Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (L.C. 2020, ch. 12, art. 2)
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Loi sur les prestations canadiennes de relance économique
L.C. 2020, ch. 12, art. 2
Sanctionnée 2020-10-02
Loi établissant la prestation canadienne de relance économique, la prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants en appui à la relance économique du Canada en réponse à la COVID-19
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- COVID-19
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- infirmier praticien
infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)
- médecin
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- semaine
semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)
PARTIE 1Prestation canadienne de relance économique
Note marginale :Admissibilité
3 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;
b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la période de deux semaines;
c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la période de deux semaines;
d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :
(i) un emploi,
(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,
(iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(v) une autre source de revenu prévue par règlement;
e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne qui n’est pas visée à l’alinéa e.1), à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne visée à l’alinéa g) dont la période de prestations a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date, à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i), (ii), (iv) et (v) ainsi que des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, s’élevaient, pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, à au moins cinq mille dollars;
f) au cours de la période de deux semaines et pour des raisons liées à la COVID-19, à l’exclusion des raisons prévues aux sous-alinéas 17(1)f)(i) et (ii), soit elle n’a pas exercé d’emploi — ou exécuté un travail pour son compte —, soit elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent — ou, si un pourcentage moins élevé est fixé par règlement, ce pourcentage — de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour la période de deux semaines par rapport à :
(i) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2020,
(ii) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2021;
g) aucune période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, n’a été établie ou n’aurait pu être établie à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines ou, si une telle période de prestations a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date à l’égard d’une telle semaine :
(i) ou bien la personne a reçu des prestations régulières, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations au titre de la partie I de cette loi,
(ii) ou bien la personne a reçu des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces deux prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations au titre de la partie I de cette loi;
h) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines :
(i) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(ii) une prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants,
(ii.1) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) tout autre revenu prévu par règlement;
i) elle a fait des recherches pour trouver un emploi ou du travail à exécuter pour son compte au cours de la période de deux semaines;
j) elle n’a pas restreint indûment sa disponibilité pour occuper un emploi ou exécuter un travail pour son compte au cours de la période de deux semaines;
k) si elle n’a pas reçu de prestation au titre de la présente partie précédemment, elle n’a pas :
(i) d’une part, depuis le 27 septembre 2020, quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire,
(ii) d’autre part, au cours de la période de deux semaines à laquelle la demande présentée en vertu de l’article 4 se rapporte ni au cours des quatre périodes de deux semaines précédant immédiatement cette période, à l’exclusion de toute période de deux semaines commençant avant le 27 septembre 2020 :
(A) refusé de recommencer à exercer son emploi lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,
(B) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,
(C) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte qui aurait débuté au cours de cette période;
l) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente partie, elle n’a pas :
(i) d’une part, depuis le premier jour de la première période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu une prestation au titre de la présente partie, quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire,
(ii) d’autre part, au cours de la période de deux semaines à laquelle la demande présentée en vertu de l’article 4 se rapporte ni au cours des quatre périodes de deux semaines précédant immédiatement cette période, à l’exclusion de toute période de deux semaines commençant avant le 27 septembre 2020 :
(A) refusé de recommencer à exercer son emploi lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,
(B) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,
(C) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte;
m) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la période de deux semaines, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de cette période, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :
(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la période de deux semaines, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret;
n) elle a produit, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, une déclaration de revenu, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi, pour les années d’imposition 2019 ou 2020.
Note marginale :Revenu — travail à son compte
(2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.
Note marginale :Programme d’instruction ou de formation
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)j), une personne n’a pas restreint indûment sa disponibilité pour occuper un emploi ou exécuter un travail pour son compte si elle suivait, au cours de la période de deux semaines, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel elle a été dirigée par un gouvernement ou un organisme provincial.
Note marginale :Application de l’alinéa (1)n)
(3.1) L’alinéa (1)n) ne s’applique qu’aux personnes suivantes :
a) la personne à qui la prestation canadienne de relance économique a été versée pour quarante-deux semaines ou plus;
b) la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un pourcentage moins élevé pour l’application de l’alinéa (1)f).
- 2020, ch. 12, art. 2 « 3 »
- 2021, ch. 3, art. 4
- 2021, ch. 23, art. 288
- DORS/2021-204, art. 1
Note marginale :Demande
4 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la période de deux semaines à laquelle la prestation se rapporte.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 4 »
- DORS/2021-204, art. 1
Note marginale :Attestation
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à n).
Note marginale :Exception — alinéas 3(1)d) et e)
(2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 3(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.
Note marginale :Exception — alinéa 3(1)k)
(3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)k) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente partie et qu’elle atteste de ce fait.
Note marginale :Exception — alinéa 3(1)l)
(4) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)l) si elle n’a pas reçu de prestation au titre de la présente partie précédemment et qu’elle atteste de ce fait.
Note marginale :Exception — alinéa 3(1)m)
(5) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)m) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 5 »
- 2021, ch. 3, art. 5
- 2021, ch. 23, art. 289
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
6 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Versement de la prestation
7 Le ministre verse la prestation canadienne de relance économique à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 et qui y est admissible.
Note marginale :Montant de la prestation
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine est :
a) de cinq cents dollars pour un maximum de quarante-deux semaines et de trois cents dollars pour toute semaine subséquente, dans le cas de la personne qui présente ou a présenté une demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021;
b) de trois cents dollars pour toute semaine débutant le 18 juillet 2021 ou après cette date, dans le cas de la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant cette date.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si la personne visée à l’alinéa (1)b) présente par la suite, en vertu de l’article 4, une demande à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021, elle est réputée être une personne visée à l’alinéa (1)a), sauf à l’égard de toute période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu trois cents dollars par semaine.
Note marginale :Restitution
(2) La personne qui reçoit la prestation canadienne de relance économique ou la prestation prévue à l’article 9.1 et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 est tenue de restituer cinquante cents pour chaque dollar de revenu gagné au cours de cette année au-delà de ce seuil de 38 000 $ de revenu, et ce, jusqu’à concurrence du montant total de ces prestations reçues au cours de l’année en cause, déduction faite de tout montant auquel elle n’avait pas droit ou en excédent de celui auquel elle avait droit. La somme due constitue, pour l’année en cause, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date d’exigibilité du solde, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définition de revenu
(3) Au paragraphe (2), revenu s’entend du montant qui serait le revenu d’une personne pour l’année 2020 ou 2021, déduction faite de toute prestation reçue au titre de la présente partie, déterminé en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 20(1)ww) et 60v.1), v.2), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de cette loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de cette loi.
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
(4) Les articles 150, 150.1, 151, 152, 158 à 160.1, 161 et 161.3 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’égard du paragraphe (2), avec les adaptations nécessaires. Toutefois, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de ces dispositions à ce paragraphe :
a) la mention « loi » vaut mention de « paragraphe 8(2) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique »;
b) la mention « contribuable » vaut mention de « personne »;
c) les mentions « impôt » et « impôts » valent mention de « somme que la personne est tenue de restituer au titre du paragraphe 8(2) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique »;
d) la mention « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ».
- 2020, ch. 12, art. 2 « 8 »
- 2021, ch. 23, art. 290
Note marginale :Nombre maximal de périodes
9 (1) Le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-cinq — ou, si un autre nombre de périodes de deux semaines est fixé par règlement, ce nombre de périodes —, ce nombre étant réduit de un pour chaque période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, à l’égard de toute période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de périodes de deux semaines pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est, pour chaque cas où la personne est non admissible en raison des sous-alinéas 3(1)k)(ii) ou l)(ii), égal au nombre maximal qui serait autrement applicable en vertu du paragraphe (1) et du présent paragraphe, moins le chiffre cinq.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 9 »
- 2021, ch. 23, art. 291
- DORS/2021-204, art. 1
Note marginale :Prestations d’assurance-emploi : période de deux semaines
9.1 Malgré les articles 3, 7 et 8, si la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 n’est pas admissible à la prestation canadienne de relance économique pour toute période de deux semaines du seul fait qu’elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles elles peuvent être versées au cours de la période de prestations de cette personne au titre de la partie I de cette loi, ou qu’elle a reçu des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces deux prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations de cette personne au titre de la partie I de cette loi, et si la dernière semaine pour laquelle elle a reçu les prestations au titre de cette loi est la première de la période de deux semaines en question, le ministre peut lui verser, pour la période de deux semaines, une prestation d’un montant de trois cents dollars.
PARTIE 2Prestation canadienne de maladie pour la relance économique
Note marginale :Admissibilité
10 (1) Est admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022, la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;
b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;
c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;
d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :
(i) un emploi,
(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,
(iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(v) une autre source de revenu prévue par règlement;
e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
f) au cours de la semaine visée, elle a été incapable d’exercer son emploi pendant au moins cinquante pour cent du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé — ou a réduit d’au moins cinquante pour cent le temps qu’elle aurait par ailleurs consacré au travail qu’elle exécute pour son compte — pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) elle a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,
(ii) elle a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, la rendraient plus vulnérable à la COVID-19,
(iii) elle s’est mise en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;
g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :
(i) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(ii) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(iii) une prestation canadienne pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants,
(iii.1) une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,
(iv) tout autre revenu prévu par règlement;
h) elle n’a pas reçu, à l’égard de la semaine visée, de congé payé ou de paiements au titre d’un régime d’indemnité de maladie;
i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de la semaine visée, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :
(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.
Note marginale :Revenu — travail à son compte
(2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à e.1) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 10 »
- 2021, ch. 3, art. 6
- 2021, ch. 26, art. 9
- DORS/2021-204, art. 1
- DORS/2021-219, art. 1
Note marginale :Demande
11 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de maladie pour la relance économique à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 11 »
- 2021, ch. 26, art. 10
- DORS/2021-204, art. 1
- DORS/2021-219, art. 1
Note marginale :Attestation
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 10(1)a) à i).
Note marginale :Exception — alinéas 10(1)d) à e.1)
(2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 10(1)d) à e.1) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.
Note marginale :Exception — alinéa 10(1)i)
(3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 10(1)i) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 12 »
- 2021, ch. 3, art. 7
- 2021, ch. 26, art. 11
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
13 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Versement de la prestation
14 Le ministre verse la prestation canadienne de maladie pour la relance économique à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 11 et qui y est admissible.
Note marginale :Montant de la prestation
15 Le montant de la prestation canadienne de maladie pour la relance économique pour une semaine est de cinq cents dollars.
Note marginale :Nombre maximal de semaines
16 (1) La prestation canadienne de maladie pour la relance économique peut être versée à une personne pour un nombre maximal de six semaines ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximal pour l’application du paragraphe (1).
- 2020, ch. 12, art. 2 « 16 »
- 2021, ch. 26, art. 12
PARTIE 3Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants
Note marginale :Admissibilité
17 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022, la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;
b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;
c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;
d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :
(i) un emploi,
(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,
(iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(v) une autre source de revenu prévue par règlement;
e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
f) au cours de la semaine visée, elle a été incapable d’exercer son emploi pendant au moins cinquante pour cent du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé — ou a réduit d’au moins cinquante pour cent le temps qu’elle aurait par ailleurs consacré au travail qu’elle exécute pour son compte — pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) elle s’occupait d’un enfant qui avait moins de douze ans le premier jour de la semaine visée, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(A) l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquentait était fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID-19,
(B) l’enfant ne pouvait fréquenter l’école ou l’installation car :
(I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,
(II) soit il était en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,
(III) soit il risquait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,
(C) la personne qui s’en occupait habituellement n’était pas disponible pour des raisons liées à la COVID-19,
(ii) elle s’occupait d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(A) l’installation que le membre de la famille fréquentait ou le programme de jour qu’il suivait était fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID-19,
(B) le membre de la famille ne pouvait fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :
(I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,
(II) soit il était en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,
(III) soit il risquait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,
(C) les services de soins que le membre de la famille recevait habituellement à sa résidence n’étaient pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19;
g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :
(i) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(ii) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(iii) une prestation canadienne pour la relance économique ou une prestation canadienne de maladie pour la relance économique,
(iii.1) une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,
(iv) tout autre revenu prévu par règlement;
h) elle n’a pas reçu, à l’égard de la semaine visée, de congé payé ou de paiements au titre d’un régime d’indemnité pour soins ou soutien à donner à une personne;
i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de la semaine visée, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :
(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.
Note marginale :Revenu — travail à son compte
(2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à e.1) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.
Note marginale :Définition de membre de la famille
(3) Au paragraphe (1), est assimilée à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 17 »
- 2021, ch. 3, art. 8
- 2021, ch. 26, art. 13
- DORS/2021-204, art. 1
- DORS/2021-219, art. 1
Note marginale :Demande
18 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 18 »
- 2021, ch. 26, art. 14
- DORS/2021-204, art. 1
- DORS/2021-219, art. 1
Note marginale :Attestation
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 17(1)a) à i).
Note marginale :Exception — alinéas 17(1)d) à e.1)
(2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 17(1)d) à e.1) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.
Note marginale :Exception — alinéa 17(1)i)
(3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 17(1)i) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 19 »
- 2021, ch. 3, art. 9
- 2021, ch. 26, art. 15
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
20 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Versement de la prestation
21 Le ministre verse la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 18 et qui y est admissible.
Note marginale :Montant de la prestation
22 Le montant de la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants pour une semaine est de cinq cents dollars.
Note marginale :Nombre maximal de semaines — personne
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée à une personne est de quarante-quatre ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.
Note marginale :Nombre maximal de semaines — même résidence
(2) Le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation peut être versée aux personnes résidant à la même adresse est de quarante-quatre ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement pour l’application du paragraphe (1), ce nombre maximal.
Note marginale :Versement à une seule personne par résidence
(3) La prestation ne peut être versée qu’à une seule des personnes résidant à la même adresse pour une semaine donnée.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximal pour l’application du paragraphe (1).
- 2020, ch. 12, art. 2 « 23 »
- 2021, ch. 23, art. 293
- 2021, ch. 26, art. 16
PARTIE 4Dispositions générales
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) d’autres sources de revenu pour l’application des sous-alinéas 3(1)d)(v), 10(1)d)(v) ou 17(1)d)(v);
b) d’autres revenus pour l’application des sous-alinéas 3(1)h)(iii), 10(1)g)(iv) ou 17(1)g)(iv).
Note marginale :Remplacement de la date du 7 mai 2022
24.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, modifier l’une ou l’autre des dispositions ci-après en remplaçant la date du 7 mai 2022 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022, et, si l’une ou l’autre de ces dispositions a été modifiée par un tel règlement, modifier à nouveau la disposition en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022 :
a) le paragraphe 10(1);
b) le paragraphe 11(1);
c) le paragraphe 17(1);
d) le paragraphe 18(1).
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
25 Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande de prestation au titre de la présente loi.
Note marginale :Fourniture de renseignements et documents
26 (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.
Note marginale :Obligation de se présenter
(2) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, demander à la personne ayant présenté une demande de prestation au titre de la présente loi, ou à la personne ayant reçu une telle prestation, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à sa demande que le ministre peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Droit aux prestations
(3) Toute personne qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas admissible à la prestation prévue à la présente loi à l’égard de la période visée par la demande.
Note marginale :Ministre de la Santé
26.1 Le ministre de la Santé peut aider le ministre à vérifier si une personne remplit la condition d’admissibilité visée aux alinéas 3(1)m), 10(1)i) ou 17(1)i) et peut, à cette fin, lui communiquer des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine à l’égard de toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de cette loi en raison de son entrée au Canada, notamment :
a) son nom et sa date de naissance;
b) la date de son entrée au Canada;
c) la date du dernier jour où elle est ou a été tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du décret.
Note marginale :Incessibilité
27 Toute prestation prévue par la présente loi :
a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;
d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Note marginale :Restitution du trop-perçu
28 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation prévue par la présente loi à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle le ministre a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.
Note marginale :Saisie-arrêt — institution financière
29 (1) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à une institution financière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui détient un compte de dépôt au Canada au nom de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de débiter le compte de tout ou partie du montant de la créance et de verser la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.
Note marginale :Saisie-arrêt — employeur
(2) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à l’employeur de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi, de verser au receveur général, sur le salaire qui serait autrement versé par l’employeur à la personne, tout ou partie du montant de la créance en acquittement total ou partiel de la créance.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(3) Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre des paragraphes (1) ou (2) :
a) la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date d’exigibilité précisée dans l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date;
b) si aucune date n’est précisée dans l’avis, la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date de signification de l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date.
Note marginale :Quittance
(4) Le reçu du receveur général pour des sommes versées en application des paragraphes (1) ou (2) est une quittance valable et suffisante de la créance envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Note marginale :Nouvel examen de la demande
30 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande de prestation au titre de la présente loi dans les trente-six mois qui suivent le versement des prestations.
Note marginale :Décision
(2) S’il décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu les prestations à l’égard desquelles elle était admissible, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.
Note marginale :Somme remboursable
(3) Si le ministre décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n’était pas admissible, l’article 28 s’applique.
Note marginale :Somme à verser
(4) Si le ministre décide qu’une personne n’a pas reçu la somme au titre de prestations prévues par la présente loi pour lesquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.
Note marginale :Prolongation du délai de réexamen
(5) Lorsque le ministre estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation au titre de la présente loi, il dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.
Note marginale :Demande de révision
31 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre au titre de la présente loi peut, dans les trente jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander à ce dernier de réviser sa décision.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application du présent article, le fait pour le ministre de signifier l’ordre visé aux paragraphes 29(1) ou (2) est une décision de celui-ci et la personne à qui il est signifié ainsi que la personne privée d’une somme en conséquence de cet ordre sont toutes deux réputées faire l’objet d’une décision du ministre.
Note marginale :Révision
(3) Si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou infirme sa décision.
Note marginale :Notification
(4) Le ministre notifie le demandeur de la décision prise en application du paragraphe (3).
Note marginale :Certificat de non-paiement
32 Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances de Sa Majesté constituées au titre de la présente loi. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
Note marginale :Prescription
33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Note marginale :Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation à verser au titre de la présente loi — à verser par Sa Majesté à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle :
a) il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi;
b) un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la présente loi — à recouvrer est en instance.
Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Note marginale :Intérêts
34 (1) Les créances de Sa Majesté visées au paragraphe 8(2) portent intérêt.
Note marginale :Aucun intérêt
(2) Les créances de Sa Majesté visées au paragraphe 29(3), à l’article 38 ou à toute autre disposition de la présente loi à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent ne portent pas intérêt.
Note marginale :Violation
35 (1) Commet une violation toute personne qui :
a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation présentée au titre de la présente loi;
b) présente une demande de prestation au titre de la présente loi et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.
Note marginale :Pénalité
(2) Le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis que celle-ci a commis une violation.
Note marginale :Montant de la pénalité
(3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser cinquante pour cent du montant de la prestation qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.
Note marginale :Montant maximal
(4) Le montant maximal de l’ensemble des pénalités pouvant être infligées en vertu du présent article à une personne est de cinq mille dollars.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation.
Note marginale :But de la pénalité
(6) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Restrictions relatives à l’imposition des pénalités
36 Les pénalités prévues à l’article 35 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci ni si plus de trois ans se sont écoulés après la date de perpétration de l’acte.
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
37 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 35 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Note marginale :Recouvrement
38 Les pénalités prévues à l’article 35 constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.
Note marginale :Infraction
39 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui-même une prestation au titre de la présente loi;
b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation au titre de la présente loi, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci;
c) fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes présentées au titre de la présente loi, si le montant total des prestations qui ont été ou auraient été versées par suite des demandes est d’au moins cinq mille dollars.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’une personne ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)a) relativement à de faux renseignements identificateurs si elle croit erronément que les renseignements identificateurs ne sont pas faux et ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)c) si elle croit erronément que les déclarations sont vraies.
Note marginale :Poursuite
(3) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 35.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation qui a été ou aurait été versée par suite de l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Définition de renseignement identificateur
(5) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.
Note marginale :Désignation d’enquêteurs
40 (1) Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 39.
Note marginale :Autorisation
(2) Le ministre peut autoriser le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, à désigner des employés de l’Agence, au sens de cet article, — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 39.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
41 Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2026, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 41 »
- 2021, ch. 26, art. 18
PARTIE 5Modifications corrélatives
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
42 [Modifications]
43 [Modifications]
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
44 [Modifications]
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :