Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 [4971 KB]
Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 12Lois relatives aux institutions financières (fourniture électronique de documents de gouvernance) (suite)
1991, ch. 46Loi sur les banques (suite)
290 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe IV, de l’annexe V figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
291 L’article 539.01 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Règlement 51-102
Règlement 51-102 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)
- Règlement 54-101
Règlement 54-101 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)
292 (1) Le passage du paragraphe 539.04(1) précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement et autres exigences
539.04 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
(2) L’article 539.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Notification et accès — sociétés ayant fait appel au public
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une société ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé au paragraphe 141(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;
b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l’information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.
Note marginale :Notification et accès — sociétés n’ayant pas fait appel au public
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une société n’ayant pas fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé au paragraphe 141(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires :
(i) les date, heure et lieu de l’assemblée,
(ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société,
(iii) l’adresse du site Web de la société où les documents ou l’information se trouvent,
(iv) un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,
(v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,
(vi) un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,
(vii) la procédure de vote;
b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l’information sont rendus disponibles aux actionnaires sous forme de document électronique sur le site Web de la société.
Note marginale :Documents disponibles sur le site Web
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l’avis visé à l’alinéa (4)a) est envoyé;
b) ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;
c) ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.
Note marginale :Demande de documents sur support papier
(6) À la demande de l’actionnaire d’une société n’ayant pas fait appel au public, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de son agent de transfert :
a) tout document ou toute information rendus disponibles au titre du paragraphe (4) avant que la demande n’ait été formulée;
b) tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ce paragraphe à compter du moment où la demande est formulée.
Note marginale :Documents déjà rendus disponibles
(7) Le document ou l’information visés à l’alinéa (6)a) sont envoyés ou remis à l’actionnaire :
a) dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l’assemblée;
b) dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l’assemblée ou après cette date.
Note marginale :Précision
(8) Il est entendu qu’il n’est pas requis de transmettre à un système de traitement de l’information désigné par le destinataire le document ou l’information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c) ou (4)c).
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
293 L’article 1034 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Règlement 51-102
Règlement 51-102 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)
- Règlement 54-101
Règlement 54-101 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)
294 (1) Le passage du paragraphe 1037(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement et autres exigences
1037 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) à (5), dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
(2) L’article 1037 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Notification et accès — sociétés ayant fait appel au public
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une société ayant fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 143(1) ou 767(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;
b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l’information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.
Note marginale :Souscripteurs
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux souscripteurs d’une société ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé au paragraphe 143(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux souscripteurs :
(i) les date, heure et lieu de l’assemblée,
(ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société,
(iii) l’adresse du site Web de la société où les documents ou l’information se trouvent,
(iv) un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,
(v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,
(vi) un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,
(vii) la procédure de vote;
b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l’information sont rendus disponibles aux souscripteurs sous forme de document électronique sur le site Web de la société.
Note marginale :Notification et accès — sociétés n’ayant pas fait appel au public
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires ou aux souscripteurs d’une société n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 143(1) ou 767(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires ou aux souscripteurs :
(i) les date, heure et lieu de l’assemblée,
(ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société ou de la société de portefeuille d’assurances,
(iii) l’adresse du site Web de la société ou de la société de portefeuille d’assurances où les documents ou l’information se trouvent,
(iv) un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,
(v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,
(vi) un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,
(vii) la procédure de vote;
b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l’information sont rendus disponibles aux actionnaires ou aux souscripteurs sous forme de document électronique sur le site Web de la société ou de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Documents disponibles sur le site Web
(6) Pour l’application des alinéas (4)c) ou (5)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l’avis visé aux alinéas (4)a) ou (5)a) est envoyé;
b) ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;
c) ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.
Note marginale :Demande de documents sur support papier
(7) À la demande du souscripteur d’une société ayant fait appel au public ou de l’actionnaire ou du souscripteur d’une société n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de la société de portefeuille d’assurances ou de son agent de transfert :
a) tout document ou toute information rendus disponibles au titre des paragraphes (4) ou (5) avant que la demande n’ait été formulée;
b) tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ces paragraphes à compter du moment où la demande est formulée.
Note marginale :Documents déjà rendus disponibles
(8) Le document ou l’information visés à l’alinéa (7)a) sont envoyés ou remis à l’actionnaire ou au souscripteur :
a) dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l’assemblée;
b) dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l’assemblée ou après cette date.
Note marginale :Précision
(9) Il est entendu qu’il n’est pas requis de transmettre à un système de traitement de l’information désigné par le destinataire le document ou l’information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c), (4)c) ou (5)c).
SECTION 13Lois relatives aux institutions financières (seuil de capitaux propres lié à l’obligation en matière de détention publique)
Note marginale :Modifications terminologiques — remplacement de « deux »
295 Dans les passages ci-après, « deux » est remplacé par « quatre » :
a) dans la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt :
(i) le paragraphe 379(2),
(ii) le paragraphe 384(1),
(iii) le passage de l’alinéa 453(5)b.1) précédant la formule;
b) dans la Loi sur les banques :
(i) le passage du paragraphe 385(1) précédant l’alinéa a) et les alinéas 385(2)a) et b),
(ii) l’article 387,
(iii) le passage de l’alinéa 468(5)b.1) précédant la formule,
(iv) le passage du paragraphe 893(1) précédant l’alinéa a) et les alinéas 893(2)a) et b),
(v) l’article 896,
(vi) le passage de l’alinéa 930(5)b.1) précédant la formule;
c) dans la Loi sur les sociétés d’assurances :
(i) le paragraphe 411(2),
(ii) le paragraphe 416(1),
(iii) le passage de l’alinéa 495(7)b.1) précédant la formule,
(iv) les alinéas 938(2)a) et b),
(v) le paragraphe 943(1),
(vi) le passage de l’alinéa 971(5)b.1) précédant la formule.
SECTION 14Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
296 L’alinéa 502(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
b) que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et qu’elle s’y conforme.
297 Le paragraphe 503(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;
298 Le paragraphe 505(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
505 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s’y conforme, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu’il estime utiles qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
299 L’article 506.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
506.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci.
Détails de la page
- Date de modification :