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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IVBiens du failli (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Protection du syndic

 Lorsque le syndic a saisi des biens en la possession ou dans le local d’un failli, ou en a disposé, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que, à la date de la faillite, les biens n’étaient pas la propriété du failli ou étaient grevés d’une sûreté ou d’une charge non enregistrée, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou disposition et subi par une personne réclamant ces biens, un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur ces biens, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été négligent en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 80
  • 1997, ch. 12, art. 71
  • 2004, ch. 25, art. 48

Note marginale :Personnes réclamant des biens en possession d’un failli

  •  (1) Lorsqu’une personne réclame des biens, ou un intérêt dans des biens, en la possession du failli au moment de la faillite, elle doit produire au syndic une preuve de réclamation attestée par affidavit indiquant les motifs à l’appui de la réclamation et des détails suffisants pour permettre l’identification des biens.

  • Note marginale :Comment disposer de la réclamation produite

    (2) Lorsqu’il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou, si elle est postérieure, la première assemblée de créanciers, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit informer ce dernier, par avis envoyé de la manière prescrite, qu’il conteste la réclamation, moyens à l’appui; à moins que le réclamant n’en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis de contestation, il est censé avoir délaissé ou abandonné tout droit ou intérêt sur ces biens en faveur du syndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) La charge d’établir une réclamation sur des biens, sous l’autorité du présent article, incombe au réclamant.

  • Note marginale :Production de la preuve

    (4) Le syndic peut, par avis envoyé de la manière prescrite, demander à toute personne de prouver sa réclamation sur des biens en vertu du présent article; à moins que cette personne ne produise au syndic une preuve de réclamation en la forme prescrite, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis, le syndic peut dès lors, avec l’autorisation du tribunal, vendre ce bien ou l’aliéner sans que cette personne retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.

  • Note marginale :Nulle autre procédure

    (5) Nulle procédure ne peut être intentée pour établir une réclamation ou pour recouvrer un droit ou un intérêt à l’égard d’un bien en la possession d’un failli au moment de la faillite, sauf disposition contraire du présent article.

  • Note marginale :Les droits d’autres personnes ne sont pas étendus

    (6) Le présent article n’a pas pour effet d’étendre les droits de personnes autres que le syndic.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 81
  • 2005, ch. 47, art. 65

Note marginale :Droit du fournisseur impayé

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le fournisseur qui a vendu à un acheteur, qui ne les lui a pas payées au complet, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des affaires de celui-ci et qui les a livrées à celui-ci ou à son mandataire peut avoir accès à ces marchandises — l’acheteur, le syndic, le séquestre ou le mandataire étant tenu d’accorder mainlevée à cet égard — et en reprendre possession à ses propres frais, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre, il présente à l’acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;

    • b) les marchandises ont été livrées dans les trente jours précédant cette date;

    • c) au moment de la présentation de la demande, les marchandises sont en la possession de l’acheteur, du syndic ou du séquestre, peuvent être identifiées comme celles qui ont été livrées par le fournisseur et ne lui ont pas été payées au complet, sont dans le même état qu’au moment de leur livraison, n’ont pas été revendues à une personne sans lien de dépendance et ne font pas l’objet d’une promesse de vente à une personne sans lien de dépendance;

    • d) ni l’acheteur, ni le syndic, ni le séquestre n’ont, dès la présentation de la demande, acquitté le solde impayé.

  • Note marginale :En cas de paiement partiel

    (2) Si, au moment de la présentation de la demande, l’acheteur a déjà payé une partie des marchandises, le fournisseur peut :

    • a) soit reprendre possession de la partie des biens correspondant au solde impayé;

    • b) soit reprendre possession de la totalité des biens sur remboursement du paiement partiel à l’acheteur, au syndic ou au séquestre, selon le cas.

  • (3) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 23]

  • Note marginale :Dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition

    (4) En cas de dépôt, à l’égard de l’acheteur, d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu’il fasse faillite ou fasse l’objet d’une mise sous séquestre, la date visée à l’alinéa (1)b) est réputée être celle du dépôt de l’avis ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir.

  • Note marginale :Extinction des droits

    (5) Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s’éteint s’il n’a pas été exercé dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa (1)a); ce délai peut toutefois être prorogé avant expiration par le syndic, le séquestre ou le tribunal.

  • Note marginale :Rang

    (6) Par dérogation à toute autre loi fédérale, à toute loi provinciale ou à toute règle de droit, le droit de reprise de possession a préséance sur tout autre droit ou réclamation qu’on pourrait faire valoir contre l’acheteur en rapport avec les marchandises en cause, à l’exception du droit d’un acheteur qui a subséquemment acquis les biens de bonne foi et pour valeur, ignorant que le fournisseur avait demandé d’en reprendre possession.

  • Note marginale :Instructions du tribunal

    (7) Le tribunal donne par écrit à l’acheteur, au syndic ou au séquestre qui lui a fait la demande les instructions qu’il estime indiquées dans les circonstances relativement à toute question relevant de l’application du présent article.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (8) À la demande du fournisseur qui est lésé par un acte, une omission ou une décision de l’acheteur, du syndic ou du séquestre, le tribunal peut rendre à ce sujet toute ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Autres droits

    (9) Les paragraphes (7) et (8) n’ont pas pour effet de limiter l’exercice des droits prévus au paragraphe 34(1) et à l’article 37.

  • Note marginale :Paiement

    (10) Le fournisseur qui se prévaut de son droit de reprise de possession aux termes du présent article n’a plus droit au paiement des marchandises en cause.

  • Note marginale :Droit provincial

    (11) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le fournisseur d’exercer les droits que lui confère le droit provincial.

  • Note marginale :Définitions

    (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    mise sous séquestre

    mise sous séquestre En parlant d’une personne, mise de tout bien de celle-ci en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre. (person who is subject to a receivership)

    séquestre

    séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2). (receiver)

  • 1992, ch. 27, art. 38
  • 1999, ch. 31, art. 23
  • 2005, ch. 47, art. 66

Note marginale :Cas des agriculteurs, des pêcheurs et des aquiculteurs

  •  (1) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit fédérale ou provinciale, la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur qui a vendu et livré à un acheteur des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles destinés à être utilisés dans le cadre des affaires de celui-ci est garantie, à compter de la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), par une sûreté portant sur la totalité du stock appartenant à l’acheteur ou détenu par lui à la même date; la sûreté a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe sa date de naissance — relatif au stock de l’acheteur, sauf sur le droit du fournisseur à la reprise de possession de marchandises aux termes de l’article 81.1; la garantie reconnue par le présent article n’est valable que si, à la fois :

    • a) les produits en question ont été livrés à l’acheteur dans les quinze jours précédant :

      • (i) soit la date à laquelle l’acheteur est devenu un failli,

      • (ii) soit la date à laquelle une personne a commencé à agir, à l’égard de l’acheteur, à titre de séquestre au sens du paragraphe 243(2);

    • b) les produits en question n’ont pas, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), été payés au complet;

    • c) l’agriculteur, le pêcheur ou l’aquiculteur a déposé une preuve de réclamation en la forme prescrite pour le solde impayé auprès du syndic ou du séquestre dans les trente jours suivant la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).

    Le syndic ou le séquestre qui prend possession ou dispose des stocks grevés par la sûreté est responsable de la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agriculteur

    agriculteur Est assimilé à l’agriculteur le propriétaire, l’occupant, le locateur ou le locataire d’une ferme. (farmer)

    aquiculteur

    aquiculteur Est assimilé à l’aquiculteur le propriétaire, l’occupant, le locateur ou le locataire d’une exploitation aquicole. (aquaculturist)

    aquiculture

    aquiculture Élevage ou culture d’organismes animaux et végétaux aquatiques. (aquaculture)

    exploitation aquicole

    exploitation aquicole Endroit où l’aquiculture est pratiquée. (aquaculture operation)

    ferme

    ferme Terre située au Canada utilisée pour l’exercice d’une des activités de l’agriculture, et notamment pour l’élevage du bétail, l’industrie laitière, l’apiculture, la production fruitière, l’arboriculture et toute culture du sol. (farm)

    organismes animaux et végétaux aquatiques

    organismes animaux et végétaux aquatiques Plantes ou animaux qui, à la plupart des étapes de leur développement, ont comme habitat naturel l’eau. (aquatic plants and animals)

    pêche

    pêche L’action de prendre ou de chercher à prendre du poisson, quels que soient les moyens employés. (fishing)

    pêcheur

    pêcheur Personne dont l’activité professionnelle est, uniquement ou partiellement, la pêche. (fisherman)

    poisson

    poisson Sont assimilés à des poissons les crustacés et coquillages ainsi que les animaux aquatiques. (fish)

    produits agricoles

    produits agricoles Sont compris parmi les produits agricoles :

    • a) grains, foin, racines, légumes, fruits, autres récoltes et tout autre produit direct du sol;

    • b) miel, animaux de ferme — sur pied ou abattus —, produits laitiers, oeufs et tout autre produit indirect du sol. (products of agriculture)

    produits aquatiques

    produits aquatiques Poisson de toute espèce, êtres organiques et inorganiques vivant dans la mer et les eaux douces, et toute substance extraite ou tirée des eaux, à l’exception des produits aquicoles. (products of the sea, lakes and rivers)

    produits aquicoles

    produits aquicoles Tout organisme animal ou végétal aquatique, élevé ou cultivé. (products of aquaculture)

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du présent article, tout élément compris dans les définitions suivantes, prévues au paragraphe (2), s’entend également de cet élément ou de ses parties, quel qu’en soit la forme ou l’état, ainsi que des produits, sous-produits et dérivés qui en sont tirés :

    • a) « produits agricoles »;

    • b) « produits aquatiques »;

    • c) « produits aquicoles ».

  • Note marginale :Application de l’article 81.1

    (4) Il demeure entendu que le mot « marchandises », à l’article 81.1, s’entend notamment des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles.

  • Note marginale :Non-atteinte aux autres droits

    (5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un agriculteur, un pêcheur ou un aquiculteur d’exercer :

    • a) le droit que lui reconnaît l’article 81.1 à la reprise de possession de produits agricoles, aquatiques ou aquicoles;

    • b) tout autre droit que lui reconnaît le droit provincial applicable.

  • 1992, ch. 27, art. 38
  • 1997, ch. 12, art. 72(F)
  • 2004, ch. 25, art. 49

Note marginale :Sûreté relative aux salaires non payés — faillite

  •  (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours de la période commençant à la date précédant de six mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à la date de la faillite.

  • Note marginale :Commissions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.

  • Note marginale :Sûreté relative aux déboursés non payés

    (3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours de la période visée au paragraphe (1) est garantie, à compter de la date de la faillite et jusqu’à concurrence de mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à cette date.

  • Note marginale :Priorité

    (4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.

  • Note marginale :Responsabilité du syndic

    (5) Le syndic qui dispose d’actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

  • Note marginale :Réclamations des dirigeants et administrateurs

    (6) Aucun dirigeant ou administrateur du failli n’a droit à la garantie prévue au présent article.

  • Note marginale :Lien de dépendance

    (7) La personne qui, alors qu’elle avait avec lui un lien de dépendance, a conclu une transaction avec un failli n’a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l’importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu’elle aurait conclue si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec le failli.

  • Note marginale :Remise de preuve

    (8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    rémunération

    rémunération S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis. (compensation)

    séquestre

    séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1). (receiver)

  • 2005, ch. 47, art. 67
  • 2007, ch. 36, art. 38
  • 2009, ch. 2, art. 355(F)
 

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