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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Les définitions de crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.46(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    crédit d’impôt déterminé

    crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe 127.44(1), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.45(1), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.48(1) et du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre en vertu du paragraphe 127.491(1). (specified tax credit)

    taux du crédit d’impôt régulier

    taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.44(1), 127.45(1), 127.48(1) et 127.491(1), selon le cas). (regular tax credit rate)

  • (2) Le paragraphe 127.46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux réduit ou régulier

      (2) Malgré les articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.491, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.

  • (3) Le paragraphe 127.46(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (15) Le présent article ne s’applique pas à la préparation ou à l’installation d’un bien de technologie propre, au sens du paragraphe 127.45(1), qui est visé au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

  • (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023 et s’applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter de cette date.

  •  (1) La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le paragraphe 127.491(12). (clean economy allocation provision)

  • (2) La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre déterminé selon l’article 127.491. (clean economy expenditure)

  • (3) La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) l’article 127.491. (clean economy provision)

  • (4) La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)). (clean economy tax credit)

  • (5) L’article 127.47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédits d’impôt multiples

      (4.1) Lorsque le coût d’un bien donné d’une société de personnes est admissible à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, la société de personnes peut allouer chacun de ces crédits d’impôt pour l’économie propre aux associés de la société de personnes conformément au présent article et aux dispositions d’allocation pour l’économie propre, sauf qu’aucun associé de la société de personnes n’a droit à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre relativement au bien, à moins que les crédits d’impôt représentent le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) et le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) dans la mesure prévue par les articles 127.44 et 127.48.

  • (6) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

  • (7) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

  •  (1) La définition de utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac

    utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il ne soit pas un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition. (non-hydrogen or ammonia use)

  • (2) Le sous-alinéa c)(vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) est incorporé à un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé aux sous-alinéas (i) à (v) si l’incorporation permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas. (eligible clean hydrogen property)

  • (3) L’alinéa e) de la définition de travaux préliminaires pour l’hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) le nettoyage ou l’excavation de terrains, sauf l’excavation liée directement à l’installation d’un bien admissible pour l’hydrogène propre. (preliminary clean hydrogen work activity)

  • (4) Le paragraphe 127.48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49, 127.491 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour un contribuable pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (5) Le paragraphe 127.48(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai d’application

      (4) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2026 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

  • (6) L’alinéa 127.48(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve de l’alinéa j), il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

  • (7) L’alinéa 127.48(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, à la fois :

      • (i) le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté,

      • (ii) le carbone capté assujetti à une utilisation admissible (au sens du paragraphe 127.44(1)) est réputé avoir été stocké en permanence;

  • (8) Le passage de l’alinéa 127.48(6)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) si, relativement à la production d’hydrogène, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

  • (9) La division 127.48(6)e)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) de matériel de production situé sur place servant uniquement à convertir l’hydrogène, la chaleur visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii) ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) ou toute combinaison de ceux-ci en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

  • (10) L’alinéa 127.48(6)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) si, relativement à la production d’hydrogène ou à la production d’électricité, à l’appui de la production d’hydrogène, le contribuable utilise l’énergie thermique :

      • (i) qui est récupérée de la production d’hydrogène, de la production d’électricité par le contribuable à l’appui de la production d’hydrogène ou produite par le contribuable à partir de la combustion d’hydrogène ou d’hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC), la contribution de la chaleur à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

      • (ii) qui est récupérée d’un processus de production du contribuable qui ne vise pas l’hydrogène ou achetée d’un vendeur ayant produit la chaleur à partir d’hydrocarbures admissibles ou ayant récupéré la chaleur perdue à partir d’un processus de production, la contribution de la chaleur à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de la vapeur achetée dans le modèle ACV des combustibles,

      • (iii) qui provient d’une source autre que celles visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

    • j) la contribution à l’intensité carbonique des éléments ci-après peut être exclue :

      • (i) la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau,

      • (ii) l’énergie utilisée pour comprimer l’hydrogène au-delà de 30 bar;

    • k) les émissions liées à la production des substances ou des types d’énergie ci-après produites en conjonction avec l’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène :

      • (i) les dégagements gazeux (y compris le gaz résiduaire et d’autres gaz combustibles),

      • (ii) l’oxygène,

      • (iii) l’azote, si celui-ci n’est pas utilisé par le contribuable dans un autre processus de production ou vendu à des fins commerciales,

      • (iv) la chaleur provenant de la production d’hydrogène;

    • l) les émissions liées à la production de chaleur en conjonction avec la production d’électricité par le contribuable à l’appui de la production d’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène, si la chaleur n’est pas utilisée par le contribuable dans un autre processus de production ou vendue à des fins commerciales;

    • m) les émissions associées à l’énergie utilisée dans la purification d’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène;

    • n) le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire du présent article.

  • (11) Le passage de l’alinéa 127.48(10)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne doit pas inclure un montant :

      • (i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

      • (ii) à l’égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),

  • (12) Le paragraphe 127.48(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

      (11) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre donné en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre distinct qui est réputé être acquis dans l’année donnée aux fins du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

  • (13) Le paragraphe 127.48(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montants impayés

      (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :

      • a) exclu du coût en capital du bien donné dans l’année;

      • b) ajouté au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre distinct qui est réputé être acquis par le contribuable au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

    • Note marginale :Bien réputé relativement à un projet admissible

      (13.1) Un bien est réputé avoir été acquis relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre si, à la fois :

      • a) le bien a été acquis relativement à un projet pour l’hydrogène propre qui n’était pas un projet admissible pour l’hydrogène propre parce que le ministre des Ressources naturelles n’acceptait pas la production de plans de projet pour l’hydrogène propre au cours de l’année d’imposition dans laquelle le bien a été acquis;

      • b) au cours d’une année d’imposition ultérieure, le projet devient un projet admissible pour l’hydrogène propre.

  • (14) Le paragraphe 127.48(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle

      (15) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence ou se termine durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.

  • (15) L’article 127.48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

    • Note marginale :Production partagée

      (16.1) Si, en vertu du présent article, plus d’une personne sont tenues de produire des documents ou des renseignements auprès du ministre ou du ministre des Ressources naturelles relativement à un projet pour l’hydrogène propre (notamment un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, un formulaire visé au paragraphe (15) ou un rapport de conformité visé au paragraphe (16)), la production complète et exacte des documents et des renseignements par l’une d’entre elles est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique l’obligation pertinente.

  • (16) Le paragraphe 127.48(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement et récupération — société de personnes

      (25) Sous réserve de l’article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé ou d’un ancien associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.

  • (17) Les paragraphes 127.48(27) et (28) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix d’un associé

      (27) Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.

    • Note marginale :Solidarité

      (28) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour un exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

      • a) par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (26);

      • b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice.

    • Note marginale :Assujettissement — ancien associé

      (28.1) Si, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, un contribuable donné n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (28) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour lui du fait de sa participation dans la société de personnes.

  • (18) Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

  • (19) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

 

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