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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    8201 Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3), 112(2), 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de l’article 233.8, de la définition de entreprise bancaire canadienne au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

  •  (1) L’article 8517 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • (8) Pour l’application du présent article, si une somme est réputée, en application du paragraphe 147.4(5) de la Loi, être transférée aux termes d’une disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi, d’un régime de pension agréé, les prestations payables aux termes du contrat de rente sont réputées être des prestations payables aux termes de la disposition.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

  •  (1) L’article 9002 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (4) Pour l’application du paragraphe (3), si une société de personnes, à un moment donné, est propriétaire d’actions ou détient des actions d’une société (ou est réputée par le présent paragraphe être propriétaire d’actions ou détenir des actions d’une société) dont la juste valeur marchande représente au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société :

      • a) la société de personnes est réputée ne pas exister à ce moment;

      • b) chaque associé de la société de personnes est réputé, à ce moment, être propriétaire de la fraction des actions de toute catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la société de personnes à ce moment, ou détenir la fraction de telles actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes et la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

    • (5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), une filiale à cent pour cent d’une caisse de crédit est réputée être une caisse de crédit.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

    à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à valoriser la part combustible du combustible, des équipements de réduction de la pollution et des installations d’entreposage du combustible;

  • (2) La division d)‍(ii)‍(B)‍ de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (B) elle constitue le matériel et l’installation générateurs d’électricité (y compris les constructions) de ce producteur, y compris les canaux, les barrages, les digues, les canaux de trop-plein, les vannes hydrauliques, les centrales électriques (y compris le matériel générateur d’électricité et le matériel auxiliaire), le matériel de commande, les passes ou échelles pour le poisson et le matériel de transmission admissible,

  • (3) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité), des équipements de réduction de la pollution et des bâtiments,

  • (4) La subdivision d)‍(v)‍(B)‍(IV) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (IV) le matériel de transmission admissible,

  • (5) Le passage du sous-alinéa d)‍(vi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris les inverseurs, le matériel de commande et de conditionnement, les supports et le matériel de transmission admissible, mais à l’exclusion :

  • (6) Le sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité, en matériel de transmission admissible et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.1),

  • (7) Le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (y compris la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel connexe servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des équipements de réduction de la pollution et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (8) La division d)(ix)(D) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (VI), de ce qui suit :

    • (VII) des équipements de réduction de la pollution,

  • (9) Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :

    • (G) des équipements de réduction de la pollution,

  • (10) Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

    • (E) les équipements de réduction de la pollution,

  • (11) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission admissible, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),

  • (12) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édicté par le paragraphe (11), est remplacé par ce qui suit :

    • (xiv) des biens fixes qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission admissible, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),

  • (13) La division d)(xvi)(D) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (IV), de ce qui suit :

    • (V) des équipements de réduction de la pollution,

  • (14) La subdivision d)‍(xviii)‍(A)‍(II) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (II) d’autre part, ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d’accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, les batteries de véhicules ou d’autre matériel automobile, les biens utilisés pour recharger des véhicules ou d’autre matériel automobile, les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l’hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans les catégories 10 ou 17,

  • (15) Le passage du sous-alinéa d)‍(xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (xix) une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage et à l’émission d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, le matériel de transmission admissible, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)(xviii)(B)(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

  • (16) Le sous-alinéa d)(xx) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

    • (E) des équipements de réduction de la pollution,

  • (17) Les paragraphes (2), (4) à (6), (11), (14) et (15) s’appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 17 novembre 2025.

  •  (1) Le passage de la catégorie 56 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « CATÉGORIE 56 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Les biens acquis, qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après le 1er mars 2020 et avant 2034, qui, à la fois :

  • (2) L’alinéa b) de la catégorie 56 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) seraient chacun un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré du contribuable si les paragraphes 1104(4) et (4.01) étaient lus sans leurs exclusions visant les biens compris dans la catégorie 56.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

    • a) du matériel, autre que du matériel de CUSC exclu, qui :

      • (i) doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone :

  • (2) L’alinéa g) de la catégorie 57 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • g) un bien qui  :

      • (i) est incorporé à un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à f) si l’incorporation fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à f),

      • (ii) servira uniquement à remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à f) qui est compris dans un projet de CUSC du contribuable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) L’alinéa e) de la catégorie 58 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • e) un bien qui  :

      • (i) est incorporé à un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à d) si l’incorporation fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à d),

      • (ii) servira uniquement à remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à d) qui fait partie d’un projet de CUSC du contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) L’alinéa 1a) de l’annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis au cours de l’année :

      • (A) si le bien est acquis avant 2030, le produit de 1,5 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

      • (B) si le bien est acquis après 2029, le produit de 1,25 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

  •  (1) Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 de l’annexe V du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024 ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis avant 2030,

    • b) 1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023 ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis après 2029,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

  •  (1) Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 de l’annexe VI du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024 ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis avant 2030,

    • b) 1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023 ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis après 2029,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

  •  (1) Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « troisième » est remplacé par « quatrième » :

    • a) le sous-alinéa 1100(1)ta)(v) et la subdivision 1100(1)v)(iv)(B)(II);

    • b) l’alinéa 1100(2.02)b);

    • c) l’alinéa 1100(2.2)h);

    • d) le paragraphe 1100(2.3).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

Prélèvement sur le Trésor

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 Toute somme à payer par le ministre du Revenu national pour l’application du paragraphe 127.491(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est prélevée sur le Trésor.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-4

 En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens :

  • a) l’article 118 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt compensatoire

      (11) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition postérieure à 2024 et antérieure à 2031 la somme obtenue par la formule suivante :

      (A − B × C) × D

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      E + F

      où :

      E
      représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie par l’effet de l’un des paragraphes (1), (2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.61, 118.62, 118.7, 118.8 et 118.9,
      F
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) la somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie par l’effet de l’article 118.1,

      • b) le produit de la multiplication de 200 $ par le taux de base pour l’année;

      B
      le taux de base pour l’année;
      C
      la première somme visée à l’alinéa 117(2)b) pour l’année;
      D
      :
      • a) si l’année d’imposition est 2025, 3,45 %,

      • b) sinon, 7,14 %.

  • b) l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    C
    la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l’un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
  • c) l’alinéa 118.61(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l’un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  • d) le paragraphe 118(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa a), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025;

  • e) l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa b), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025;

  • f) l’alinéa 118.61(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa c), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

 

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