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Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE II.2Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

 Le Conseil peut rendre publics :

  • a) le nom de la personne qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.9, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;

  • b) le nom de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil ou une instance d’appel, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.

Note marginale :Cas particulier concernant la Société : audience publique

  •  (1) Malgré les paragraphes 34.6(1) et 34.92(2) et (3), l’infliction à la Société d’une pénalité en vertu de l’un de ces paragraphes à l’égard d’une violation autre que celle visée à l’alinéa 34.4(1)h) est subordonnée à la tenue par le Conseil d’une audience publique sur la question.

  • Note marginale :Lieu

    (2) Les audiences publiques tenues en application du paragraphe (1) se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, des audiences publiques à tenir par le Conseil en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Attributions du Conseil

    (4) Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences publiques tenues en application du paragraphe (1), ainsi que pour la production et l’examen des pièces, et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que les articles 17, 20 et 21 s’appliquent aux audiences publiques visées au paragraphe (1).

Note marginale :Rapport sur la violation

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a commis l’une des violations visées aux alinéas 34.4(1)a) à g), le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la violation, ses conclusions et le montant de toute pénalité infligée ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Receveur général

 Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation visée à l’article 34.4 a été commise;

    • b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 34.9, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

    • c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

    • d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

    • e) les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (3) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant des exceptions à l’un ou plusieurs des alinéas 34.4(1)a) à h);

  • b) augmentant les montants maximaux des pénalités prévues au paragraphe 34.5(1);

  • c) établissant, pour l’application de l’alinéa 34.5(2)f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • d) concernant les engagements visés à l’article 34.9;

  • e) concernant la signification des documents autorisés ou exigés par la présente partie, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • f) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

PARTIE II.3Communication de renseignements

Note marginale :Obligation

 Si elle croit qu’une personne détient des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils lui seraient utiles pour lui permettre de vérifier si une violation visée à l’article 34.4 a été commise, toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, dans le délai raisonnable et selon les autres modalités, notamment de forme, que précise l’avis. Le destinataire de l’avis est lié par celui-ci.

PARTIE II.4Infraction — présentation erronée de faits importants

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de faire sciemment à toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) une présentation erronée de faits importants.

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 34.997 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars pour la première infraction et de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive;

    • b) dans les autres cas, une amende maximale de cent mille dollars pour la première infraction et de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive.

  • Note marginale :Prescription

    (2) La poursuite d’une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

PARTIE IIISociété Radio-Canada

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    administrateur

    administrateur Tout administrateur de la Société. (director)

    conseil d’administration

    conseil d’administration Le conseil d’administration de la Société. (Board)

    filiale à cent pour cent

    filiale à cent pour cent S’entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)

    président du conseil

    président du conseil Le président du conseil d’administration de la Société. (Chairperson)

    président-directeur général

    président-directeur général Le président-directeur général de la Société. (President)

    vérificateur

    vérificateur Le vérificateur de la Société. (auditor)

  • Note marginale :Déclaration de principe

    (2) Toute interprétation ou application de la présente partie doit contribuer à promouvoir et à valoriser la liberté d’expression, ainsi que l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.

Maintien

Note marginale :Maintien

  •  (1) Est maintenue et composée des personnes qui en forment le conseil d’administration la personne morale constituée sous la dénomination de « Société Radio-Canada ».

  • Note marginale :Conseil d’administration

    (2) Est constitué un conseil d’administration composé de douze administrateurs, dont son président et le président-directeur général, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (4) Sous réserve de l’article 38, les mandats du président du conseil et du président-directeur général peuvent être reconduits de même que celui des autres administrateurs. Ceux-ci ne peuvent toutefois recevoir, dans l’année qui suit deux mandats consécutifs, d’autre mandat que celui de président du conseil ou de président-directeur général.

  • Note marginale :Prolongation de mandat

    (5) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4) s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

  • 1991, ch. 11, art. 36
  • 1995, ch. 29, art. 4
 

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