Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 21988, ch. 28Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (suite)
Modification de la loi (suite)
171 (1) Le paragraphe 142.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit d’accès
142.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 142(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.
(2) Le paragraphe 142.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit d’accès — énergie renouvelable extracôtière
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer des activités autorisées sous le régime du paragraphe 142.011(1) pour effectuer un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Note marginale :Droits d’accès — installations abandonnées
(1.2) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière et utiliser toute partie de celle-ci pour y entrer en contact avec une installation abandonnée, la modifier ou l’enlever si elle y a été autorisée en vertu du paragraphe 188.3(2).
Note marginale :Restriction
(2) Nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière ou y exercer les activités visées aux paragraphes (1) à (1.2) sans le consentement du propriétaire ou possesseur légitime, autre qu’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 142.011(1) ou d’un titre au sens de l’article 49, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.
172 L’article 142.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sécurité — opérations visant les hydrocarbures
142.2 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.
Note marginale :Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière
(2) Avant le début des activités visés au paragraphe 142.011(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.
173 L’article 142.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conformité — hydrocarbures
142.3 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie veille à ce que le demandeur se soit conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.01).
Note marginale :Conformité — énergie renouvelable extracôtière
(2) La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 188.2(1) et 188.21(1).
174 L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Gisement transfrontalier
(7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) à (12) s’entendent au sens de l’article 171.
Note marginale :Approbation subordonnée à un accord
(8) Malgré le paragraphe (4), l’approbation du plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée par la Régie que si l’organisme de réglementation concerné approuve le contenu du plan. S’agissant de la partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve des articles 32 à 37 — ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, de l’agrément du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial — et sous réserve des exigences qu’à la fois la Régie et l’organisme de réglementation concerné estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement.
Note marginale :Désaccord
(9) En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur les exigences visées au paragraphe (8), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 188.16.
Note marginale :Observation sur la partie I du plan de mise en valeur
(10) Les observations sur la partie I du plan de mise en valeur présentées à l’expert par la Régie sont assujetties aux articles 32 à 37. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les observations doivent avoir reçu l’approbation du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial.
Note marginale :Décision de l’expert
(11) La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre fédéral et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre fédéral seulement.
Note marginale :Modification du plan de mise en valeur
(12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modifications du plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement transfrontalier et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
175 (1) Le passage du paragraphe 143.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation — hydrocarbures
143.1 (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
(2) Le paragraphe 143.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration du demandeur ou du titulaire de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière
(2) Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
Note marginale :Modification
(3) Le titulaire d’une autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Régie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.
176 L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificats relatifs aux hydrocarbures
177 (1) Le paragraphe 144.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Propriété
144.2 (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais d’écoulement de formation prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1)b), aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.
(2) Le paragraphe 144.2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais d’écoulement de formation prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.
178 L’intertitre « Réglementation de l’exploitation » précédant l’article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réglementation de l’exploitation — hydrocarbures
179 (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 143.1 et 143.2 et « grave » pour l’application de l’article 170;
(2) Le sous-alinéa 153(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière, notamment la gestion de l’accès par les tiers aux infrastructures extracôtières existantes aux fins de l’entreposage, du traitement et du transport des hydrocarbures, et de l’établissement du coût de cet accès,
(3) L’alinéa 153(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir les arbitrages relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
(4) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
(5) Les alinéas 153(1)h.3) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures;
i) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
180 L’article 154 de la même loi est abrogé.
181 (1) Le paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices et textes interprétatifs
156 (1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.01) et des règlements à l’égard des relatives aux hydrocarbures pris au titre des articles 30.1 et 153.
(2) Le paragraphe 156(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
182 Les paragraphes 170(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enquêtes
170 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.
Note marginale :Obligation
(1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.
183 Le titre de la section II de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords de production — hydrocarbures
Définitions
184 (1) La définition de arrêté d’union, à l’article 171 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- arrêté d’union
arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 181 ou du paragraphe 188.12(1). (unitization order)
(2) L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bande limitrophe
bande limitrophe La partie de la zone extracôtière située à dix milles marins ou moins des limites de la zone en cause. (perimeter)
- expert
expert Personne nommée au titre du paragraphe 188.16(2) ou formation d’experts nommés au titre du paragraphe 188.16(3), ou personne ou tribunal arbitral nommé selon les règles du traité applicable visé au paragraphe 188.16(9). (expert)
- organisme de réglementation
organisme de réglementation Administration publique fédérale ou provinciale, administration publique d’un État étranger ou autorité de l’une de ces administrations ou autorité fédérale-provinciale chargée de la réglementation qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dans un secteur adjacent à la bande limitrophe. (authority)
- organisme de réglementation concerné
organisme de réglementation concerné
a) Avant que la question de la détermination du caractère transfrontalier d’un gisement et, le cas échéant, celle de la délimitation de ce gisement ne soient tranchées, tout organisme de réglementation compétent :
(i) dans un secteur adjacent à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un gisement se trouve,
(ii) dans un secteur à l’égard duquel il existe des motifs de croire, selon les données de forage disponibles, que le gisement s’y étend;
b) lorsque cette détermination est faite, tout organisme de réglementation ayant compétence dans le secteur où le gisement s’étend. (appropriate authority)
- transfrontalier
transfrontalier Se dit d’un gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Régie a compétence en vertu de la présente loi. (transboundary)
185 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188, de ce qui suit :
Gisements transfrontaliers
Détermination de l’existence de gisements transfrontaliers et délimitations de ceux-ci
Note marginale :Communication de renseignements
188.01 (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 122(1), dans la bande limitrophe, la Régie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.
Note marginale :Communication préalable
(2) Avant de procéder à la communication visée au paragraphe (1), la Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial les renseignements qu’elle s’apprête à communiquer à l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Après avoir communiqué des renseignements en vertu du paragraphe (1) dans le délai réglementaire, la Régie communique également à l’organisme de réglementation concerné, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement transfrontalier existe et quant à la délimitation de celui-ci.
Note marginale :Notification : gisement
188.02 (1) Si les données d’un forage dans la bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à l’existence ou non d’un gisement, la Régie notifie dès que possible l’organisme de réglementation concerné de sa conclusion.
Note marginale :Notification : gisement transfrontalier
(2) Si elle conclut à l’existence d’un gisement, la Régie précise également dans sa notification s’il existe, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.
Note marginale :Motifs
(3) Avant de procéder à la notification visée au paragraphe (1), la Régie communique ses motifs à l’appui de sa conclusion et son avis, le cas échéant, au ministre fédéral et au ministre provincial.
Note marginale :Délai
(4) La notification est faite au plus tard un an après la réception par la Régie des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe.
Note marginale :Renseignements reçus par la Régie
188.03 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification de la conclusion d’un organisme de réglementation quant à la question de savoir s’il y a un gisement dans un secteur adjacent à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Régie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord avec cette conclusion ou cet avis.
Note marginale :Motifs
(2) En cas de désaccord, la Régie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.
Note marginale :Communication préalable
(3) La Régie communique au ministre fédéral et au ministre provincial ses conclusions et motifs préalablement à la communication de son accord ou de son désaccord à l’organisme de réglementation.
Note marginale :Existence et délimitation d’un gisement transfrontalier
188.04 (1) Lorsqu’ils s’entendent, à la suite de la notification visée aux articles 188.02 ou 188.03, sur l’existence d’un gisement, la Régie et l’organisme de réglementation en cause tranchent conjointement les questions du caractère transfrontalier et, le cas échéant, de la délimitation de ce gisement.
Note marginale :Désaccord
(2) En cas de désaccord entre la Régie et l’organisme de réglementation quant à l’existence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert et ce, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date à laquelle la Régie fait la notification visée au paragraphe 188.02(1) ou celle à laquelle l’organisme de réglementation fait une notification comparable.
Note marginale :Notification aux ministres
(3) La Régie informe le ministre fédéral et le ministre provincial de son intention de renvoyer la question à un expert ou du fait que l’organisme de réglementation a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Note marginale :Notification au ministre provincial
(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral informe le ministre provincial du fait que le gouvernement étranger a renvoyé la question à un expert en application du paragraphe (2).
Accords relatifs à l’exploitation commune
Note marginale :Gisement unique
188.05 (1) Tout gisement transfrontalier est exploité comme un gisement unique.
Note marginale :Conditions relatives à l’exploitation
(2) L’exploitation d’un gisement transfrontalier est assujettie à la conclusion d’un accord d’exploitation commune ainsi qu’à la conclusion d’un accord d’union et d’un accord d’exploitation unitaire approuvés au titre des paragraphes 188.08(4) ou 188.12(4).
Note marginale :Primauté de l’accord d’exploitation commune
(3) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Accord d’exploitation commune
188.06 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement transfrontalier comme gisement unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.
Note marginale :Conseils aux ministres
(2) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la Régie conseille le ministre fédéral et le ministre provincial relativement à l’exploitation de ce gisement, qui peuvent conclure un accord d’exploitation commune avec l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Intention de procéder à la production
188.07 (1) Si un titulaire, au sens de l’article 49, informe la Régie, notamment au moyen d’une demande visée au paragraphe 84(1) ou à l’alinéa 142(1)b), de son intention de s’engager dans la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier, la Régie en avise dès que possible l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Avant d’aviser l’organisme de réglementation, la Régie avise le ministre fédéral et le ministre provincial de l’intention du titulaire de procéder à la production d’hydrocarbures à partir du gisement transfrontalier.
Note marginale :Renvoi à un expert
(3) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’avis visé au paragraphe (1), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, s’ils n’ont pas déjà conclu un accord d’exploitation commune, demander, par renvoi à un expert, que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois convenir de renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.
Note marginale :Accord d’union
188.08 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Note marginale :Accord d’exploitation unitaire
(2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement transfrontalier peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec les dispositions de celui-ci, originelles ou modifiées.
Note marginale :Contenu des accords
(3) L’accord d’union comporte la description et les dispositions visées aux alinéas 180(2)a) à d) et l’accord d’exploitation unitaire comporte les dispositions visées aux alinéas 180(3)a) à e).
Note marginale :Approbation
(4) La Régie et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement transfrontalier y soient parties.
Note marginale :Condition préalable
(5) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire constitue une condition préalable à la délivrance, en ce qui a trait à un gisement transfrontalier, de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation de ce gisement.
Note marginale :Dispositions applicables
(6) Les paragraphes 177(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.
Note marginale :Ordre de conclure des accords
188.09 Une fois l’accord d’exploitation commune conclu à l’égard d’un gisement transfrontalier, la Régie ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement qui relève de sa compétence, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire avec tout autre détenteur ayant un intérêt économique direct dans le gisement.
Note marginale :Arrêté d’union
188.1 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans un gisement transfrontalier peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Note marginale :Contenu et présentation de la demande
(2) La demande est à présenter à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 180(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Note marginale :Nomination d’un expert
(3) La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 188.16(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 188.11.
Note marginale :Nomination d’un expert
(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 188.16(9).
Note marginale :Audience
188.11 (1) Une fois saisi d’une demande présentée au titre de l’article 188.1, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Fin de l’audience
(2) À la fin de l’audience, l’expert demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :
a) ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide qui profite à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide qui profite à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;
b) s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures prévues à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, qu’à l’ouverture de l’audience les accords ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’arrêté d’union rendrait plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain.
Note marginale :Mesures
(4) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (1) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Arrêté d’union
188.12 (1) La Régie est tenue de prendre un arrêté d’union à la demande de l’expert faite en vertu des paragraphes 188.11(2) à (4).
Note marginale :Effet de l’arrêté d’union
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.
Note marginale :Mesure équivalente
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par la Régie et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation concerné vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.
Note marginale :Date de prise d’effet
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(6) La Régie annule sans délai l’arrêté d’union qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de la prise d’effet de l’arrêté, la partie ayant demandé un arrêté d’union en vertu du paragraphe 188.1(1) dépose auprès d’elle un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 188.11(3),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des droits à redevance visés au paragraphe 188.11(3);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs visés au paragraphe 188.11(3).
Note marginale :Vices de forme
(7) Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
Note marginale :Production subordonnée à l’arrêté d’union
(8) Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté d’union pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Modification de l’arrêté d’union
188.13 (1) L’arrêté d’union peut être modifié si un détenteur ayant des intérêts économiques directs le demande, à la fois à la Régie et à l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Nomination d’un expert
(2) La Régie et l’organisme de réglementation concerné nomment, conformément aux paragraphes 188.16(2) à (4), un expert pour l’application du présent article. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre provincial, s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur la nomination d’un expert conformément au paragraphe 188.16(9).
Note marginale :Audience
(3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Mesure
(4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander à la Régie de modifier l’arrêté d’union conformément à toute modification qui est demandée ou qu’il estime nécessaire afin de rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.
Note marginale :Exception : audience écourtée
(5) S’il constate à l’ouverture de l’audience qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs et qu’un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent au moins soixante-cinq pour cent des droits de redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander à la Régie de modifier son arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier de la même façon sa mesure équivalant à l’arrêté d’union.
Note marginale :Gisement transfrontalier
(6) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les intéressés visés au paragraphe (3) sont des représentants de chacun des États en cause et à la fin de l’audience, l’expert demande aux intéressés de faire en sorte que la Régie et l’organisme de réglementation concerné prennent les mesures visées aux paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Protection de la proportion de fractions parcellaires
188.14 Les modifications visées à l’article 188.13 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées dans l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
Note marginale :Établissement des pourcentages
188.15 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 188.1(1), 188.11(3), 188.12(6) et 188.13(5) sont établis conformément à l’article 187.
Renvoi à un expert
Note marginale :Avis de renvoi
188.16 (1) La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 45(10), 143(9), 188.04(2) ou 188.07(3) en avise l’autre partie.
Note marginale :Nomination d’un seul expert
(2) Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la présentation de la demande faite au titre des paragraphes 188.1(1) ou 188.13(1), les parties se mettent d’accord sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.
Note marginale :Nomination d’une formation d’expert
(3) En cas de désaccord sur la nomination d’un seul expert, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président de la formation; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.
Note marginale :Conditions de nomination des experts
(4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.
Note marginale :Décisions
(5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Note marginale :Délai
(6) La décision de l’expert est prise au plus tard deux cent soixante-dix jours après que celui-ci a été saisi de la question.
Note marginale :Décision définitive
(7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.
Note marginale :Dossiers
(8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers à la Régie.
Note marginale :Traité international : expert
(9) Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, la nomination d’un expert et la prise de décision qui s’ensuit se font selon les règles prévues à cet égard par tout traité international applicable portant sur l’exploration et l’exploitation d’un tel gisement transfrontalier, avec ses modifications successives.
Note marginale :Honoraires, frais et autres coûts
(10) Dans le cas prévu au paragraphe (9), le Canada et le gouvernement étranger se partagent pour moitié les honoraires et les frais de l’expert ainsi que le coût des procédures qui se rattachent à ses fonctions. La part du Canada en ce qui a trait aux honoraires et aux frais de l’expert est partagée de façon égale entre les gouvernements du Canada et de la province; il en est de même en ce qui a trait au coût des procédures, sauf accord contraire.
Note marginale :Pouvoirs de l’expert
(11) L’expert a les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
SECTION II.1Réglementation de l’exploitation — énergie renouvelable extracôtière
Débris
Note marginale :Définition de débris
188.17 (1) Pour l’application des articles 188.18 à 188.2 et 188.23, débris désigne :
a) toute installation mise en place dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément au paragraphe 142.011(1) — à l’exception d’une activité d’évaluation de site — et abandonnée sans autorisation ou abandonnée d’une manière non conforme à une autorisation délivrée;
b) tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités ou après que l’installation soit devenue une installation abandonnée.
Note marginale :Définition de perte ou dommages réels
(2) Pour l’application de l’article 188.19 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Interdiction — débris
188.18 (1) Il est interdit de laisser ou de permettre que soient laissés des débris dans les limites de la zone extracôtière.
Note marginale :Obligation de signaler les débris
(2) S’il y a des débris dans toute partie de la zone extracôtière, les personnes qui exercent des activités devant être autorisées conformément au paragraphe 142.011(1) dans toute partie de la zone où un débris est laissé doivent le signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Mesures à prendre
(3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher que d’autres débris soient laissés, de remédier à la situation créée par les débris et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
Note marginale :Prise de mesures d’urgence
(4) Le délégué à l’exploitation peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :
a) que des débris ont été laissés dans une partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;
b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.
Note marginale :Mesures d’exécution
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué à l’exploitation peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux où les débris ont été laissés et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Note marginale :Prise en charge et frais
(6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des débris, les mesures visées au paragraphe (3).
Note marginale :Frais
(7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) et relative aux activités qui ont mené à la présence de débris et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de la Régie, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Contrôle des frais
(8) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).
Note marginale :Responsabilité personnelle
(9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc.
188.19 (1) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article;
c) la personne qui entreprend une activité dans une installation qui est devenue une installation abandonnée d’où proviennent des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable établie aux termes du présent article.
Note marginale :Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Limite de responsabilité
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Note marginale :Limite de responsabilité prévue par arrêté du ministre fédéral
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de la Régie et avec l’approbation du ministre provincial, prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle visée à ce paragraphe à l’égard de toute personne qui exerce une activité liée à des projets d’énergie renouvelable extracôtière précisée dans l’arrêté ou à l’égard de toute personne qui a exercé une telle activité dans une installation qui est devenue installation abandonnée.
Note marginale :Limite de responsabilité prévue par la Régie
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), la Régie peut, en l’absence de règlement, prévoir une limite de responsabilité inférieure pour l’application de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Limites de responsabilité prévues par règlement
(6) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir une limite de responsabilité supérieure à celle prévue au paragraphe (3);
b) prévoir une limite de responsabilité inférieure à celle prévue au paragraphe (3) pour l’application de l’alinéa (1)c);
c) prévoir la durée maximale pendant laquelle la personne visée à l’alinéa (1)c) peut être tenue responsable en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou c)
(7) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou c) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (3) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas à cette personne.
Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).
Note marginale :Créances
(10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.
Note marginale :Réserve
(11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Note marginale :Prescription
(12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date où s’est manifestée la présence des débris.
Note marginale :Ressources financières
188.2 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Régie.
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(2) Lorsqu’elle fixe la somme, la Régie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.
Note marginale :Obligation continue
(3) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Note marginale :Preuve de solvabilité
188.21 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement, d’une somme que la Régie fixe.
Note marginale :Obligation continue
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles
(3) La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 188.19, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(4) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.
Note marginale :Déduction
(5) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 188.19, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Note marginale :Comité de contrôle
188.22 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs de l’énergie renouvelable extracôtière et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 188.19 et 188.21, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.
Note marginale :Dissolution
(2) Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
Note marginale :Obligation
(3) La Régie encourage la mise en œuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
188.23 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’elle estime qualifiée à la mener.
Note marginale :Obligation
(2) Lorsque, dans la zone extracôtière, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont « graves », au sens des règlements pris conformément à l’alinéa 188.25(1)a), la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(3) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Rapport
(4) Après l’enquête, l’enquêteur remet à la Régie dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(5) La Régie publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Note marginale :Diffusion
(6) La Régie peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
Obligation générale
Note marginale :Diligence voulue
188.24 Le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sécurité des installations et la protection des biens et de l’environnement.
Règlements
Note marginale :Règlements
188.25 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilisation, par règlement :
a) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, définir « installation » et « équipement » pour l’application de l’article 143.1 et « grave » pour l’application de l’article 188.23;
b) régir les activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière;
c) autoriser la Régie, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés précisés, les attributions nécessaires à la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon de projets d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière;
d) régir les arbitrages relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application du paragraphe 142.011(1);
f) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’environnement de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
g) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;
h) en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable extracôtière, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Normes équivalentes et dérogations
188.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 188.25, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité et de protection de l’environnement est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 188.25 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité et de protection de l’environnement qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Note marginale :Autorisation d’un délégué
(2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Note marginale :Précision
(3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Lignes directrices et textes interprétatifs
188.27 (1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre de l’article 142.011, des règlements visant des projets d’énergie renouvelable extracôtière pris au titre des articles 30.1 et 188.25 et des règlements pris au titre de l’article 188.29 et du paragraphe 188.3(3).
Note marginale :Présomption
(2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
SECTION II.2Sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement
Note marginale :Arrêtés
188.28 (1) La Régie peut, par arrêté, donner aux personnes et organismes ci-après instruction de prendre, relativement à une installation abandonnée, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes, à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement :
a) le titulaire d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou au paragraphe 142.011(1) ou toute autre personne;
b) toute administration provinciale ou société d’État provinciale;
c) toute autorité locale.
Note marginale :Mesure à prendre
(2) En cas de contravention par une personne ou un organisme à un arrêté visé au paragraphe (1), la Régie peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre — ou une catégorie de membres — du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre.
Note marginale :Présomption
(3) Les arrêtés visés au paragraphe (1) sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Règlements
188.29 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les installations abandonnées, notamment concernant la responsabilité de tout demandeur ou titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) ou la preuve de ressources financières ou de solvabilité qu’ils doivent fournir.
Note marginale :Installations abandonnées
188.3 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée conformément au paragraphe (2) ou par règlement.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le délégué à la sécurité peut, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser toute personne à entrer en contact avec une installation abandonnée, à la modifier ou à l’enlever.
Note marginale :Règlements
(3) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation.
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