Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (suite)
Modification de la loi (suite)
407 (1) Le passage de l’alinéa 10(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
a) ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe, s’il est d’avis, à la fois :
(i) qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle présente un risque modéré à élevé :
(A) soit pour la santé individuelle,
(B) soit pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,
(2) Le passage de l’alinéa 10(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe, s’il est d’avis, à la fois :
(3) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suppression de noms
(2) Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.
408 L’intertitre précédant l’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conséquences de la mise à jour du registre ou de l’annexe
409 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession interdite — mise à jour
11 (1) Toute personne qui cesse d’être en possession légitime d’agents pathogènes humains ou de toxines par suite d’une mise à jour du registre en vertu du paragraphe 9(1) est tenue, dans les trente jours suivant la date à laquelle le registre, comportant cette mise à jour, est rendu accessible au public, selon le cas :
(2) Le paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prohibited possession — schedule
(2) Within 14 days after the date of publication of a regulation made under subsection 10(1), every person who, as a result of the regulation, no longer has lawful possession of a human pathogen or toxin must dispose of it in accordance with the regulations, if any.
(3) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucune contravention
(3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère ou encore obtient un permis l’autorisant à les posséder ou une modification de son permis à cet effet conformément au paragraphe en cause.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements à l’égard d’un agent pathogène humain, ou d’une toxine, dont le nom figure au registre, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, les conditions suivantes étaient réunies :
a) le contrevenant était raisonnablement en mesure d’avoir accès au registre;
b) le nom de l’agent pathogène humain ou de la toxine figurait au registre;
c) le registre indiquait, selon le cas :
(i) dans le cas de l’agent pathogène humain, le groupe de risque auquel il appartient,
(ii) dans le cas de la toxine, si elle présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique, les indications visées à l’alinéa 9(2)a),
(iii) dans le cas de la toxine, la quantité minimale, le cas échéant, à laquelle cette toxine présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.
(4) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moyen de défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un agent pathogène humain, ou d’une toxine, dont le nom figure au registre et aucune sanction administrative pécuniaire ne peut découler du non-respect d’une telle disposition, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, les conditions suivantes étaient réunies :
410 (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rejet involontaire
12 (1) Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités réglementées autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.
(2) L’alinéa 12(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, dispose, conformément aux éventuels règlements, des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
411 Le passage de l’article 13 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maladie
13 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne physique en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :
412 Les articles 14 à 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Agents pathogènes humains ou toxines manquants
14 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l’incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.
Note marginale :Personne qui exerce des activités réglementées
15 Toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.
Note marginale :Utilisation des renseignements
16 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui ou la personne à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17 ou par suite d’allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui.
413 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres incidents
14.1 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que l’incident qui remplit les conditions ci-après s’est produit en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à cet incident :
a) l’incident n’est pas visé aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14;
b) il met en cause des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3, ou des toxines, qui sont précisés par règlement ou des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4;
c) il est prévu par règlement.
Note marginale :Personne qui exerce des activités réglementées
15 Toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13, 14 ou 14.1 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.
414 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation des renseignements
16 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre des poursuites ci-après intentées contre lui ou la personne par la suite :
a) la poursuite pour violation aboutissant au paiement d’une sanction administrative pécuniaire;
b) la poursuite criminelle, à l’exception de celle intentée relativement à toute contravention à l’article 17 ou par suite d’allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui.
415 (1) Le paragraphe 18(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Issuance
18 (1) The Minister may, in accordance with the regulations, if any, issue a licence that authorizes any controlled activity in any facility if the Minister is of the opinion that the conduct of the controlled activity in the facility poses no undue risk to the health, safety or security of the public.
(2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(1.1) Il ne peut toutefois délivrer le permis que si :
a) dans le cas où le demandeur de permis est une personne physique, le demandeur et l’agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada;
b) dans le cas où le demandeur de permis est une organisation, celle-ci est constituée, formée ou autrement organisée au Canada et son représentant et l’agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada.
Note marginale :Créance à Sa Majesté
(1.2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le demandeur de permis ou toute organisation à laquelle il est ou était affilié doit une somme visée à l’article 65.
(3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
(2.1) La demande de permis autorisant l’exercice d’activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement, d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4 ou de toxines qui sont précisées par règlement contient les renseignements prévus par règlement et, en conformité avec les règlements, fait mention :
a) de toute contribution ou de tout autre financement provenant de l’étranger que le demandeur a reçu ou qu’il s’attend à recevoir pour ses activités;
b) si le demandeur est une organisation, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir la propriété directe ou indirecte de l’organisation ou une influence directe ou indirecte sur celle-ci, ayant pour résultat le contrôle de fait de l’organisation;
c) si le demandeur est une personne physique, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir une influence directe ou indirecte sur les activités du demandeur qui sont régies par la présente loi ou les règlements.
(4) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus
(3) S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur de permis énonçant les motifs du refus.
(5) Le paragraphe 18(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(4) A licence authorizes the controlled activities that are specified in it and is subject to any conditions that the Minister considers appropriate to protect the health, safety and security of the public.
(6) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions — transport
(4.1) Si le ministre juge approprié d’assortir le permis de conditions pour l’exercice d’activités réglementées auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, il doit consulter le ministre des Transports. Il peut aussi consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.
Note marginale :Absence de consultation
(4.2) Le défaut du ministre de se conformer à l’obligation de consulter prévue au paragraphe (4.1) ne dispense pas le titulaire du permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis de l’obligation de se conformer aux conditions de celui-ci.
(7) L’alinéa 18(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom du titulaire et, le cas échéant, celui de la personne physique qui est désignée à titre de représentant;
a.1) le nom de l’agent de la sécurité biologique;
(8) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) la description des locaux de l’établissement visés par tout règlement pris pour l’application de l’article 33.1;
(9) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation du titulaire de permis — renseignements
(6.1) Le titulaire d’un permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement, d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4 ou de toxines qui sont précisées par règlement, communique au ministre les renseignements prévus par règlement et, en conformité avec les règlements, avise celui-ci :
a) de toute contribution ou de tout autre financement provenant de l’étranger qu’il a reçu ou qu’il s’attend à recevoir pour ses activités;
b) s’il est une organisation, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir la propriété directe ou indirecte de l’organisation ou une influence directe ou indirecte sur celle-ci, ayant pour résultat le contrôle de fait de l’organisation;
c) s’il est une personne physique, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir une influence directe ou indirecte sur celles de ses activités qui sont régies par la présente loi ou les règlements.
416 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification du permis
19 (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier le permis conformément aux éventuels règlements si les conditions visées aux paragraphes 18(1) et (1.1) sont remplies.
Note marginale :Exception
(1.1) Il peut toutefois, même si les conditions visées au paragraphe 18(1.1) ne sont pas remplies, modifier le permis s’il est d’avis qu’il existe une situation d’urgence.
Note marginale :Période
(1.2) La période de validité maximale du permis modifié au titre du paragraphe (1.1) est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la modification.
Note marginale :Créance à Sa Majesté
(1.3) Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le titulaire de permis, l’organisation à laquelle il est ou était affilié ou toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis doit une somme visée à l’article 65.
Note marginale :Observations
(2) Il ne peut toutefois modifier le permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire de permis la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Mesures précisées par le ministre
(3) Il peut enfin, s’il modifie le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la modification.
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