Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 9Services bancaires axés sur les consommateurs (suite)
Modifications connexes
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
225 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Consumer-Driven Banking Act
ainsi que de la mention « articles 131 et 132 » en regard de ce titre de loi.
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
226 Les définitions de commissaire adjoint principal, entité participante et organisme de normalisation technique, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sont abrogées.
227 L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Supervision et protection
2.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
228 Le paragraphe 3(4) de la même loi est abrogé.
229 Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instructions du ministre
5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites à l’Agence, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection ou améliorer la littératie financière des Canadiens.
230 L’intertitre précédant l’article 7.2 et les articles 7.2 à 7.4 de la même loi sont abrogés.
231 L’article 9.1 de la même loi est abrogé.
232 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnel
10 Le personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
233 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
11 (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
234 L’article 12.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
235 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement pour activités
(3) Si l’Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
236 (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions
14 (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans l’organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou que l’organisme externe de traitement des plaintes.
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent :
237 Les articles 14.1 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement
14.1 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.
238 (1) Les paragraphes 16(1) à (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dons
16 (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(2) Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances ou exploitant de réseau de cartes de paiement qui enfreint les paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
239 Les paragraphes 17(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
240 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité judiciaire
33 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.
241 L’article 33.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-assignation
33.1 Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
242 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
243 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Consumer-Driven Banking Act
2024, ch. 17Loi no 1 d’exécution du budget de 2024
244 Les articles 213 à 221 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 sont abrogés.
245 L’article 224 de la même loi est abrogé.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
246 La Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, article 198 du chapitre 17 des Lois du Canada (2024), est abrogée.
SECTION 10Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
247 Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2033.
1991, ch. 46Loi sur les banques
248 Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2033.
249 Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2033.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
250 Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2033.
251 Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2033.
SECTION 11Lois relatives aux institutions financières (modernisation des limites relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
252 La définition de prêt commercial, au paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est abrogée.
253 L’intertitre précédant l’article 460 et les articles 460 à 466 de la même loi sont abrogés.
254 L’alinéa 467c) de la même loi est abrogé.
255 L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d’intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
a) les prêts commerciaux détenus par la société et ses filiales;
b) les intérêts immobiliers de la société et de ses filiales;
c) les intérêts ci-après de la société et de ses filiales :
(i) les actions participantes d’une personne morale détenues par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d’intérêts en cause.
256 L’alinéa 470(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière, sauf la société,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la société,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société;
a.1) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d’une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
a.2) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa a.1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
a.3) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
a.4) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société;
1991, ch. 46Loi sur les banques
257 L’intertitre précédant l’article 475 et les articles 475 à 478 de la Loi sur les banques sont abrogés.
258 L’alinéa 479c) de la même loi est abrogé.
259 L’article 480 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles d’intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la banque réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
a) les intérêts immobiliers de la banque et de ses filiales;
b) les intérêts ci-après de la banque et de ses filiales :
(i) les actions participantes d’une personne morale détenues par la banque et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la banque et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories d’intérêts en cause.
260 L’intertitre précédant l’article 937 et les articles 937 à 940 de la même loi sont abrogés.
261 L’alinéa 941c) de la même loi est abrogé.
262 L’article 942 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles d’intérêts
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille bancaire réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
a) les intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales;
b) les intérêts ci-après de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales :
(i) les actions participantes d’une personne morale détenues par la société de portefeuille bancaire et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier,
(ii) les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de portefeuille bancaire et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Considérations de prudence
(1.2) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories d’intérêts en cause.
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