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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 14Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières) (suite)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 507(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décisions du surintendant

    • 507 (1) S’il est d’avis qu’une société ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale ou des affaires internes de la société, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce ou à la saine gestion de ses affaires internes, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

  • (2) Le paragraphe 507(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision : politiques et procédures

      (1.1) S’il est d’avis qu’une société n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

 Le paragraphe 527.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  • 527.4 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et à ce qu’elle s’y conforme.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 Le paragraphe 606(2) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

 Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des banques étrangères autorisées

  • 613 (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada et si elle s’y conforme, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par année civile dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu’il estime utiles qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.

 L’article 614.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

614.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci.

  •  (1) Le passage du paragraphe 615(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décisions du surintendant

    • 615 (1) S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada ou de ses affaires internes, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce ou à la saine gestion de ses affaires internes, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

  • (2) Le paragraphe 615(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision : politiques et procédures

      (1.1) S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

 L’alinéa 635(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) que la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et qu’elle s’y conforme.

 Le paragraphe 636(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

 Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 643 (1) Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s’y conforme, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu’il estime utiles qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.

 L’article 644.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

644.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci.

  •  (1) Le passage du paragraphe 645(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décisions du surintendant

    • 645 (1) S’il est d’avis qu’une banque ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale ou des affaires internes de la banque, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce ou à la saine gestion de ses affaires internes, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

  • (2) Le paragraphe 645(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision : politiques et procédures

      (1.1) S’il est d’avis qu’une banque n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

 Le paragraphe 954(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

  • 954 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s’y conforme.

 Le paragraphe 955(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

 Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des sociétés de portefeuille bancaires

  • 957 (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s’y conforme, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu’il estime utiles portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société.

 L’article 959 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

959 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci.

 Le paragraphe 960(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décisions : politiques et procédures

    (1.1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille bancaire n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

 Le paragraphe 973.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  • 973.02 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et à ce qu’elle s’y conforme.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 L’alinéa 671(1)b) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

  • b) que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et qu’elle s’y conforme.

 Le paragraphe 672(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.001) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

 Le paragraphe 674(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 674 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle ou les opérations d’assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s’y conforme, ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada et si elle s’y conforme, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu’il estime utiles qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

 Les alinéas 675.1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci;

  • b) soit avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci.

  •  (1) Le passage du paragraphe 676(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décisions du surintendant

    • 676 (1) S’il est d’avis qu’une société ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité ou des affaires internes de la société, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce ou à la saine gestion de ses affaires internes, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

  • (2) Les alinéas 676a) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) cease or refrain from committing the act or pursuing the course of conduct; and

    • (b) perform such acts as in the opinion of the Superintendent are necessary to remedy the situation.

  • (3) Le paragraphe 676(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision : politiques et procédures

      (1.1) S’il est d’avis qu’une société, société de secours ou société provinciale n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, ou qu’une société étrangère n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre une menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

 Le paragraphe 997(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

  • 997 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou sa sécurité et si elle s’y conforme.

 Le paragraphe 998(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

 Le paragraphe 1000(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 1000 (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille d’assurances se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et si elle s’y conforme, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qu’il estime utiles portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.

 

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