Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
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Loi à jour 2021-04-05; dernière modification 2020-06-21 Versions antérieures
PARTIE 1Accès aux documents de l’administration fédérale (suite)
Accès (suite)
Demandes de communication
Note marginale :Demandes de communication
6 La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 6
- 2019, ch. 18, art. 6(A)
Note marginale :Motifs pour ne pas donner suite à la demande
6.1 (1) Avant de communiquer ou de refuser de communiquer le document, le responsable de l’institution fédérale peut, avec l’autorisation écrite du Commissaire à l’information, ne pas donner suite à la demande si, à son avis, la demande est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication.
Note marginale :Limite
(1.1) Le responsable de l’institution fédérale ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour ne pas donner suite à une demande de communication d’un document au seul motif que les renseignements contenus dans le document ont été publiés au titre de la partie 2.
Note marginale :Suspension du délai
(1.2) Si le responsable de l’institution fédérale communique avec le Commissaire à l’information en vue d’obtenir son autorisation de ne pas donner suite à la demande, le délai prévu à l’article 7 — et, le cas échéant, prorogé en vertu de l’article 9 — est suspendu à compter de la date où le responsable communique avec le Commissaire et recommence à courir le lendemain de la date à laquelle le responsable reçoit la réponse écrite du Commissaire.
Note marginale :Avis de la suspension
(1.3) En même temps qu’il communique avec le Commissaire à l’information, le responsable de l’institution fédérale avise par écrit la personne qui a fait la demande de la suspension du délai et des motifs de cette suspension.
Note marginale :Avis de la fin de la suspension
(1.4) Si le Commissaire à l’information refuse de donner son autorisation, le responsable de l’institution fédérale, dès la réception de la réponse écrite du Commissaire, avise par écrit la personne qui a fait la demande de ce refus et de la date à laquelle le délai recommence à courir conformément au paragraphe (1.2).
Note marginale :Avis
(2) Dans le cas où le responsable de l’institution fédérale décide de ne pas donner suite à la demande, il en avise par écrit la personne qui a fait la demande, motifs à l’appui.
- 2019, ch. 18, art. 6.1
Note marginale :Notification
7 Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8 et 9 :
a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;
b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 7
- 2019, ch. 18, art. 6.2
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
Note marginale :Transmission de la demande
8 (1) S’il juge que le document objet de la demande dont a été saisie son institution concerne davantage une autre institution fédérale, le responsable de l’institution saisie peut, aux conditions réglementaires éventuellement applicables, transmettre la demande, et, au besoin, le document, au responsable de l’autre institution. Le cas échéant, il effectue la transmission dans les quinze jours suivant la réception de la demande et en avise par écrit la personne qui l’a faite.
Note marginale :Départ du délai
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), c’est la date de réception par l’institution fédérale saisie de la demande qui est prise en considération comme point de départ du délai mentionné à l’article 7.
Note marginale :Justification de la transmission
(3) La transmission visée au paragraphe (1) se justifie si l’autre institution :
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 8
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
Note marginale :Prorogation du délai
9 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l’article 7 ou au paragraphe 8(1) d’une période que justifient les circonstances dans les cas où :
a) l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution en raison soit du grand nombre de documents demandés, soit de l’ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande;
b) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;
c) avis de la demande a été donné en vertu du paragraphe 27(1).
Dans l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas a), b) et c), le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai, en lui faisant part de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information; dans les cas prévus aux alinéas a) et b), il lui fait aussi part du nouveau délai.
Note marginale :Avis au Commissaire à l’information
(2) Dans les cas où la prorogation de délai visée au paragraphe (1) dépasse trente jours, le responsable de l’institution fédérale en avise en même temps le Commissaire à l’information et la personne qui a fait la demande.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 9
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
Note marginale :Refus de communication
10 (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente partie, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :
Note marginale :Dispense de divulgation de l’existence d’un document
(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.
Note marginale :Présomption de refus
(3) Le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente partie vaut décision de refus de communication.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 10
- 2019, ch. 18, art. 39
Note marginale :Versement des droits
11 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, au moment où la personne fait la demande, elle acquitte les droits dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement.
Note marginale :Dispense
(2) Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du versement.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 11
- 1992, ch. 21, art. 2
- 2019, ch. 18, art. 7
Exercice de l’accès
Note marginale :Communication
12 (1) L’accès aux documents s’exerce, sous réserve des règlements, par consultation totale ou partielle du document ou par délivrance de copies totales ou partielles.
Note marginale :Version de la communication
(2) La personne à qui sera donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a précisé la langue officielle dans laquelle elle le désirait se verra communiquer le document ou la partie en cause dans la version de son choix :
Note marginale :Communication sur support de substitution
(3) La personne ayant une déficience sensorielle à qui est donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a demandé qu’elle lui soit faite sur un support de substitution se fait communiquer copie du document ou de la partie en cause sur un tel support :
a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existe déjà sur un support de substitution qui lui soit acceptable et relève d’une institution fédérale;
b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document estime que la communication sur un support de substitution est nécessaire pour que la personne puisse exercer ses droits et qu’il est raisonnable de transférer le document ou la partie en cause sur un tel support.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 12
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 100(A)
- 1992, ch. 21, art. 3
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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