Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1106 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1919 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE IIIPropositions concordataires (suite)
SECTION IDispositions d’application générale (suite)
Note marginale :Priorité des réclamations
60 (1) Le tribunal ne peut approuver aucune proposition qui ne prescrive pas le paiement, en priorité sur les autres réclamations, de toutes les réclamations dont le paiement est ainsi ordonné dans la distribution des biens d’un débiteur, et le paiement de tous les honoraires et dépenses convenables du syndic relatifs et connexes aux procédures découlant de la proposition ou survenant dans la faillite.
Note marginale :Certaines réclamations de la Couronne
(1.1) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, approuver une proposition qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’approbation, de tous les montants qui étaient dus lors du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition et qui sont de nature à faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Idem
(1.2) Le tribunal ne peut approuver la proposition si, lors de l’audition de la demande d’approbation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut du débiteur d’effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (1.1) et qui est devenu exigible après le dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis d’intention, après le dépôt de la proposition.
Note marginale :Propositions d’employeurs
(1.3) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur que si, à la fois :
a) celle-ci prévoit que sera effectué le paiement aux employés — actuels et anciens —, dès son approbation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) si l’employeur avait fait faillite à la date du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son approbation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans l’entreprise du failli ou relativement à celle-ci entre ces dates;
b) il est convaincu que l’employeur est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
Note marginale :Vote sur la proposition
(1.4) Aux fins du vote sur toute question relative à la proposition visant un employeur, personne n’a de réclamation à faire valoir pour les montants mentionnés à l’alinéa (1.3)a).
Note marginale :Propositions d’employeurs — régime de pension
(1.5) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe à un régime de pension prescrit institué pour ses employés que si, à la fois :
a) la proposition prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
(i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
(ii) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(A.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi au moment du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis, de la proposition,
(B) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(C) les sommes que l’employeur est tenu de verser à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs,
(iii) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(A.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi au moment du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis, de la proposition,
(B) la somme égale au total des sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale,
(C) la somme égale au total des sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
b) il est convaincu que l’employeur est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
Note marginale :Non-application du paragraphe (1.5)
(1.6) Par dérogation au paragraphe (1.5), le tribunal peut approuver la proposition qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.
Note marginale :Paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres
(1.7) Le tribunal ne peut approuver la proposition qui prévoit le paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.
Note marginale :Paiement au syndic
(2) Tout montant payable aux termes de la proposition est payé au syndic et, après le paiement de tous les honoraires et dépenses convenables mentionnés au paragraphe (1), distribué par lui aux créanciers.
Note marginale :Distribution de billets à ordre, d’actions, etc. du débiteur
(3) Lorsque la proposition prévoit la distribution des biens sous forme de billets à ordre ou d’autres titres d’obligations souscrites par le débiteur ou en son nom ou, si le débiteur est une personne morale, sous forme d’actions du capital social de la personne morale, ces biens sont traités dans la mesure du possible conformément au paragraphe (2).
Note marginale :L’art. 147 s’applique
(4) L’article 147 s’applique à toutes les distributions faites aux créanciers par le syndic conformément au paragraphe (2) ou (3).
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(5) Sous réserve des paragraphes (1) à (1.7), le tribunal peut approuver ou refuser la proposition.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 60
- 1992, ch. 27, art. 24
- 1997, ch. 12, art. 37
- 2000, ch. 30, art. 144
- 2005, ch. 47, art. 39
- 2007, ch. 36, art. 22 et 99
- 2009, ch. 33, art. 22
- 2012, ch. 16, art. 79
- 2023, ch. 6, art. 2
Note marginale :Annulation de faillite
61 (1) L’approbation par le tribunal d’une proposition faite après la faillite a pour effet d’annuler la faillite et de réattribuer au débiteur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l’intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition n’en stipulent autrement.
Note marginale :Refus d’approuver une proposition
(2) Lorsque le tribunal refuse d’approuver une proposition visant une personne insolvable, proposition dont une copie a été déposée aux termes de l’article 62 :
a) celle-ci est réputée avoir fait dès lors une cession;
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
c) le syndic convoque, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat de cession, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic autorisé.
(3) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 25]
Note marginale :Frais lorsque la proposition est refusée
(4) Si le tribunal refuse d’approuver une proposition, il ne peut être accordé sur l’actif du débiteur aucuns frais qu’a entraînés ou occasionnés pour ce dernier une demande d’approbation de la proposition sauf ceux qu’a subis le syndic.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 61
- 1992, ch. 27, art. 25
- 1997, ch. 12, art. 38
- 2005, ch. 47, art. 40
- 2017, ch. 26, art. 8(A)
Note marginale :Dépôt d’une proposition
62 (1) Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable ainsi que du bilan prescrit.
Note marginale :Détermination des réclamations — personne insolvable
(1.1) S’agissant de la proposition visant une personne insolvable, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, à l’exception de celles visées au paragraphe 14.06(8), sont déterminées est celui du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition.
Note marginale :Détermination des réclamations — failli
(1.2) S’agissant de la proposition visant un failli, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, à l’exception de celles visées au paragraphe 14.06(8), sont déterminées est celui où il est devenu un failli.
Note marginale :Personnes liées par l’approbation
(2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
a) à toutes les réclamations non garanties;
b) aux réclamations garanties qui en faisaient l’objet et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l’acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution proposant son acceptation.
Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette
(2.1) Toutefois, l’acceptation d’une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition.
Note marginale :Certaines personnes non libérées
(3) L’acceptation d’une proposition par un créancier ne libère aucune personne qui ne le serait pas aux termes de la présente loi par la libération du débiteur.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 62
- 1992, ch. 27, art. 26
- 1997, ch. 12, art. 39
- 2005, ch. 47, art. 41
- 2007, ch. 36, art. 23
Note marginale :Défaut d’exécution
62.1 Le syndic doit, selon les modalités prescrites — notamment en ce qui a trait aux délais et à la forme —, informer tous les créanciers ainsi que le séquestre officiel de la survenance de la situation suivante :
a) il y a défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition;
b) les inspecteurs ou, en l’absence d’inspecteurs, les créanciers ne font pas abstraction du défaut;
c) la personne insolvable omet de remédier au défaut dans les délais prescrits.
- 1992, ch. 27, art. 27
Note marginale :Ordonnance de séquestre en cas de défaut
63 (1) En cas de défaut d’exécution d’une disposition que renferme une proposition, ou s’il apparaît au tribunal que la proposition ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu, ou que l’approbation du tribunal a été obtenue par fraude, le tribunal peut, sur demande qui lui est adressée, après qu’a été donné au débiteur et, s’il y a lieu, au syndic et aux créanciers l’avis qu’il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.
Note marginale :Validité des choses faites
(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou autre disposition de biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.
Note marginale :Annulation en cas d’infraction
(3) Une proposition, même si elle est acceptée ou approuvée, peut être annulée par une ordonnance du tribunal à la demande du syndic ou d’un créancier lorsque le débiteur est subséquemment déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi.
Note marginale :Effet de l’annulation de l’ordonnance
(4) Sur annulation de la proposition, le débiteur est réputé avoir alors fait une cession et l’ordonnance annulant la proposition en fait mention.
Note marginale :Convocation de l’assemblée des créanciers
(5) Lorsqu’une ordonnance annulant une proposition a été rendue, le syndic convoque, dans les cinq jours suivants, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic autorisé.
Note marginale :Effets de l’annulation
(6) Lorsqu’une ordonnance annulant la proposition mentionnée au paragraphe (5) a été rendue, le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 63
- 1992, ch. 27, art. 28
- 2004, ch. 25, art. 34(F)
- Date de modification :