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Loi de crédits no 1 pour 2024-2025 (L.C. 2024, ch. 6)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2024-03-22

ANNEXE 1.6

D’après le Budget principal des dépenses 2024-2025, la somme accordée est de 15 458 217 923 $, soit les neuf douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à la présente annexe.

Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025 et fins auxquelles elles sont accordées.

No du créditPostesMontant figurant dans le Budget principal des dépenses ($)Crédit provisoire accordé par la présente loi ($)
  • MINISTÈRE DE LA JUSTICE

    Department of Justice

1

–    Dépenses de fonctionnement

–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :

  • a) les services juridiques fournis de manière obligatoire aux ministères et organismes fédéraux;

  • b) les services juridiques — conformes au mandat du ministère — fournis de manière facultative à des sociétés d’État et à des organisations non fédérales ou internationales;

  • c) les services de soutien internes fournis en vertu de l’article 29.2 de cette loi.

–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada

294 492 684

220 869 513

  • MINISTÈRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET DES AFFAIRES DU NORD

    Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

1

–   Dépenses de fonctionnement

–   Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel

–   Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci

–   Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel

–   Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement

–   Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi

–   Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada

1 972 347 839

1 479 260 880

  • MINISTÈRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES

    Department of Indigenous Services

5

–    Dépenses en capital

–    Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être transférés :

  • a) soit aux gouvernements provinciaux, selon les conditions approuvées par le gouverneur en conseil;

  • b) soit à des bandes indiennes ou à des Indiens, à titre collectif ou particulier, à la discrétion du ministre des Services aux Autochtones.

–    Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral

–    Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes

6 385 586

4 789 190

10

–   Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice

–   Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services

18 337 731 120

13 753 298 340

20 610 957 22915 458 217 923
 

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