Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 21988, ch. 28Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (suite)
Modification de la loi (suite)
186 Le paragraphe 198(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Graves dommages corporels
198 (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures ou à un projet d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
187 L’intertitre précédant l’article 198.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chargé de projet et gestionnaire d’installation
188 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 198.2, de ce qui suit :
Note marginale :Gestionnaire d’installation
198.3 (1) Le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un gestionnaire d’installation, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le gestionnaire d’installation peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;
b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;
c) obtenir des renseignements et des documents.
Note marginale :Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du gestionnaire d’installation s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs qui se trouvent aux installations, y arrivent ou en partent.
189 (1) L’alinéa 199(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) undertakes or carries on a work or activity without an authorization under paragraph 142(1)(b) or without complying with the approvals or requirements, determined by the Regulator in accordance with the provisions of this Part or granted or prescribed by regulations made under this Part, of an authorization issued under that paragraph;
(2) L’alinéa 199(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée au paragraphe 142.011(1) ou contrairement aux conditions prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements ou auxquelles cette autorisation est assujettie;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet ou du gestionnaire de l’installation, soit aux arrêtés du Comité.
190 L’alinéa 201(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) verser à la Régie une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière;
191 L’article 208 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
208 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie qui peuvent être jugés nécessaires à l’application de celle-ci et, notamment, définir « pétrole » et « gaz » et distinguer plus particulièrement ces notions pour l’application des sections I et II.
192 Les définitions de autorisation, déclaration et ouvrage en mer, au paragraphe 210.001(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- autorisation
autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 142.011(1). (authorization)
- déclaration
déclaration Déclaration visée aux paragraphes 143.1(1) ou (2). (declaration)
- ouvrage en mer
ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 138, les stations de pompage, les installations, y compris les sous-stations, qui exploitent une ressource renouvelable à des fins de production, d’entreposage ou de transport des produits d’énergie renouvelable extracôtière, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :
a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);
b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c). (marine installation or structure)
193 Le paragraphe 210.003(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie
210.003 (1) La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
194 Les articles 210.004 à 210.006 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Non-application des parties II et III du Code canadien du travail
210.004 Malgré les paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
Note marginale :Non-application de la Loi canadienne sur les droits de la personne
210.005 La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la santé des non-fumeurs
210.006 La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
195 Le paragraphe 210.007(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des lois sociales
210.007 (1) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
196 (1) L’alinéa 210.008(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;
(2) Le paragraphe 210.008(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie I du Code canadien du travail
(2) La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).
197 L’article 210.013 de la même loi devient le paragraphe 210.013(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)q)
(2) L’obligation prévue à l’alinéa (1)q) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.
198 L’article 210.019 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)p)
(2) L’obligation prévue à l’alinéa (1)p) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.
199 (1) Le paragraphe 210.069(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recommandation du délégué à la sécurité
210.069 (1) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément aux paragraphes 142(3.1) ou 142.011(2), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à la Régie sur les questions examinées.
(2) Le paragraphe 210.069(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail
(3) En plus de toute approbation ou condition fixées par la Régie en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par la Régie en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
200 Le paragraphe 210.101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(2) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par la Régie.
201 L’article 210.103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la Loi sur les Cours fédérales
210.103 Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et la Régie ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.
202 L’article 210.127 de la même loi est abrogé.
203 Le paragraphe 217(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trésor
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
204 Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) les définitions de décision majeure et premier dirigeant à l’article 2;
b) l’intertitre « Constitution de l’Office » précédant l’article 9;
c) les paragraphes 9(2) à (4);
d) le paragraphe 10(1);
e) le paragraphe 11(2);
f) les paragraphes 13(1) et (3);
g) l’article 14;
h) le paragraphe 15(1);
i) le paragraphe 17(1);
j) l’intertitre précédant l’article 18;
k) le paragraphe 18(1);
l) le paragraphe 19(3);
m) l’article 20;
n) le paragraphe 21(2);
o) l’article 22;
p) le paragraphe 23(2);
q) le passage de l’article 24 précédant l’alinéa a);
r) les paragraphes 25(1) et (7);
s) le paragraphe 26(1);
t) les articles 27 et 27.1;
u) le paragraphe 28(1);
v) l’article 29;
w) le paragraphe 30(1);
x) l’alinéa 30.1(1)a);
y) les articles 31 et 32;
z) les paragraphes 33(2) et (3);
z.1) l’article 34;
z.2) les paragraphes 35(1) à (3);
z.3) le paragraphe 38(2);
z.4) les paragraphes 41(1) et (3) à (5);
z.5) le paragraphe 42(2);
z.6) l’article 43;
z.7) le paragraphe 44(1), le passage du paragraphe 44(2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 44(3) et (4);
z.8) le passage de l’article 44.2 précédant l’alinéa a);
z.9) le passage de l’article 44.3 précédant l’alinéa a);
z.10) l’article 44.4;
z.11) les paragraphes 45(2) et (4) à (6);
z.12) le passage du paragraphe 46(1) précédant l’alinéa a);
z.13) les articles 54 et 55;
z.14) les paragraphes 56(1) et (2);
z.15) le paragraphe 59(6);
z.16) les alinéas 61(4)d) et g);
z.17) le paragraphe 64(2);
z.18) l’article 66;
z.19) le paragraphe 70(1);
z.20) l’article 71;
z.21) le paragraphe 73(3);
z.22) les paragraphes 74(1), (2) et (4);
z.23) les paragraphes 76(1), (2) et (4);
z.24) le paragraphe 79(1);
z.25) le paragraphe 80(1);
z.26) les paragraphes 81(1) et (2);
z.27) les paragraphes 82(1) à (3) et (6);
z.28) le passage du paragraphe 84(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 84(2) et (4);
z.29) l’article 85;
z.30) le passage du paragraphe 87(4) précédant l’alinéa a);
z.31) le paragraphe 89(1);
z.32) le passage du paragraphe 99(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 99(5);
z.33) le paragraphe 103(2);
z.34) les définitions de directeur et directeur adjoint au paragraphe 105(1);
z.35) l’alinéa 119a);
z.36) l’alinéa 121a);
z.37) les alinéas 122(6)a) et b) et les paragraphes 122(7) et (8);
z.38) le paragraphe 122.1(1), les alinéas 122.1(3)a) et c), le passage du paragraphe 122.1(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 122.1(5)b) et le paragraphe 122.1(6);
z.39) le paragraphe 124(1);
z.40) le paragraphe 126(1);
z.41) les paragraphes 127(2), (3), (6) et (7);
z.42) l’alinéa 128(1)b);
z.43) l’article 129;
z.44) les paragraphes 133(1) et (4);
z.45) le paragraphe 134(1);
z.46) l’article 135;
z.47) le paragraphe 136(2);
z.48) les paragraphes 142(3) et (3.1), le passage du paragraphe 142(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 142(4)c) et le passage du paragraphe 142(5) précédant l’alinéa a);
z.49) l’article 142.01;
z.50) l’article 142.21;
z.51) les paragraphes 143(1), (2), (4) et (5);
z.52) le paragraphe 143.1(4);
z.53) le paragraphe 143.2(1), les alinéas 143.2(3)b) et (4)a) et le paragraphe 143.2(7);
z.54) l’article 144;
z.55) les paragraphes 145(1) et (2);
z.56) les paragraphes 146(1) à (4);
z.57) l’article 151;
z.58) le paragraphe 152(3);
z.59) le passage de l’alinéa 153(1)c) précédant le sous-alinéa (i) et l’alinéa 153(1)h.2);
z.60) le paragraphe 159(1);
z.61) le paragraphe 161(2);
z.62) le paragraphe 166(7);
z.63) l’article 166.4;
z.64) le sous-alinéa 167(1)a)(ii) et le passage du paragraphe 167(2) précédant l’alinéa a);
z.65) les paragraphes 167.1(1) à (3) et (5);
z.66) les paragraphes 168(1) et (1.2) à (3);
z.67) le paragraphe 168.1(1);
z.68) le paragraphe 169(3);
z.69) les paragraphes 170(3) à (5);
z.70) le paragraphe 172(2);
z.71) le paragraphe 173(2);
z.72) le paragraphe 177(2);
z.73) le paragraphe 179(2);
z.74) le paragraphe 181(1);
z.75) le paragraphe 190(1);
z.76) l’article 191;
z.77) le paragraphe 192(4);
z.78) l’article 193;
z.79) l’article 195;
z.80) les alinéas 201(1)d) à f) et les paragraphes 201(3) et (4);
z.81) le passage du paragraphe 201.1(1) précédant l’alinéa a);
z.82) le paragraphe 207(1);
z.83) le passage de l’article 207.02 précédant l’alinéa a);
z.84) les articles 207.2 à 207.4;
z.85) les paragraphes 207.5(1) à (3);
z.86) le paragraphe 207.91(1);
z.87) l’article 207.93;
z.88) l’article 210;
z.89) l’alinéa 210.009(1)a);
z.90) l’alinéa 210.013(1)s);
z.91) l’alinéa 210.019(1)q);
z.92) l’alinéa 210.027e);
z.93) l’alinéa 210.037(1)b);
z.94) le paragraphe 210.038(3);
z.95) l’intertitre précédant l’article 210.067;
z.96) le passage du paragraphe 210.067(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 210.067(3);
z.97) le paragraphe 210.068(1);
z.98) le paragraphe 210.069(2);
z.99) les paragraphes 210.072(2) à (5);
z.100) les paragraphes 210.073(3) et (5);
z.101) l’article 210.084;
z.102) le paragraphe 210.089(1);
z.103) l’article 210.09;
z.104) le paragraphe 210.091(1);
z.105) l’alinéa 210.109(1)e);
z.106) le paragraphe 210.118(1);
z.107) le passage du paragraphe 210.12(5) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 210.12(6);
z.108) les paragraphes 210.121(1) à (3), (5) et (6);
z.109) les paragraphes 210.122(1), (2) et (4) à (7);
z.110) le sous-alinéa 219(2)a)(iii).
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