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Loi de crédits no 1 pour 2024-2025 (L.C. 2024, ch. 6)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2024-03-22

Loi de crédits no 1 pour 2024-2025

L.C. 2024, ch. 6

Sanctionnée 2024-03-22

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2025

SOMMAIRE

Le texte octroie une somme de 74 011 525 281 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.

TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,

Préambule

Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,

Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de crédits no 1 pour 2024-2025.

Note marginale :74 011 525 281 $ accordés pour 2024-2025

 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 74 011 525 281 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants suivants :

  • a) 24 716 610 903 $, soit les trois douzièmes du total des montants des postes figurant aux annexes 1 et 2 du Budget principal des dépenses de cet exercice, à l’exception des postes figurant aux annexes 1.1 à 1.9;

  • b) 9 402 339 421 $, soit les quatre douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.1;

  • c) 6 172 164 025 $, soit les cinq douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.2;

  • d) 8 733 804 026 $, soit les six douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.3;

  • e) 836 989 879 $, soit les sept douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.4;

  • f) 249 169 510 $, soit les huit douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.5;

  • g) 15 458 217 923 $, soit les neuf douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.6;

  • h) 7 423 697 296 $, soit les dix douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.7;

  • i) 1 018 532 295 $, soit les onze douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.8;

  • j) 3 $, soit les douze douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.9.

Note marginale :Objet de chaque poste

 Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : article 2

 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’article 2 — à l’exception d’un crédit figurant à l’annexe 2 — après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 2

  •  (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est attribué, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.

  • Note marginale :Imputation des paiements

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes affectées par celle-ci et figurant à l’annexe 2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2026. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’affectation, d’abord sur la somme correspondante affectée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante affectée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi affectées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2025.

 

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