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Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. (1985), ch. B-2)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Opérations de la banque (suite)

Note marginale :Inspection

  •  (1) La Banque peut demander au surintendant des institutions financières de procéder à l’inspection d’une institution financière, au sens de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, pour un motif déterminé.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais occasionnés par l’inspection et qui, de l’avis du surintendant des institutions financières, constituent des dépenses extraordinaires sont imputés à la Banque.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 85

Note marginale :Interdictions

 Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :

  • a) de s’engager ou d’avoir un intérêt direct dans un commerce ou une entreprise quelconque;

  • b) d’acheter ses propres actions ou les actions ou les parts sociales d’une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;

  • c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie d’immeubles ou de biens réels, rien ne s’opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d’une sûreté les immeubles ou biens réels du débiteur ou d’un autre obligé et s’en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s’y prêtent;

  • d) de faire des prêts ou avances non garantis;

  • e) de payer des intérêts sur des fonds déposés à la Banque;

  • f) de permettre le renouvellement d’effets arrivant à échéance, notamment lettres de change et billets à ordre, qu’elle a achetés ou escomptés ou qui lui ont été remis en gage, le conseil pouvant toutefois autoriser, par règlement, le renouvellement pour une seule fois d’effets dans des circonstances spéciales.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 23
  • 1997, ch. 15, art. 101(A)
  • 2001, ch. 4, art. 59
  • 2010, ch. 12, art. 2112

Note marginale :Agent financier du gouvernement canadien

  •  (1) La Banque remplit les fonctions d’agent financier du gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Honoraires

    (1.1) La Banque peut, avec le consentement du ministre, exiger des honoraires pour remplir de telles fonctions.

  • Note marginale :Gestion de la dette publique

    (2) Sur demande du ministre, la Banque fait office de mandataire du gouvernement du Canada pour la gestion de la dette publique, notamment pour le paiement des intérêts et du principal de celle-ci.

  • (2.1) Lorsqu’une autre loi fédérale prévoit expressément que le ministre peut, à la demande d’une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor, le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il fixe, la Banque à gérer en son nom les prêts à cette société mandataire.

  • Note marginale :Encaissement des chèques du gouvernement canadien

    (3) La Banque ne peut exiger de frais pour l’encaissement ou la négociation de chèques tirés sur le receveur général ou pour son compte et d’autres effets autorisant des paiements sur le Trésor, ni pour le dépôt au Trésor de chèques faits à l’ordre du gouvernement du Canada ou d’un ministère fédéral.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 24
  • 1997, ch. 15, art. 102
  • 2001, ch. 9, art. 197(A)
  • 2016, ch. 12, art. 124

Note marginale :Définition de institution financière

  •  (1) Pour l’application du présent article, institution financière s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

  • Note marginale :Information demandée par la Banque

    (2) L’institution financière fournit à la Banque, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’elle exige.

  • Note marginale :Exception

    (3) Elle ne peut être requise, aux termes du présent article, de fournir des renseignements concernant les comptes ou affaires d’un particulier.

  • 1997, ch. 15, art. 103

Émission et retrait de billets

Note marginale :Droit exclusif

  •  (1) La Banque est seule habilitée à émettre des billets; les détenteurs de ces billets sont les premiers créanciers de la Banque.

  • Note marginale :Obligations relatives à l’émission et au retrait

    (2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour :

    • a) l’émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada;

    • b) le retrait de la circulation au Canada :

      • (i) de ses billets usés ou mutilés,

      • (ii) de ses billets qui font l’objet d’un décret — en vigueur ou non — pris au titre de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la monnaie.

  • Note marginale :Coupures

    (3) Les coupures des billets de la Banque, de même que leurs modalités d’impression et de validation, sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Forme et matière

    (4) Les billets de la Banque sont imprimés en français et en anglais. Leur forme et leur matière doivent être approuvées par le ministre.

  • Note marginale :Anciens billets

    (5) Les billets de la Banque imprimés avant le 23 juin 1936 doivent, indépendamment de leur date d’émission, être honorés par la Banque.

  • Note marginale :Distinction

    (6) Les billets de la Banque ne sont ni des billets ni des lettres au sens de la Loi sur les lettres de change.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 25
  • 2001, ch. 9, art. 198
  • 2018, ch. 12, art. 226

Rachat d’autres billets

Note marginale :Obligation

  •  (1) La Banque est tenue au rachat des billets payables sur demande au porteur qui étaient en circulation le 11 mars 1935 et qui, avant cette date, constituaient une obligation directe du Canada; ces billets continuent d’avoir cours légal.

  • Note marginale :Billets des banques canadiennes

    (2) La Banque est tenue au rachat des billets émis par les banques canadiennes figurant à l’annexe R de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, avant le 1er janvier 1950 et destinés à circuler au Canada.

  • S.R., ch. B-2, art. 22
  • 1980-81-82-83, ch. 40, art. 50

Fonds de réserve

Note marginale :Constitution

 La Banque constitue un fonds de réserve. L’affectation à ce fonds de l’excédent constaté de ses opérations au cours de chaque exercice, après les provisions habituelles en matière bancaire jugées utiles par le conseil, notamment pour créances irrécouvrables ou douteuses, dépréciation de l’actif et caisses de retraite, se fait selon les règles suivantes :

  • a) le tiers de l’excédent est affecté au fonds de réserve, quand celui-ci est inférieur au capital versé, le reliquat étant versé au Trésor par le canal du receveur général;

  • b) le cinquième de l’excédent est affecté au fonds de réserve, quand le montant de celui-ci se situe entre le capital versé et son quintuple, le reliquat étant versé au Trésor par le canal du receveur général;

  • c) si le fonds de réserve est égal ou supérieur au quintuple du capital versé, l’excédent est versé en entier au Trésor par le canal du receveur général.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 27
  • 2007, ch. 6, art. 395(A)

Note marginale :Fonds de réserve spécial : pertes non réalisées

  •  (1) Malgré l’article 27, la Banque peut établir un fonds de réserve spécial et, conformément à une résolution adoptée par le conseil, y affecter une somme sur les excédents constatés de ses opérations au cours de chaque exercice afin de compenser les pertes non réalisées liées à des changements dans l’évaluation à la juste valeur du portefeuille d’investissement de la Banque.

  • Note marginale :Maximum

    (2) La somme maximale qui peut être conservée dans ce fonds est de quatre cent millions de dollars.

  • 2007, ch. 6, art. 396

Vérification

Note marginale :Nomination de vérificateurs

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme, pour la vérification des comptes de la Banque, deux cabinets de comptables aptes à exercer les fonctions de vérificateurs auprès des banques.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les cabinets nommés après le 30 novembre 1980 couvrent les cinq exercices qui suivent leur nomination, sauf dans le cas d’un des deux premiers cabinets nommés après cette date, pour lequel il est limité aux trois premiers exercices.

  • Note marginale :Vacance

    (3) En cas de vacance d’un des postes de vérificateur, la Banque en avise sans délai le ministre, qui procède dès lors à la nomination, pour le reste du mandat, d’un autre cabinet remplissant les conditions prévues au présent article.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Les fonctions de vérificateur sont incompatibles avec l’appartenance à un cabinet de comptables dont fait partie un administrateur; par ailleurs, elles ne sont pas reconductibles.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (5) Le ministre peut demander aux vérificateurs de lui faire rapport sur la justesse des méthodes adoptées par la Banque pour la protection de ses créanciers ou actionnaires, ainsi que sur celle de leurs propres méthodes de vérification des affaires de la Banque; il peut en outre, s’il l’estime justifié par l’intérêt public, élargir la portée de la vérification, faire adopter d’autres méthodes ou faire procéder à tous autres examens.

  • Note marginale :Transmission au ministre

    (6) Les vérificateurs adressent simultanément au ministre un exemplaire de tout rapport qu’ils adressent, en application du présent article, à la Banque.

  • S.R., ch. B-2, art. 24
  • 1980-81-82-83, ch. 40, art. 51

Documents à présenter

Note marginale :État hebdomadaire

  •  (1) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable de la semaine, la Banque affiche sur son site Web les renseignements financiers sur ses actifs et ses passifs.

  • Note marginale :État mensuel

    (2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque affiche sur son site Web son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou ses titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 29
  • 1997, ch. 15, art. 104
  • 2001, ch. 9, art. 199
  • 2007, ch. 6, art. 397
  • 2012, ch. 5, art. 184

Note marginale :Exercice

  •  (1) L’exercice de la Banque coïncide avec l’année civile.

  • Note marginale :État de compte

    (2) Dans les deux premiers mois de chaque exercice, la Banque fait parvenir au ministre, en la forme prescrite par règlement administratif, un état de compte certifié pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Signature

    (2.1) L’état de compte est signé par le gouverneur ou le sous-gouverneur et par le chef comptable ou son suppléant.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (2.2) Il est assorti éventuellement des résumés ou rapports que le gouverneur peut juger opportun de présenter ou que le ministre peut exiger et, une fois signé et certifié, il est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (3) Le ministre dépose un exemplaire de l’état de compte et du rapport du gouverneur devant le Parlement dans les vingt et un premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre qui suivent leur réception.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 30
  • 1997, ch. 15, art. 105

Immunité

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

  • 2001, ch. 9, art. 200

Infractions et peines

Note marginale :Occupation illégale de poste

 Quiconque occupe le poste de gouverneur, celui de sous-gouverneur ou l’un des postes d’administrateur de la Banque tout en sachant qu’il ne répond pas — ou plus — aux conditions de nomination commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 31
  • 2001, ch. 9, art. 201

Note marginale :Apurement de faux compte, état ou liste

 L’administrateur, le cadre ou le vérificateur de la Banque qui apure un compte, un état ou une liste à transmettre au ministre aux termes de la présente loi, ou qui intervient à un titre quelconque dans leur transmission au ministre, tout en sachant qu’il est faux sur un point important, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 32
  • 2001, ch. 9, art. 201

Note marginale :Infraction générale

 Quiconque omet de se conformer à la présente loi commet une infraction et, sauf disposition contraire de celle-ci, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 33
  • 2001, ch. 9, art. 201

Liquidation ou dissolution

Note marginale :Prérogative du Parlement

 La Banque est soustraite à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation; le cas échéant, les détenteurs de ses billets sont les premiers créanciers privilégiés.

  • S.R., ch. B-2, art. 30

Règlements administratifs

Note marginale :Objets

  •  (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l’agrément du gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

    • a) la convocation de ses réunions et de celles du comité de direction, la fixation de leur quorum et les modalités relatives à la prise de décisions lors de ces réunions;

    • b) les honoraires des administrateurs;

    • c) les fonctions et les règles de conduite du personnel de la Banque;

    • d) la présentation de l’état de compte annuel;

    • e) de façon générale, la gestion et la disposition du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque.

  • Note marginale :Publication

    (2) Les règlements administratifs ainsi que leurs modifications ou leur abrogation prennent effet dès leur publication dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 35
  • 1997, ch. 15, art. 106(A)
  • 2001, ch. 4, art. 60(F)
 

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