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Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. (1985), ch. B-2)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-30 Versions antérieures

Loi sur la Banque du Canada

L.R.C. (1985), ch. B-2

Loi concernant la Banque du Canada

Préambule

Considérant qu’il est opportun d’instituer une banque centrale pour réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie économique de la nation, pour contrôler et protéger la valeur de la monnaie nationale sur les marchés internationaux, pour atténuer, autant que possible par l’action monétaire, les fluctuations du niveau général de la production, du commerce, des prix et de l’emploi, et de façon générale pour favoriser la prospérité économique et financière du Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Banque du Canada.

  • S.R., ch. B-2, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur

administrateur Membre du conseil d’administration, autre que le gouverneur, le sous-gouverneur ou le membre à titre consultatif prévu par le paragraphe 5(2). (director)

Banque

Banque La Banque du Canada. (Bank)

banque

banque Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques. (bank)

banque étrangère autorisée

banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

billets

billets Billets destinés à circuler au Canada. (notes)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Banque. (Board or Board of Directors)

gouverneur

gouverneur Le gouverneur de la Banque en titre ou par intérim. (Governor)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

sous-gouverneur

sous-gouverneur Dans le cadre des articles 5, 6, 8, 13, 15, 30 et 31, le sous-gouverneur nommé en application de l’article 6. (Deputy Governor)

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 2
  • 1999, ch. 28, art. 93
  • 2001, ch. 9, art. 185

Constitution de la banque

Note marginale :Dénomination

  •  (1) Est instituée une banque sous la dénomination de Banque du Canada.

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) La Banque est dotée de la personnalité morale.

  • S.R., ch. B-2, art. 3

Note marginale :Siège social

  •  (1) Le siège social de la Banque est fixé à Ottawa.

  • Note marginale :Succursales et agences

    (2) La Banque peut ouvrir des bureaux régionaux et locaux et nommer des mandataires au Canada. Pour le faire à l’étranger, il lui faut l’approbation du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 4
  • 2004, ch. 25, art. 5(A)

Gestion

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) La Banque est dirigée par un conseil d’administration composé du gouverneur, du sous-gouverneur et de douze administrateurs.

  • Note marginale :Sous-ministre des Finances

    (2) Le sous-ministre des Finances siège aussi au conseil, mais avec voix consultative seulement. En cas d’absence ou d’empêchement, ou de vacance de son poste, il est remplacé par le fonctionnaire du ministère des Finances que désigne le ministre.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 5
  • 2001, ch. 9, art. 186(A)

Note marginale :Gouverneur et sous-gouverneur

  •  (1) Le gouverneur et le sous-gouverneur sont nommés par les administrateurs avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Le gouverneur et le sous-gouverneur sont choisis parmi les personnalités ayant une compétence financière reconnue. Ils se consacrent à temps plein à la charge que leur confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Mandat et rémunération

    (3) Le gouverneur et le sous-gouverneur :

    • a) sont nommés à titre inamovible pour un mandat de sept ans;

    • b) peuvent être reconduits dans leur mandat;

    • c) sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, reçoivent le traitement fixé par les administrateurs, leur rémunération ne pouvant toutefois prendre la forme d’une commission ni être calculée en fonction du revenu ou des bénéfices de la Banque.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Pour exercer la charge de gouverneur ou de sous-gouverneur, il faut remplir les conditions suivantes :

    • a) être citoyen canadien;

    • b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale;

    • c) ne pas occuper un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou un poste rémunéré avec des fonds publics;

    • d) sauf autorisation prévue sous le régime d’une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant, employé ou actionnaire de l’une des institutions suivantes :

      • (i) un membre de l’Association canadienne des paiements,

      • (ii) une chambre de compensation ou un établissement participant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,

      • (iii) les agences de courtage s’occupant du placement initial des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada,

      • (iv) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) ou qui sont contrôlées par elle.

    • e) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 392]

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (5) Ni le gouverneur ni le sous-gouverneur ne peuvent :

    • a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;

    • b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 6
  • 1997, ch. 15, art. 94
  • 2001, ch. 9, art. 187
  • 2003, ch. 22, art. 93(A)
  • 2007, ch. 6, art. 392
  • 2010, ch. 12, art. 2110

Note marginale :Sous-gouverneurs supplémentaires

  •  (1) Le conseil peut nommer un ou plusieurs sous-gouverneurs supplémentaires et leur assigner des fonctions bien précises.

  • Note marginale :Statut

    (2) Le ou les sous-gouverneurs nommés en vertu du présent article ne sont pas membres du conseil.

  • S.R., ch. B-2, art. 7

Note marginale :Attributions du gouverneur

  •  (1) Le gouverneur est le premier dirigeant de la Banque; à ce titre et au nom du conseil, il en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Banque, au conseil ou au comité de direction.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du gouverneur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions, par le sous-gouverneur.

  • Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement des gouverneur et sous-gouverneur ou de vacance de leur poste, le conseil peut autoriser l’un des administrateurs ou l’un des sous-gouverneurs nommés au titre de l’article 7 à exercer provisoirement les fonctions de gouverneur; la durée de l’intérim est, sauf prorogation accordée par le gouverneur en conseil, limitée à un mois.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 8
  • 2001, ch. 9, art. 188

Note marginale :Administrateurs

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre nomme les administrateurs à titre inamovible en remplacement des administrateurs dont le mandat a expiré; chaque administrateur est nommé pour un mandat commençant à la date de sa nomination et se terminant la veille du 1er mars qui survient trois ans après l’expiration du mandat de son prédécesseur. Les administrateurs peuvent à tout moment faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (1.1) Si un administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (2) Parmi les personnes qualifiées, le ministre désigne, pour le reste du mandat et avec l’agrément du gouverneur en conseil, le successeur de l’administrateur qui n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme.

  • Note marginale :Nombre de voix

    (3) Dans la conduite des opérations de la Banque, chaque administrateur dispose d’une voix.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (4) Le mandat des administrateurs peut être reconduit.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 9
  • 2001, ch. 9, art. 189

Note marginale :Choix des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs sont choisis au sein de professions diverses.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les fonctions d’administrateur sont incompatibles avec la qualité d’administrateur, d’associé, de dirigeant ou d’employé de l’une des institutions suivantes :

    • a) les adhérents au sens des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements;

    • b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi;

    • c) les établissements participant au système de transfert de paiements de grande valeur exploité par l’Association canadienne des paiements;

    • d) les agences de courtage s’occupant du placement des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada;

    • e) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux alinéas a) à d) ou qui sont contrôlées par elle.

  • Note marginale :Contrôle

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)e), a le contrôle d’une institution :

    • a) dans le cas d’une personne morale, l’institution qui a la propriété effective de titres de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) dans le cas d’une fiducie, d’un fonds, d’une société de personnes, à l’exception d’une société en commandite, d’une organisation ou association non dotée de la personnalité morale, l’institution qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;

    • c) dans le cas d’une société en commandite, le commandité.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) L’administrateur qui détient, à titre de véritable propriétaire, des actions dans une des institutions visées au paragraphe (2) doit s’en départir dans les trois mois qui suivent sa nomination. L’administrateur ne peut autrement être le véritable propriétaire d’une action dans une des institutions visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (3.1) L’administrateur qui, à titre de membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), a tout droit ou tout intérêt direct ou indirect qui excède le nombre minimal requis de parts sociales de celle-ci se départit, dans les trois mois qui suivent sa nomination, du nombre de parts sociales excédant ce nombre minimal.

  • Note marginale :Restrictions — droits d’un membre

    (3.2) L’administrateur qui est membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), ne peut plus exercer les droits découlant de son statut de membre à partir de sa nomination, à l’exception de ceux qu’il exerce à titre de client de celle-ci.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Pour occuper le poste d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

    • a) être citoyen canadien et résider habituellement au Canada;

    • b) ne pas occuper, à plein temps, un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou un poste rémunéré avec des fonds publics au sein d’une commission ou d’un organisme consultatif d’un ministère ou d’une autre institution fédérale ou provinciale, étant entendu qu’il est possible pour l’administrateur de fournir au gouvernement du Canada ou d’une province des services temporaires pour lesquels il peut être remboursé des frais de déplacement et de séjour réellement engagés.

    • c) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 393]

  • (5) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 190]

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 142
  • 1997, ch. 15, art. 95
  • 1999, ch. 28, art. 94
  • 2001, ch. 9, art. 190
  • 2003, ch. 22, art. 94(A)
  • 2007, ch. 6, art. 393
  • 2010, ch. 12, art. 2111
  • 2014, ch. 39, art. 374(F)

Note marginale :Communication relative au conflit

  •  (1) Doit communiquer par écrit à la Banque, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur qui, selon le cas :

    • a) est partie à une opération ou à un contrat importants ou à un projet d’opération ou de contrat importants avec la Banque;

    • b) est administrateur ou dirigeant d’une personne partie à de tels contrat, opération ou projet ou détient un intérêt important auprès de celle-ci;

    • c) est ou serait vraisemblablement touché de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;

    • d) est administrateur ou dirigeant d’une personne qui est ou serait vraisemblablement touchée de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements ou détient un intérêt important auprès de cette personne.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) dès qu’il a connaissance du contrat, de l’opération ou de la mesure.

  • Note marginale :Vote

    (3) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, l’opération ou la mesure que s’il s’agit de ses honoraires en qualité d’administrateur.

  • Note marginale :Communication générale

    (4) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur au conseil d’administration et où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou toute opération conclus avec elle ou comme pouvant être touché par une mesure qui la toucherait.

  • 2001, ch. 9, art. 191
 

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