d’une société en cause ou d’une entité pertinente du groupe a cessé d’être exploitée en raison de la disposition de tous les éléments d’actif qui servaient à l’exploitation de l’entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la société ou de l’entité, les conditions énoncées, relativement à l’entreprise, aux alinéas (2.31)f)(ii) et (iii) et (2.31)g)(i) ou (2.32)g)(ii) et (iii) et (2.32)h)(i), selon le cas, sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition;
i) pour l’application des alinéas (2.31)g) et (2.32)h), la gestion renvoie à la direction ou supervision des activités de l’entreprise, mais n’inclut pas la prestation de conseils.
Note marginale :Transferts intergénérationnels d’entreprises immédiats
(2.31) L’alinéa (2)e) s’applique au moment de la disposition d’actions concernées (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) par un contribuable en faveur d’un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :
a) le contribuable n’a jamais demandé après 2023 d’exception à l’application du paragraphe (1) en vertu de l’alinéa (2)e) relativement à la disposition d’actions dont la valeur, à ce moment, découle d’une entreprise exploitée activement qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)(iii);
b) au moment de la disposition, à la fois :
(i) le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie),
(ii) l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l’alinéa (2.3)a), appelés « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,
(iii) les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.6(1));
c) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :
(i) la société en cause,
(ii) l’acheteur,
(iii) toute autre personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)(iii);
d) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :
(i) 50 % ou plus d’une catégorie d’actions, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,
(ii) 50 % ou plus d’une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;
e) dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :
(i) aucune action, sauf des actions privilégiées sans droit de vote du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,
(ii) aucune participation (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;
f) sous réserve du paragraphe (2.3), au cours des trente-six mois suivant le moment de la disposition, à la fois :
(i) l’enfant ou le groupe d’enfants, selon le cas, contrôle l’acheteur,
(ii) l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,
(iii) chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée en tant qu’entreprise exploitée activement;
g) sous réserve du paragraphe (2.3), dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :
(i) transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou à au moins l’un des membres du groupe d’enfants visés au sous-alinéa f)(ii),
(ii) cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;
h) le contribuable et l’enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d’enfants, remplissent les conditions suivantes :
(i) ils font un choix conjoint d’appliquer l’alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,
(ii) ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.
Note marginale :Transfert intergénérationnel d’entreprises progressif
(2.32) L’alinéa (2)e) s’applique au moment de la disposition d’actions concernées (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) par un contribuable en faveur d’un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :
a) le contribuable n’a jamais demandé après 2023 d’exception à l’application du paragraphe (1) conformément à l’alinéa (2)e) relativement à la disposition d’actions dont la valeur, à ce moment, découle d’une entreprise exploitée activement pertinente aux fins de déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)(iii);
b) au moment de la disposition, à la fois :
(i) le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie),
(ii) l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l’alinéa (2.3)a), appelé « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,
(iii) les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.6(1));
c) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas, selon le cas :
(i) la société en cause,
(ii) l’acheteur,
(iii) toute personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)(iii);
d) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :
(i) 50 % ou plus d’une catégorie d’actions, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,
(ii) 50 % ou plus d’une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;
e) dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :
(i) aucune action, sauf des actions privilégiées sans droit de vote du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,
(ii) aucune participation (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;
f) dans les 10 ans suivant le moment de la disposition (appelé « moment de la vente finale » au présent paragraphe) et à tout moment postérieur au moment de la vente finale, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent pas, directement ou indirectement :
(i) dans le cas d’une disposition d’actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.6(1)), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 50 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition,
(ii) dans le cas d’une disposition d’actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.6(1) (sauf des actions concernées visées au sous-alinéa (i)), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 30 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition;
g) sous réserve du paragraphe (2.3), à compter du moment de la disposition et jusqu’au dernier en date de soixante mois après le moment de la disposition et le moment de la vente finale, à la fois :
(i) l’enfant ou le groupe d’enfants, selon le cas, contrôle l’acheteur,
(ii) l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,
(iii) chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée activement;
h) sous réserve du paragraphe (2.3), dans les soixante mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :
(i) transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou à au moins l’un des membres du groupe d’enfants visés au sous-alinéa g)(ii),
(ii) cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;
i) le contribuable et l’enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d’enfants, remplissent les conditions suivantes :
(i) ils font un choix conjoint d’appliquer l’alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,
(ii) ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions d’actions se produisant après le 31 décembre 2023.
- Date de modification :