Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. (1985), ch. B-2)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-30 Versions antérieures

ANNEXE(article 16)

Serment professionnel ou déclaration solennelle

Moi, line blanc, je jure (ou déclare solennellement) que je remplirai bien et fidèlement les fonctions attachées à l’emploi (ou au poste) que j’occupe à la Banque du Canada.

Je jure (ou déclare solennellement) en outre que je ne communiquerai, ni ne laisserai communiquer, aucun renseignement confidentiel sur les affaires ou les activités de la Banque que j’aurai obtenu en raison de l’exercice de ces fonctions à quiconque n’y a pas droit, que je n’utiliserai un tel renseignement que pour l’exercice de ces fonctions et que je ne permettrai à quiconque n’y a pas droit l’accès aux documents appartenant à la Banque ou en sa possession, et se rapportant à ses affaires ou à ses activités.

  • L.R. (1985), ch. B-2, ann. I
  • 1997, ch. 15, art. 107
  • 2001, ch. 9, art. 202
 

Date de modification :