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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Les alinéas 146.2(9)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B − C

      où :

      A
      représente le montant d’un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l’année d’imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l’exemption,
      B
      la somme désignée relativement au paiement comme cotisation exclue (au sens du paragraphe 207.01(1)),
      C
      toute somme désignée par la fiducie, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) l’excédent du montant du paiement sur la valeur de l’élément B relativement au paiement,

      • (ii) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément C relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie avant le paiement;

    • c) est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d’imposition commençant après la fin de l’exemption la somme obtenue par la formule suivante :

      D − E − F

      où :

      D
      représente la somme de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l’exemption et du total des paiements faits dans le cadre de la fiducie après le décès du titulaire au plus tard à la fin de l’exemption,
      E
      la somme des totaux suivants :
      • (i) le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b),

      • (ii) le total des sommes incluses dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa b) relativement à la fiducie,

      F
      la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire.
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2026.

  •  (1) La définition de fonds de revenu de retraite, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    fonds de revenu de retraite

    fonds de revenu de retraite S’entend, selon le cas :

    • a) d’un fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement;

    • b) d’un fonds établi sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés en vue de recevoir des biens d’un FERR, d’un REER ou d’un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable. (retirement income fund)

  • (2) Le passage de la définition de prestation désignée précédant l’alinéa a), au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    prestation désignée

    prestation désignée S’agissant de la prestation désignée d’un particulier prévue par un FERR, sauf un arrangement visé à l’alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe, le total des montants suivants :

  • (3) Le passage de la définition de carrier suivant l’alinéa d), au paragraphe 146.3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.

  • (4) Le passage de la définition de émetteur précédant l’alinéa a), au paragraphe 146.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    émetteur

    émetteur À l’égard d’un fonds de revenu de retraite, l’une des personnes suivantes :

  • (5) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Minimum nul

      (1.6) Malgré la définition de minimum au paragraphe (1), et sous réserve du paragraphe (1.7), le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année est nul si, au début de l’année, le fonds est détenu sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.

    • Note marginale :Minimum accumulé

      (1.7) Si une autorité des biens non réclamés ordonne à l’émetteur d’un fonds de revenu de retraite de transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un FERR d’un particulier qui a le droit de réclamer les biens conformément aux lois applicables :

      • a) malgré la définition de minimum au paragraphe (1), le minimum à retirer du fonds pour l’année qui comprend le transfert est égal au total des sommes dont chacune représente le minimum qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (1.6), aurait été le minimum à retirer du fonds dans l’année du transfert ou dans une année précédente à laquelle le paragraphe (1.6) s’applique;

      • b) un montant qui est au moins égal au minimum déterminé selon l’alinéa a) doit être versé du fonds directement au particulier avant le premier transfert de ce type.

  • (6) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (2.1) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut accepter aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi un fonds qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2) , si le fonds est visé à l’alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe (1).

  • (7) Le paragraphe 146.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.

  • (8) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autorité des biens non réclamés

      (16) Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable :

      • a) les paragraphes (6) à (6.4) ne s’appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens qui y sont substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du FERR;

      • b) le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à une fiducie régie par le FERR;

      • c) le paragraphe (15) est réputé avoir le libellé ci-après relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d’un tel dépôt alors que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont détenus dans le cadre du FERR :

        • (15) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé à l’alinéa d) de la définition de émetteur au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un fonds enregistré de revenu de retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit.

    • Note marginale :Transfert — autorité des biens non réclamés

      (17) Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier qui l’a réclamé est réputé être le rentier du FERR pour l’application des alinéas (2)d) et e) et du paragraphe (14.1), à condition qu’il soit ou ait été, selon le cas :

      • a) si le bien a été reçu par l’autorité d’un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.1(1)) à ce régime;

      • b) si le bien a été reçu par l’autorité d’un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) du REER;

      • c) si le bien a été reçu par l’autorité d’un FERR, le rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) du FERR;

      • d) un époux ou conjoint de fait d’un particulier visé aux alinéas a), b) ou c), immédiatement avant le décès de ce particulier;

      • e) un enfant ou un petit-enfant d’un particulier visé aux alinéas a), b) ou c) qui était, immédiatement avant le décès de ce particulier, financièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

  • (9) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • (10) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

  • (11) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux FERR établis par une autorité des biens non réclamés qui reçoivent des biens relativement à un montant versé ou transféré à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

  •  (1) La définition de compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

    compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP Arrangement admissible enregistré auprès du ministre qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16). (first home savings account or FHSA)

  • (2) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    C
    l’excédent du total des montants désignés visés à l’alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) pour l’année sur la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable;
  • (3) Le passage du paragraphe 146.6(15) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert ou distribution réputé

      (15) Si une somme est reçue à un moment donné du CELIAPP d’un titulaire décédé par le représentant légal du titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme (appelée « montant du survivant » au présent paragraphe) en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit (pourvu que le droit concerne l’intérêt ou le droit du survivant sur des biens découlant du mariage ou de l’union de fait), ou en tant qu’une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où il ne dépasse pas le montant du survivant et qu’il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre;

      • b) si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il ne dépasse pas le montant du survivant et qu’il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’article 147.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (5)

      (4) Le paragraphe (5) s’applique à une somme transférée d’un contrat de rente visé au paragraphe (1) si, à la fois :

      • a) les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à e) étaient réunies lorsque le rentier a acquis un droit dans le contrat de rente;

      • b) le transfert est effectué en raison, selon le cas :

        • (i) de l’acquisition du droit d’un particulier qui est un époux ou un conjoint de fait ou un ex-époux ou un ancien conjoint de fait du rentier dans le contrat de rente en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,

        • (ii) d’une disposition de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable qui permet au rentier de racheter tout ou partie de son droit dans le contrat de rente.

    • Note marginale :Règles applicables aux sommes transférées

      (5) Malgré l’alinéa (1)g), si le présent paragraphe s’applique à une somme transférée d’un contrat de rente visé au paragraphe (1), pour l’application de l’article 147.3, la somme transférée est réputée, à la fois :

      • a) ne pas être transférée du contrat de rente;

      • b) être transférée du régime de pension agréé visé au paragraphe (1) en règlement total ou partiel du droit du particulier à des prestations prévues par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées en vertu de laquelle son droit à des prestations a été satisfait par l’acquisition du droit dans le contrat de rente.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

  •  (1) Les alinéas 150(1.2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) existe depuis moins de trois mois;

    • b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année;

    • b.1) remplit les conditions suivantes :

      • (i) chaque fiduciaire est un particulier,

      • (ii) chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire,

      • (iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n’excède pas 250 000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :

        • (A) de l’argent,

        • (B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie constituées en société selon les lois fédérales ou provinciales,

        • (C) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

        • (D) des titres de créance émis par l’une des entités suivantes :

          • (I) une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,

          • (II) une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,

          • (III) une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada,

        • (E) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,

        • (F) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,

        • (G) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,

        • (H) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),

        • (I) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,

        • (J) un bien à usage personnel de la fiducie,

        • (K) le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens visés aux divisions (A) à (J);

    • c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour une activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que, selon le cas :

      • (i) la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés,

      • (ii) les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient de l’argent d’une valeur qui n’excède pas 250 000 $;

  • (2) Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) chaque bénéficiaire est, selon le cas :

      • (A) un particulier (sauf une fiducie) et est lié à chaque fiduciaire,

      • (B) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou le serait si la succession s’était ainsi désignée, d’un particulier qui était un bénéficiaire visé à la division (A) au cours de l’année de son décès,

  • (3) Les divisions 150(1.2)b.1)(iii)(A) et (B) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) de l’argent, y compris des dépôts dans une institution financière canadienne au sens du paragraphe 270(1),

    • (B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituées en société en vertu des lois fédérales ou provinciales,

  • (4) Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après la division (K), de ce qui suit :

    • (L) une police exonérée (au sens du paragraphe 12.2(11)) émise par un assureur sur la vie canadien, dont la juste valeur marchande est déterminée par sa valeur de rachat;

  • (5) L’alinéa 150(1.2)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient des biens visés aux divisions b.1)(iii)(A) ou (B) d’une juste valeur marchande qui n’excède pas 250 000 $;

  • (6) L’alinéa 150(1.2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou le serait au cours de l’année si la succession s’était ainsi désignée;

  • (7) L’alinéa 150(1.2)n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

    • (xii) une convention de retraite dont l’objet principal est de prévoir des prestations de retraite périodiques à intervalles ne dépassant pas un an pour compléter des prestations prévues dans le cadre d’un ou plusieurs régimes de pension agréés, régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes de participation différée aux bénéfices ou régimes de pension agréés collectifs;

  • (8) Le paragraphe 150(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • q) est établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale et la personne ou les personnes agissant comme fiduciaires de la fiducie détiennent des biens dans la fiducie à une fin déterminée.

  • (9) Le paragraphe 150(1.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • r) est une fiducie collective des employés.

  • (10) Le paragraphe 150(1.3) de la même loi est abrogé.

  • (11) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie présumée

      (1.3) Pour l’application du présent article et de l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu :

      • a) une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi si dans le cadre de la fiducie, à la fois :

        • (i) une ou plusieurs personnes (appelées « propriétaire légal » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)) ont la propriété en common law du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes,

        • (ii) il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien;

      • b) chaque personne qui est un propriétaire légal d’une fiducie visée à l’alinéa a) est considérée être un fiduciaire de la fiducie;

      • c) chaque personne ou société de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien aux termes d’une fiducie visée à l’alinéa a) est considérée être un bénéficiaire de la fiducie.

    • Note marginale :Fiducie présumée — exceptions

      (1.31) Le paragraphe (1.3) ne s’applique pas à une fiducie pour une année d’imposition si l’une des situations ci-après se vérifie :

      • a) chaque personne ou société de personnes qui est considérée être un bénéficiaire en vertu de l’alinéa (1.3)c) à un moment donné de l’année est également un propriétaire légal du bien visé à cet alinéa à ce moment et aucun propriétaire légal n’est pas considéré être un bénéficiaire;

      • b) les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui serait la résidence principale de l’un ou plusieurs des propriétaires légaux pour l’année, si ceux-ci avaient désigné le bien pour l’année selon la définition de résidence principale à l’article 54;

      • c) le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui, à la fois :

        • (i) est détenu pour l’usage ou l’avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année,

        • (ii) serait la résidence principale du propriétaire légal pour l’année, s’il l’avait désignée ainsi selon la définition de résidence principale à l’article 54 pour l’année;

      • d) dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) le bien est détenu tout au long de l’année uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes,

        • (ii) chaque propriétaire légal est un associé de la société de personnes,

        • (iii) un associé de la société de personnes est tenu par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l’exercice comprenant le 31 décembre de l’année, ou serait ainsi tenu si ce n’était du paragraphe 220(2.1);

      • e) le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d’un tribunal;

      • f) la totalité ou presque des biens de la fiducie sont des avoirs miniers canadiens (au sens du paragraphe 66(15)) détenus uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes dont chacune est :

        • (i) soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,

        • (ii) soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),

        • (iii) soit une société de personnes, si, selon le cas :

          • (A) l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

          • (B) le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii),

        • (iv) soit une société de personnes, si, selon le cas :

          • (A) l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une personne ou société de personnes visée aux sous-alinéas (i) à (iii),

          • (B) le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

      • g) dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont réunies :

        • (i) les biens sont détenus exclusivement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes visées au paragraphe 149(1),

        • (ii) chaque propriétaire légal est une personne visée au paragraphe 149(1),

        • (iii) les biens sont constitués uniquement de fonds obtenus de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

      • h) le fiduciaire agit en qualité de courtier en valeurs mobilières inscrit ou est une société de fiducie réglementée par les lois fédérales ou provinciales qui agit en qualité d’entité d’investissement (au sens du paragraphe 270(1)) si :

        • (i) à un moment donné, les seuls biens de la fiducie sont visés aux divisions (1.2)b.1)(iii)(A) à (I),

        • (ii) une déclaration de renseignements à l’égard du revenu et des gains de la fiducie est délivrée à tous les bénéficiaires de la fiducie.

    • Note marginale :Personnes liées

      (1.32) Pour l’application du présent article :

      • a) une personne liée inclut une tante, un oncle, une nièce et un neveu;

      • b) une personne est liée à elle-même.

  • (12) Le paragraphe 150(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Secret professionnel

      (1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) et (1.2) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

  • (13) Le paragraphe 150(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Secret professionnel

      (1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

  • (14) Les paragraphes (1), (6), (8), (10) et (12) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

  • (15) Les paragraphes (2) à (5), (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

  • (16) Les paragraphes (11) et (13) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2026.

 

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