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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 52015, ch. 12Loi sur la réduction de la paperasse (suite)

Dispositions de coordination

Note marginale :2018, ch. 12

  •  (1) Aux paragraphes (2) et (3), autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

  • (2) Si l’article 206 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 259 de l’autre loi, cet article 259 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 206 de la présente loi et celle de l’article 259 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 259 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206.

SECTION 6L.‍R.‍, ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique (service opérationnel)

Modification de la loi

 L’intertitre précédant l’article 24.1 et les articles 24.1 et 24.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :

Service opérationnel

Note marginale :Définition de service opérationnel

  • 24.1 (1) Aux articles 24.2 à 24.6, service opérationnel s’entend, sous réserve de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2), de tout type de service désigné dans les règlements et effectué dans un établissement ou autre lieu ainsi désigné, le cas échéant, pour ce type de service; y est assimilée toute période non consacrée à un tel service précisée dans les règlements.

  • Note marginale :Arrêté ministériel

    (2) Le ministre peut, par arrêté, restreindre tout type de service désigné dans les règlements.

Note marginale :Régime de pension spécial

  • 24.2 (1) Les personnes visées au paragraphe (2) qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit — sous réserve du choix qu’elles peuvent effectuer en vertu du paragraphe (3) —, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Sont visées :

    • a) les personnes employées dans le service opérationnel — au sens de cette expression dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe — au Service correctionnel du Canada le 18 mars 1994 ou après cette date;

    • b) les personnes, à l’exception de celles visées à l’alinéa a), employées dans tout type de service opérationnel ailleurs dans la fonction publique à la date précisée par règlement relativement à ce type de service ou après cette date.

  • Note marginale :Choix : service opérationnel

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes visées peuvent, sous réserve des règlements, choisir de ne pas compter leur service ouvrant droit à pension comme service opérationnel.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (4) Si elles effectuent ce choix elles peuvent, sous réserve des règlements, le modifier ou le révoquer.

  • Note marginale :Non-application de l’article 8

    (5) L’article 8 ne s’applique pas à l’égard du choix.

 Le paragraphe 24.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contribution supplémentaire

  • 24.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), les personnes visées au paragraphe 24.2(2) qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doivent, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3) ou prévues par règlement, y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de leur traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

 L’article 24.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ajustement de la pension ou de l’allocation annuelle

24.6 Lorsqu’une personne qui a été employée dans le service opérationnel et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu du paragraphe 24.2(1) est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’elle a reçue.

  •  (1) Les alinéas 42.1(1)m) à q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • m) pour l’application de la définition de service opérationnel, au paragraphe 24.1(1), désigner certains types de services ainsi que les établissements ou autres lieux où ils sont effectués et préciser les périodes qui, bien que non consacrées au service opérationnel, lui sont assimilées;

    • n) fixer les conditions auxquelles la personne qui cesse d’être affectée au service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), mais qui reste employée dans la fonction publique, peut choisir d’être réputée affectée au service opérationnel tant qu’elle reste ainsi employée;

    • o) prévoir le mode de détermination de la date à laquelle une personne est réputée avoir commencé à être affectée au service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), ou avoir cessé de l’être;

    • p) préciser, pour l’application des articles 24.2 et 24.3 et des règlements pris en vertu du présent paragraphe, à quelles conditions le service effectué avant la date d’entrée en vigueur de ces articles ou à partir de cette date constitue un service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), ouvrant droit à pension;

    • q) prévoir les circonstances et les conditions à prendre en compte afin qu’une personne ait droit, à son choix, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle en vertu du paragraphe 24.2(1), déterminer le mode de calcul ou de révision de cette pension ou allocation et prévoir les circonstances dans lesquelles la personne est réputée avoir choisi entre une pension immédiate ou une allocation annuelle;

    • r) préciser la date à laquelle une personne employée dans un type de service donné est visée pour l’application de l’alinéa 24.2(2)b);

    • r.1) prévoir les circonstances dans lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 24.2(3), ainsi que les modalités, les conditions et le délai applicables à ce choix;

    • r.2) prévoir les circonstances dans lesquelles un choix peut être modifié ou révoqué en vertu du paragraphe 24.2(4), ainsi que les modalités, les conditions et le délai applicables à cette modification ou à cette révocation;

    • r.3) prévoir les circonstances à prendre en compte afin qu’une personne n’ait pas à payer la contribution prévue au paragraphe 24.4(1);

  • (2) L’alinéa 42.1(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • t) faire porter, par le ministre, des montants supplémentaires au compte de pension de retraite — ou en faire verser par lui à la Caisse de retraite de la fonction publique — relativement au service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), qui constitue un service ouvrant droit à pension au crédit d’une personne visée au paragraphe 24.2(2) et prévoir les modalités et les circonstances à prendre en compte à l’égard de ces montants;

  •  (1) Le passage de la définition de prestataire précédant l’alinéa a), à l’article 64 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    prestataire

    prestataire Personne qui reçoit une pension, ainsi que celle qui, dans la mesure où elle remplit l’une des conditions suivantes, reçoit une pension immédiate ou une allocation annuelle en vertu de l’article 16 ou du paragraphe 24.2(1) :

  • (2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de prestataire précédant le sous-alinéa (i), à l’article 64 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la pension immédiate ou l’allocation annuelle est basée sur le nombre d’années de service opérationnel — au sens de l’article 15 ou du paragraphe 24.1(1), selon le cas — qui constitue un service ouvrant droit à pension composé d’au moins :

 Le paragraphe 69(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Année de retraite présumée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) au calcul, selon le paragraphe (2), des prestations supplémentaires payables à une personne au titre d’une pension payable conformément aux paragraphes 17(2) ou 24.2(1), cette personne est réputée avoir cessé d’être employée au moment où elle a cessé d’être employée dans le service opérationnel, au sens de l’article 15 ou du paragraphe 24.1(1), selon le cas.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 7L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique (réduction des effectifs)

Modification de la loi

  •  (1) Le sous-alinéa 13(1)c)(ii) de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

    • (C.1) sous réserve du paragraphe (1.1), si, au moment où il exerce son option au titre de la présente division, une initiative de réduction des effectifs est en vigueur et si, au moment où il cesse d’être ainsi employé, il a atteint l’âge de cinquante ans et a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A),

  • (2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation au droit à l’allocation annuelle

      (1.1) Le contributeur n’a droit à l’allocation annuelle prévue à la division (1)c)(ii)(C.1) que si le Conseil du Trésor approuve, selon les critères qu’il établit, son droit à celle-ci et que si le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le trois centième jour suivant cette date.

    • Note marginale :Limitation à l’approbation

      (1.2) Le Conseil du Trésor ne peut pas approuver le droit du contributeur à l’allocation annuelle visée à la division (1)c)(ii)(C.1) après le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  •  (1) Le sous-alinéa 13.001(1)c)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

    • (C.1) sous réserve du paragraphe (1.1), si, au moment où il exerce son option au titre de la présente division, une initiative de réduction des effectifs est en vigueur et si, au moment où il cesse d’être ainsi employé, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A),

  • (2) L’article 13.001 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation au droit à l’allocation annuelle

      (1.1) Le contributeur n’a droit à l’allocation annuelle prévue à la division (1)c)(ii)(C.1) que si le Conseil du Trésor approuve, selon les critères qu’il établit, son droit à celle-ci et que si le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le trois centième jour suivant cette date.

    • Note marginale :Limitation à l’approbation

      (1.2) Le Conseil du Trésor ne peut pas approuver le droit du contributeur à l’allocation annuelle visée à la division (1)c)(ii)(C.1) après le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44.2, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement — renonciation à la diminution

44.21 Malgré le paragraphe 43(1) de la présente loi et l’article 21 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, la diminution prévue par les divisions 13(1)c)(ii)(C) ou 13.001(1)c)(ii)(C) à laquelle le Conseil de Trésor a renoncé au titre de ces divisions pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le trois centième jour suivant cette date est portée au débit de la Caisse de retraite de la fonction publique et payée sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

Note marginale :Paiement — différence entre montants

44.22 Malgré le paragraphe 43(1) de la présente loi et l’article 21 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, la différence entre l’allocation annuelle qui est payable au contributeur au titre des divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1) et l’allocation annuelle qui aurait été payable s’il avait exercé une option au titre des divisions 13(1)c)(ii)(B), (C) ou (D) ou 13.001(1)c)(ii)(B), (C) ou (D) et qu’il avait cessé d’être employé dans la fonction publique au même moment où il a effectivement cessé de l’être est portée au débit de la Caisse de retraite de la fonction publique et payée sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de période transitoire

  • 46.01 (1) Au présent article, période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur des divisions 13(1)c)(ii)(C.1) et 13.001(1)c)(ii)(C.1) et se terminant le cent vingtième jour suivant cette date.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article s’applique au contributeur qui, durant la période transitoire, a exercé l’option prévue aux divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1), mais est demeuré employé dans la fonction publique.

  • Note marginale :Continuation — pouvoir d’approbation

    (3) Malgré les paragraphes 13(1.2) et 13.001(1.2), pendant la période commençant le jour après la date d’expiration de la période transitoire et se terminant cent soixante-dix-neuf jours après ce jour, le Conseil du Trésor peut, à l’égard du contributeur à qui le présent article s’applique, approuver, selon les critères qu’il établit, le droit de celui-ci de recevoir l’allocation prévue aux divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1).

C.R.C., ch. 945 Modification connexe au Règlement de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 8503(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) les conditions énoncées à l’article 8303, à l’alinéa (3)c) et à l’article 8504 ne s’appliquent pas aux prestations prévues pour un participant en vertu du régime de pension institué par la Loi sur la pension de la fonction publique, si ces prestations découlent d’une renonciation, avant 2028, par le Conseil du Trésor à appliquer une réduction des prestations de retraite du participant qui s’appliquerait par ailleurs au titre de cette loi ou du Règlement no 1 sur le régime compensatoire en raison de sa retraite anticipée.

Entrée en vigueur

Note marginale :15 janvier 2026 ou sanction

  •  (1) Les articles 217 à 219 et 221 entrent en vigueur le 15 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Cent vingt et unième jour après l’entrée en vigueur de l’article 217

    (2) L’article 220 entre en vigueur le cent vingt et unième jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 217.

SECTION 81993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2Loi sur Financement agricole Canada

 La Loi sur Financement agricole Canada est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Examen de la loi

Note marginale :Examen

  • 16.1 (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et tous les dix ans par la suite, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l’année qui suit la date du début de l’examen, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Examen du rapport

    (3) Le rapport qui fait l’objet d’un renvoi à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes est examiné par ce comité.

 

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