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Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures

PARTIE 2Publication proactive de renseignements (suite)

Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédérale (suite)

Bureau du commissaire à la magistrature fédérale (suite)

Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

  •  (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

    • a) l’objet du contrat;

    • b) le nom des parties;

    • c) la période visée par le contrat;

    • d) la valeur du contrat;

    • e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

  • Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

    (2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le commissaire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Note marginale :Faux frais : juges

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour;

  • b) le montant total des faux frais remboursés pour cette cour;

  • c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d) une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;

  • e) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;

  • f) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Frais de représentation : juges

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le montant total des dépenses remboursées;

  • b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c) une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;

  • d) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • e) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Indemnité de déplacement : juges

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour;

  • b) le montant total des frais remboursés pour cette cour;

  • c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • e) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • f) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Indemnité de conférence : juges

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour;

  • b) le montant total des frais remboursés pour cette cour;

  • c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • e) une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;

  • f) les lignes directrices qui s’appliquent.

Indépendance judiciaire, renseignements protégés, sécurité des personnes, des infrastructures et des biens et Conseil canadien de la magistrature

Note marginale :Indépendance judiciaire

 Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, peut exceptionnellement refuser de faire publier tout ou une partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 90.03 à 90.09, 90.11 à 90.13 et 90.15 à 90.21 s’il conclut que leur publication, même de façon globale, pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire.

Note marginale :Renseignements protégés et sécurité

 Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’il conclut, selon le cas :

  • a) qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

  • b) que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.

Note marginale :Décision définitive

 Est définitive la décision du registraire, de l’administrateur en chef ou du commissaire portant que la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire ou menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens, ou que les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Disposition générale

Note marginale :Commissaire à l’information

  •  (1) Le Commissaire à l’information ne peut exercer aucune attribution en rapport avec la publication proactive de renseignements au titre de la présente partie, y compris toute attribution — notamment la réception des plaintes et les enquêtes sur celles-ci — que lui confère la partie 1.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’information d’exercer ses attributions au titre de la partie 1 à l’égard du document qui, bien que visé à la partie 2, fait l’objet d’une demande d’accès au titre de la partie 1.

PARTIE 3Dispositions générales

Note marginale :Pouvoir du ministre désigné

 Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.

Note marginale :Examen quinquennal

  •  (1) Le ministre désigné entreprend l’examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite, tous les cinq ans, et fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le rapport déposé conformément au paragraphe (1) est renvoyé devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.

Note marginale :Rapport annuel des institutions fédérales

  •  (1) Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.

  • Note marginale :Copie du rapport au ministre désigné

    (4) Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.

  • Note marginale :Forme et contenu des rapports

    (5) Le ministre désigné est responsable de la détermination de la forme et du fond des rapports visés au présent article.

Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

  • Note marginale :Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales

    (2) Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 96(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.

Note marginale :Fourniture de services liés à l’accès à l’information

  •  (1) Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.

  • Note marginale :Accord écrit

    (2) Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à l’information ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.

  • Note marginale :Dépense des recettes

    (5) Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Note marginale :Documents ne relevant pas d’une institution

 Les documents que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 96(1) ne relèvent pas de cette autre institution.

Note marginale :Immunité : partie 1

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 1 ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la partie 1.

  • Note marginale :Immunité : partie 2

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes tenues de faire publier des renseignements ou des documents au titre de la partie 2 — et celles agissant en leur nom ou sous leur autorité — bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que toute entité bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la publication totale ou partielle d’un renseignement ou d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 2 ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire

 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.

Note marginale :Examen et rapport

 Un comité visé à l’article 99 entreprend un examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite tous les cinq ans, et présente un rapport pour chaque examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas, où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.

 

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