Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-06-21 Versions antérieures
PARTIE 1Accès aux documents de l’administration fédérale (suite)
Responsabilités du ministre désigné
Note marginale :Responsabilités du ministre désigné
70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d’en assurer la conformité avec la présente partie et ses règlements;
b) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements;
c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;
c.1) [Abrogé, 2019, ch. 18, art. 33]
d) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente partie et de ses règlements par les institutions fédérales et de la publication annuelle d’un rapport résumant les données statistiques recueillies.
Note marginale :Responsabilités du ministre désigné
(1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).
Note marginale :Exception dans le cas de la Banque du Canada
(2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et c) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 70
- 2006, ch. 9, art. 161
- 2019, ch. 18, art. 33
- 2019, ch. 18, art. 39
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
71 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les limites applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);
b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les limites applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
c) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;
d) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;
e) fixer le montant des droits prévus au paragraphe 11(1);
f) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;
g) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);
h) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);
i) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 71
- 2019, ch. 18, art. 34
PARTIE 2Publication proactive de renseignements
Sénat, Chambre des communes et entités parlementaires
Définition
Note marginale :Définition de trimestre
71.01 Aux articles 71.02 à 71.14, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.
- 2019, ch. 18, art. 36
Sénateurs
Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements
71.02 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un sénateur dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :
a) le nom du sénateur;
b) le but du déplacement;
c) les dates du déplacement;
d) les endroits visités;
e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :
f) le montant total des frais de déplacement.
- 2019, ch. 18, art. 36
Note marginale :Frais d’accueil
71.03 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un sénateur dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :
a) le nom du sénateur;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil.
- 2019, ch. 18, art. 36
Note marginale :Contrats
71.04 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités du Sénat a été conclu par un sénateur, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat la valeur du contrat modifié.
- 2019, ch. 18, art. 36
Députés
Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements
71.05 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un député dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
a) le nom du député;
b) le but du déplacement;
c) les dates du déplacement;
d) les endroits visités;
e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :
f) le montant total des frais de déplacement.
- 2019, ch. 18, art. 36
Note marginale :Frais d’accueil
71.06 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un député dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
a) le nom du député;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil.
- 2019, ch. 18, art. 36
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