Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE 1Accès aux documents de l’administration fédérale (suite)

Infractions (suite)

Note marginale :Entrave au droit d’accès

  •  (1) Nul ne peut, dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la présente partie :

    • a) détruire, tronquer ou modifier un document;

    • b) falsifier un document ou faire un faux document;

    • c) cacher un document;

    • d) ordonner, proposer, conseiller ou amener de n’importe quelle façon une autre personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans et d’une amende maximale de dix mille dollars, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.

Exclusions

Note marginale :Non-application de la présente partie

 La présente partie ne s’applique pas aux documents suivants :

  • a) les documents publiés, exception faite de ceux dont le contenu est publié au titre de la partie 2, ou les documents mis en vente dans le public;

  • b) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;

  • c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12
  • 1990, ch. 3, art. 32
  • 1992, ch. 1, art. 143(A)
  • 2004, ch. 11, art. 22
  • 2008, ch. 9, art. 5
  • 2010, ch. 7, art. 5
  • 2013, ch. 38, art. 11
  • 2019, ch. 18, art. 31

Note marginale :Société Radio-Canada

 La présente partie ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.

Note marginale :Énergie atomique du Canada, Limitée

 La présente partie ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :

  • a) à son administration;

  • b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.

Note marginale :Documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

  •  (1) La présente partie ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :

    • a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

    • b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

    • c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;

    • d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

    • e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

    • f) avant-projets de loi ou projets de règlement;

    • g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).

  • Définition de Conseil

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

    • b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

  •  (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente partie ne s’applique pas à ces renseignements.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie relativement à une demande de communication de ces renseignements :

    • a) toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente partie portant sur la plainte sont interrompues;

    • b) le Commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;

    • c) le Commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

Responsabilités du ministre désigné

Note marginale :Responsabilités du ministre désigné

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :

    • a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d’en assurer la conformité avec la présente partie et ses règlements;

    • b) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements;

    • c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

    • c.1) [Abrogé, 2019, ch. 18, art. 33]

    • d) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente partie et de ses règlements par les institutions fédérales et de la publication annuelle d’un rapport résumant les données statistiques recueillies.

  • Note marginale :Responsabilités du ministre désigné

    (1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).

  • Note marginale :Exception dans le cas de la Banque du Canada

    (2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et c) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir les limites applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);

  • b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les limites applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;

  • c) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;

  • d) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;

  • e) fixer le montant des droits prévus au paragraphe 11(1);

  • f) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;

  • g) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);

  • h) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);

  • i) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.

PARTIE 2Publication proactive de renseignements

Sénat, Chambre des communes et entités parlementaires

Définition

Note marginale :Définition de trimestre

 Aux articles 71.02 à 71.14, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.

Sénateurs

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements

 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un sénateur dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

  • a) le nom du sénateur;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

Note marginale :Frais d’accueil

 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un sénateur dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

  • a) le nom du sénateur;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil.

Note marginale :Contrats

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités du Sénat a été conclu par un sénateur, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :

    • a) le nom du sénateur;

    • b) l’objet du contrat;

    • c) le nom du cocontractant;

    • d) la période visée par le contrat;

    • e) la valeur du contrat.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat la valeur du contrat modifié.

Députés

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements

 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un député dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :

  • a) le nom du député;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

 

Date de modification :