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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IIIPropositions concordataires (suite)

SECTION IIPropositions de consommateur (suite)

Note marginale :Fonctions de l’administrateur

 Dans les dix jours suivant le dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel, l’administrateur :

  • a) établit et dépose auprès de celui-ci, en la forme prescrite, un rapport comportant :

    • (i) les résultats de l’enquête visée à l’alinéa 66.13(2)a),

    • (ii) son avis sur le caractère juste et raisonnable de la proposition, tant du point de vue du débiteur consommateur que de celui des créanciers, et sur les chances de celui-ci de pouvoir la mettre en oeuvre,

    • (iii) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 49]

    • (iv) la liste des créanciers dont les réclamations dépassent deux cent cinquante dollars;

  • b) transmet à tous les créanciers connus, en la forme et de la manière prescrites :

    • (i) une copie de la proposition et du bilan visé à l’alinéa 66.13(2)d),

    • (ii) une copie du rapport visé à l’alinéa a),

    • (iii) la formule prescrite pour l’établissement d’une preuve de réclamation,

    • (iv) une déclaration portant qu’une assemblée des créanciers ne sera convoquée que si elle est requise aux termes de l’article 66.15 et qu’une demande de révision judiciaire ne sera présentée que si elle est requise aux termes du paragraphe 66.22(1).

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 47
  • 2005, ch. 47, art. 49

Note marginale :Assemblée des créanciers

  •  (1) Le séquestre officiel peut, dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition de consommateur, enjoindre à l’administrateur de convoquer une assemblée des créanciers.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’administrateur convoque une assemblée des créanciers :

    • a) soit dès que le séquestre officiel lui enjoint de le faire aux termes du paragraphe (1);

    • b) soit à l’expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, si des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées lui en font alors la demande.

    L’assemblée doit avoir lieu dans les vingt et un jours suivant sa convocation.

  • Note marginale :Notification des créanciers

    (3) Au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée, l’administrateur adresse, en la forme et de la manière prescrites, au débiteur consommateur, à tous les créanciers connus et au séquestre officiel un avis :

    • a) indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée;

    • b) accompagné de la formule prescrite pour l’établissement d’une procuration;

    • c) comportant en outre tout autre renseignement ou document prescrit.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 48

Note marginale :Président de l’assemblée

  •  (1) Le séquestre officiel, ou la personne qu’il désigne, préside l’assemblée convoquée aux termes de l’article 66.15 et du paragraphe 66.37(1) et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l’assemblée; tout créancier peut en appeler d’une telle décision devant le tribunal.

  • Note marginale :Ajournement de l’assemblée pour investigation et examen supplémentaires

    (2) Lorsque les créanciers l’exigent par résolution ordinaire lors de l’assemblée, celle-ci est ajournée aux date, heure et lieu que peut déterminer le président aux fins, selon le cas :

    • a) de permettre que soient effectuées une évaluation et une investigation plus approfondies concernant les affaires et les biens du débiteur;

    • b) d’interroger sous serment le débiteur consommateur ou toute autre personne censée avoir connaissance de ses affaires ou de ses biens, le témoignage du débiteur ou de cette autre personne, s’il est transcrit, devant être présenté à l’assemblée ajournée ou pouvant être lu devant le tribunal lors de la demande d’approbation de la proposition, le cas échéant.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 2005, ch. 47, art. 123(A)

Note marginale :Accord ou désaccord du créancier

  •  (1) Tout créancier qui a prouvé une réclamation peut, lors de l’assemblée des créanciers ou avant la tenue de celle-ci, ou encore avant l’expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, indiquer à l’administrateur, de la manière prescrite, s’il approuve ou désapprouve la proposition.

  • Note marginale :Effet

    (2) À moins qu’elle ne soit annulée par la suite, l’approbation ou la désapprobation reçue par l’administrateur avant l’assemblée des créanciers ou lors de celle-ci a le même effet que si son auteur avait été présent et avait voté à l’assemblée.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 49
  • 2005, ch. 47, art. 50

Note marginale :Présomption d’acceptation

  •  (1) La proposition est réputée avoir été acceptée par les créanciers si, à l’expiration des quarante-cinq jours suivant son dépôt, l’administrateur n’est pas tenu de convoquer une assemblée des créanciers aux termes du paragraphe 66.15(2).

  • Note marginale :Idem

    (2) Faute de quorum à l’assemblée des créanciers, la proposition est réputée avoir été acceptée par ceux-ci.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 50

Note marginale :Vote sur la proposition

  •  (1) Lors de l’assemblée des créanciers, ceux-ci peuvent par résolution ordinaire, tous étant, aux fins du vote, regroupés au sein de la même catégorie, accepter ou rejeter, sous réserve des droits des créanciers garantis, la proposition ainsi qu’elle a été déposée ou modifiée à l’assemblée ou à un ajournement de celle-ci.

  • Note marginale :Créancier lié

    (2) Le créancier qui est lié au débiteur consommateur peut voter en faveur du rejet de la proposition, mais non en faveur de son acceptation.

  • Note marginale :Vote par l’administrateur

    (3) L’administrateur ne peut, à titre de créancier, voter sur la proposition.

  • 1992, ch. 27, art. 32

Note marginale :Surveillance des affaires du débiteur par les créanciers

 Avec le consentement du débiteur consommateur, les créanciers peuvent inclure dans la proposition les dispositions ou les conditions qu’ils jugent indiquées relativement à la surveillance des affaires du débiteur.

  • 1992, ch. 27, art. 32

Note marginale :Nomination d’inspecteurs

 Les créanciers peuvent nommer au plus trois inspecteurs de l’actif du débiteur, qui possèdent les pouvoirs conférés à un inspecteur aux termes de la présente loi, sous réserve toutefois de toute extension ou restriction contenue à cet égard dans la proposition.

  • 1992, ch. 27, art. 32

Note marginale :Demande de révision judiciaire

  •  (1) En cas d’acceptation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par les créanciers, l’administrateur doit, si le séquestre officiel ou toute autre partie intéressée lui en fait la demande dans les quinze jours suivant l’acceptation, demander sans délai au tribunal de réviser la proposition.

  • Note marginale :Présomption d’approbation par le tribunal

    (2) La proposition est réputée avoir été approuvée par le tribunal si, à l’expiration du quinzième jour suivant son acceptation — effective ou présumée —, l’administrateur n’est pas tenu de présenter la demande prévue au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 51

Note marginale :Procédure à suivre en cas de demande de révision

 En cas de présentation d’une demande de révision aux termes du paragraphe 66.22(1), l’administrateur :

  • a) adresse, de la manière prescrite, un préavis d’audition d’au moins quinze jours au débiteur consommateur, à chaque créancier qui a prouvé une réclamation et au séquestre officiel;

  • b) adresse au séquestre officiel, au moins dix jours avant la date de l’audition, une copie du rapport visé à l’alinéa c);

  • c) au moins deux jours avant la date d’audition, dépose devant le tribunal, en la forme prescrite, un rapport sur la proposition de consommateur et sur la conduite du débiteur.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 52

Note marginale :Considération du rapport de l’administrateur par le tribunal

  •  (1) Avant d’approuver la proposition de consommateur, le tribunal entend le rapport visé à l’alinéa 66.23c); en outre, il entend le séquestre officiel, l’administrateur, le débiteur consommateur, tout créancier adverse, opposé ou dissident et toute autre partie intéressée, ainsi que tout témoignage supplémentaire qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Approbation refusée par le tribunal

    (2) Lorsqu’il est d’avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou ne sont pas justes pour le débiteur et les créanciers, le tribunal refuse d’approuver la proposition; il peut en outre refuser de l’approuver lorsqu’il est établi que le débiteur a commis l’une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200 ou n’était pas habilité à faire la proposition au moment de son dépôt auprès du séquestre officiel.

  • Note marginale :Respect de la loi

    (3) Le tribunal refuse d’approuver la proposition si elle n’est pas conforme aux paragraphes 66.12(5) et (6).

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (4) Sous réserve des paragraphes (1) à (3), le tribunal peut approuver ou refuser d’approuver la proposition.

  • 1992, ch. 27, art. 32

Note marginale :Retrait de la proposition

 Le débiteur consommateur peut retirer sa proposition :

  • a) en tout temps avant son approbation présumée aux termes du paragraphe 66.22(2), si aucune révision judiciaire n’a été demandée;

  • b) en tout temps avant son approbation ou son refus aux termes de l’article 66.24, dans le cas contraire.

  • 1992, ch. 27, art. 32

Note marginale :Notification au séquestre officiel et aux créanciers

 Si la proposition approuvée ou réputée approuvée par le tribunal ne prévoit pas, au moins une fois tous les trois mois, une distribution des montants prévus par celle-ci, l’administrateur avise sans délai, par écrit, le séquestre officiel et tous les créanciers connus de tout fait ou circonstance susceptible de mettre en péril la capacité du débiteur d’honorer les termes de la proposition, après en avoir, autant que possible, discuté avec celui-ci.

  • 1997, ch. 12, art. 53

Note marginale :Distribution

  •  (1) Les montants payables aux termes de la proposition de consommateur sont versés à l’administrateur, qui, une fois payés les honoraires et dépenses visés à l’alinéa 66.12(6)b), en distribue le solde aux créanciers conformément à celle-ci.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Dans les cas prévus par les instructions du surintendant et avec l’approbation de celui-ci, l’administrateur peut déposer les montants relatifs à l’administration des propositions de consommateur dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis.

  • Note marginale :Application de l’article 147

    (3) L’article 147 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux distributions effectuées aux termes du paragraphe (1).

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 54

Note marginale :Notifications

 L’administrateur avise, en la forme et de la manière prescrites, le débiteur consommateur, tous les créanciers connus et le séquestre officiel des faits suivants, dans les cinq jours suivant leur survenance :

  • a) le rejet de la proposition de consommateur par les créanciers;

  • b) son refus par le tribunal;

  • c) son retrait par le débiteur consommateur.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 55

Note marginale :Détermination des réclamations

  •  (1) Le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui du dépôt de la proposition de consommateur.

  • Note marginale :Personnes liées par l’approbation

    (2) Une fois acceptée — ou présumée telle — par les créanciers et approuvée — ou présumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

    • a) à toutes les réclamations non garanties;

    • b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites conformément aux articles 124 à 134.

  • Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette

    (2.1) Toutefois, l’acceptation effective ou présumée d’une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition.

  • Note marginale :Non-libération de certaines personnes

    (3) L’acceptation de la proposition par un créancier ne libère aucune personne qui ne le serait pas aux termes de la présente loi par la libération du débiteur consommateur.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 2005, ch. 47, art. 51
  • 2007, ch. 36, art. 29

Note marginale :Délivrance de certificats

  •  (1) En cas d’approbation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par le tribunal, l’administrateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d’autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s’effectuer l’inscription d’une hypothèque légale résultant d’un jugement ou le dépôt d’un certificat de jugement, d’un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu d’hypothèque légale résultant d’un jugement, de certificat de jugement ou de bref d’exécution jusqu’à entière exécution de la proposition.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 2004, ch. 25, art. 40

Note marginale :Annulation de la proposition

  •  (1) En cas de défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition de consommateur, ou s’il apparaît au tribunal que le débiteur consommateur n’était pas, au moment du dépôt de la proposition, habilité à la faire, que celle-ci ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu ou que l’approbation du tribunal a été obtenue par fraude, celui-ci peut, sur demande, après qu’a été donné au débiteur et, s’il y a lieu, à l’administrateur et aux créanciers l’avis qu’il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.

  • Note marginale :Validité des choses faites

    (2) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité de la vente ou de la disposition de certains biens ou d’un paiement dûment faits, ou d’une chose dûment exécutée, en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci; malgré l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à celle-ci conserve tout son effet conformément à ses conditions.

  • Note marginale :Annulation en cas d’infraction

    (3) La proposition, même acceptée ou approuvée, peut être annulée par ordonnance du tribunal à la demande de l’administrateur ou d’un créancier lorsque le débiteur est subséquemment déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Notification de l’annulation

    (4) L’administrateur doit, sans délai, informer les créanciers de l’annulation de la proposition du débiteur consommateur qui n’est pas un failli et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

  • Note marginale :Notification de l’annulation et suivi

    (5) Sur annulation de la proposition faite par un failli :

    • a) le débiteur consommateur est réputé avoir alors fait une cession et l’ordonnance en fait mention;

    • b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours suivant l’ordonnance, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;

    • c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée au titre de l’article 49.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 56
 

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