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Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion (suite)

Mission (suite)

Note marginale :Projet de décret

  •  (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement un projet du décret que le gouverneur en conseil se propose de prendre au titre de l’article 7. Le projet publié est assorti d’un avis invitant les intéressés à faire leurs observations à cet égard au ministre.

  • Note marginale :Observations

    (2) Le ministre :

    • a) fixe dans l’avis la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent faire leurs observations, celle-ci devant se terminer au plus tôt trente jours après la publication de l’avis;

    • b) publie les observations qu’il a reçues durant cette période.

  • Note marginale :Prise d’un décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, après l’expiration de la période prévue à l’alinéa (2)a) et suivant le dépôt du projet de décret devant chaque chambre du Parlement, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Le ministre consulte le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret.

  • (5) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 7]

Pouvoirs généraux

Note marginale :Catégories de licences

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :

    • a) établir des catégories de licences, sauf à l’égard des entreprises en ligne;

    • b) attribuer une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

    • c) modifier une licence, quant à sa période de validité, sur demande du titulaire;

    • d) modifier une licence, sauf quant à sa période de validité, soit sur demande du titulaire, soit de sa propre initiative;

    • e) renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

    • f) suspendre ou révoquer une licence.

    • g) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

    • h) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

  • (2) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

  • (3) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

  • Note marginale :Exemptions

    (4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1, dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Modification ou abrogation

    (5) Le Conseil modifie ou abroge toute ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) s’il estime qu’une telle mesure contribuera de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des ordonnances imposant des conditions — pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion — qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, notamment des conditions concernant :

    • a) la proportion des émissions qui doivent être des émissions canadiennes et la proportion du temps d’antenne à consacrer à la radiodiffusion de ces émissions;

    • b) la proportion des émissions canadiennes qui doivent être des émissions de langue originale française, notamment des émissions en première diffusion;

    • c) la proportion des émissions qui doivent être des émissions de langue originale française;

    • d) la proportion des émissions qui doivent être consacrées à des genres particuliers afin d’assurer la diversité de la programmation;

    • e) la présentation des émissions et des services de programmation que peut sélectionner le public, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes et des services de programmation canadiens, notamment les émissions de langue originale française;

    • f) l’obligation pour les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, autres que les entreprises en ligne, d’obtenir l’approbation préalable du Conseil en ce qui a trait à tout contrat passé avec toute entreprise de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — pour la distribution de programmation directement au public;

    • g) l’obligation pour les exploitants d’entreprises de distribution de privilégier la fourniture de radiodiffusion;

    • h) l’obligation pour les exploitants de ces entreprises d’offrir, selon les modalités qu’il précise, certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

    • i) l’obligation, sans modalité, pour les exploitants d’entreprises en ligne qui fournissent des services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion, de manière analogue à une entreprise de distribution, d’offrir certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

    • j) les modalités de service des contrats conclus entre les entreprises de distribution et leurs abonnés;

    • k) l’accès par toute personne handicapée à la programmation, y compris la reconnaissance, l’élimination ainsi que la prévention d’obstacles à un tel accès;

    • l) la diffusion de messages d’urgence;

    • m) toute modification relative à la propriété ou au contrôle d’une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée aux termes d’une licence;

    • n) la communication de renseignements au Conseil par des titulaires de licences ou des exploitants soustraits à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4), relatifs à :

      • (i) la propriété, la gouvernance et le contrôle de ces titulaires ou exploitants,

      • (ii) leur affiliation avec tout affilié qui exploite une entreprise de radiodiffusion;

    • o) la communication de tout autre renseignement au Conseil par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qu’il estime nécessaire pour l’exécution de la présente loi, y compris des renseignements :

      • (i) financiers ou commerciaux,

      • (ii) sur la programmation,

      • (iii) sur les dépenses visées à l’article 11.1,

      • (iv) relatifs à la mesure de l’audience, à l’exclusion des renseignements qui permettraient d’identifier un individu qui fait partie de cette audience;

    • p) le maintien de la propriété et du contrôle par des Canadiens des entreprises de radiodiffusion canadiennes.

  • Note marginale :Application

    (2) L’ordonnance prise en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’une catégorie d’entre elles que le Conseil établit dans l’ordonnance, soit à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion en particulier.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du présent article.

  • Note marginale :Publication et observations

    (4) Les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Publication

    (5) Les ordonnances prises par le Conseil en vertu du présent article sont publiées sur son site Web.

  • Note marginale :Contrôle de la programmation

    (6) Les ordonnances prises en vertu de l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) s’appliquent seulement relativement aux émissions à l’égard desquelles les exploitants d’entreprises de radiodiffusion ont le contrôle de la programmation.

  • Note marginale :Émissions de langue originale française

    (7) Pour la prise d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c), le Conseil veille à ce que les émissions originales canadiennes de langue française représentent une proportion importante des émissions de langue originale française.

  • Note marginale :Restriction — algorithme informatique ou code source

    (8) L’alinéa (1)e) n’autorise pas le Conseil à prendre une ordonnance qui exige l’utilisation d’un algorithme informatique ou d’un code source particulier.

  • Note marginale :Négociation de bonne foi

    (9) L’exploitant d’une entreprise en ligne visé par une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1)i) et l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion dont les services de programmation sont visés par celle-ci sont tenus de négocier de bonne foi les conditions de la fourniture de ces services.

  • Note marginale :Facilitation

    (10) Le Conseil peut faciliter les négociations entre les exploitants sur demande de l’un ou l’autre d’entre eux.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut prendre des règlements :

    • a) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 10]

    • b) définissant « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;

    • c) concernant les normes des émissions sur lesquelles un exploitant d’entreprise de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

    • d) concernant la nature de la publicité et le temps d’antenne qui peut y être consacré;

    • e) concernant, en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne, la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

    • f) prescrivant les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et concernant le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

    • g) concernant la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

    • h) pourvoyant au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

    • h.1) concernant la discrimination injuste qu’un exploitant d’entreprise de radiodiffusion établit et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable qu’il accorde ou fait subir;

    • i) concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil;

    • j) concernant la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des exploitants d’entreprises de radiodiffusion par le Conseil ou ses représentants;

    • k) concernant toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Règlements — émissions canadiennes

    (1.1) Pour la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b), le Conseil tient compte des questions suivantes :

    • a) la question de savoir si des Canadiens, y compris les producteurs indépendants, ont des droits ou des intérêts à l’égard des émissions, y compris un droit d’auteur leur permettant de contrôler l’exploitation de celles-ci et d’en tirer profit de manière significative et équitable;

    • b) la question de savoir si les postes de création clés dans la production des émissions sont principalement occupés par des Canadiens;

    • c) la question de savoir si les émissions contribuent à l’avancement de l’expression artistique et culturelle canadienne;

    • d) la mesure dans laquelle les exploitants d’entreprises en ligne ou d’entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec des producteurs canadiens indépendants, des exploitants d’entreprises de radiodiffusion canadiennes qui produisent leurs propres émissions, des producteurs associés à des entreprises de radiodiffusion canadiennes, ou toute autre personne qui participe à l’industrie de la production d’émissions canadiennes, y compris les titulaires canadiens de droits d’auteur sur des œuvres musicales ou des enregistrements sonores;

    • e) toute autre question prévue par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les questions dont le Conseil doit tenir compte en application de l’alinéa (1.1)e).

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

  • Note marginale :Publication et observations

    (3) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

 

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