Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada (L.C. 2000, ch. 6)
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Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
L.C. 2000, ch. 6
Sanctionnée 2000-04-13
Loi portant création des Instituts de recherche en santé du Canada, abrogeant la Loi sur le Conseil de recherches médicales et modifiant d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu que le Parlement reconnaît :
que la population canadienne considère la santé comme un élément essentiel au bonheur et à l’épanouissement de l’être humain, et souhaite être parmi les peuples qui jouissent du meilleur état de santé au monde;
que le Canada doit être un chef de file reconnu à l’échelle internationale pour sa contribution aux progrès mondiaux de la recherche en matière de santé, et que l’excellence de la recherche dans ce domaine est essentielle à l’amélioration de la santé de la population canadienne et de la collectivité mondiale;
qu’investir dans la santé et le système de santé fait partie de la vision que le Canada a d’une société humanitaire;
Attendu que le Parlement reconnaît que les provinces sont chargées de fournir des soins de santé à la population canadienne et que le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces collaborent en vue d’appuyer le système de santé et la recherche en matière de santé;
Attendu que le Parlement estime que la recherche en matière de santé doit :
s’attaquer aux questions de santé touchant les enfants, les femmes et les hommes et à celles touchant les diverses populations canadiennes,
se caractériser par une approche transparente qui permet de rendre des comptes à la population canadienne,
tenir compte des questions d’ordre éthique;
Attendu que le Parlement est conscient de la possibilité historique de transformer la recherche en matière de santé au Canada par la création des Instituts de recherche en santé du Canada, qui permettra d’adapter constamment le financement de la recherche dans ce domaine aux nouvelles façons d’identifier, de comprendre et de régler les problèmes et les possibilités en matière de santé;
Attendu que le Parlement estime que des instituts de recherche en santé doivent être créés en vue de coordonner, de canaliser et d’intégrer la recherche en matière de santé selon les principes suivants :
la compréhension de la nature multifactorielle des problèmes et des possibilités en matière de santé,
la participation des chercheurs en sciences de la santé de toutes les disciplines ainsi que la reconnaissance et le respect à leur égard, et la collaboration de partenaires venant des divers secteurs visés, des provinces du Canada et d’autres pays,
le fait d’attirer les meilleurs chercheurs en sciences de la santé du Canada et d’ailleurs et de les former et retenir au Canada,
la création de nouvelles connaissances scientifiques fondées sur des recherches qui satisfont aux normes d’excellence internationales les plus élevées,
l’application de ces connaissances à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une politique et d’une pratique innovatrices;
Attendu que le Parlement comprend que cette transformation de la recherche en matière de santé peut se fonder sur l’héritage d’excellence de la recherche qui existe déjà dans ce domaine au Canada, notamment les apports décisifs du Conseil de recherches médicales et du Programme national de recherche et de développement en matière de santé, tout en sachant que les institutions, les technologies et le milieu de la recherche se sont diversifiés et sont plus complexes que par le passé;
Attendu que le Parlement reconnaît que cette transformation aura aussi pour effet d’accroître le développement économique au Canada et de promouvoir la croissance économique et la création d’emplois dans les secteurs-clés de l’économie du savoir;
Attendu que le Parlement estime que les Instituts de recherche en santé du Canada exerceront le leadership nécessaire à cette transformation et à la réussite continuelle de la recherche en matière de santé au Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada.
Définition
Définition de ministre
2 Dans la présente loi, ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
Constitution
Note marginale :Instituts de recherche en santé du Canada
3 (1) Est constituée une personne morale appelée Instituts de recherche en santé du Canada, ci-après dénommée IRSC.
Note marginale :Statut
(2) IRSC est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège social
(3) Son siège social est situé au lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.
Mission
Note marginale :Mission
4 IRSC a pour mission d’exceller, selon les normes internationales reconnues de l’excellence scientifique, dans la création de nouvelles connaissances et leur application en vue d’améliorer la santé de la population canadienne, d’offrir de meilleurs produits et services de santé et de renforcer le système de santé au Canada, et ce par :
a) l’exercice d’un leadership dans les milieux canadiens de la recherche et l’encouragement à la collaboration avec les provinces ainsi que les personnes et organismes au Canada et à l’étranger qui s’intéressent aux questions liées à la santé et à la recherche en matière de santé;
b) la création au Canada d’un milieu de recherche dynamique — selon les normes internationales reconnues de l’excellence scientifique et la revue par les pairs —, qui attirera, formera et retiendra des chercheurs d’élite et leur offrira la possibilité de participer à l’amélioration de l’état de santé de la population canadienne et de la population mondiale;
c) l’élaboration d’un programme intégré de recherche en matière de santé, regroupant tous les secteurs, disciplines et régions, qui reflète les besoins nouveaux de la population canadienne en matière de santé et l’évolution du système de santé et facilite la prise de décisions de principe touchant le domaine de la santé;
d) l’encouragement à la recherche en matière de santé axée sur l’intégration et l’interdisciplinarité par la création d’instituts de recherche en santé qui :
(i) collectivement, recouvrent tous les aspects du domaine de la santé,
(ii) effectuent de la recherche biomédicale, de la recherche clinique et de la recherche sur les services et systèmes de santé, sur la santé des populations, sur les dimensions sociales et culturelles de la santé et sur les effets de l’environnement sur la santé, ainsi que d’autres types de recherche au besoin,
(iii) collaborent avec les provinces à l’avancement de la recherche en matière de santé et à la promotion de la diffusion et de l’application de nouvelles connaissances en vue d’améliorer la santé et les services de santé,
(iv) font intervenir les organismes bénévoles et le secteur privé et d’autres personnes ou organismes au Canada ou à l’étranger dont les intérêts en recherche sont complémentaires;
e) la promotion et l’exécution de projets de recherche — ainsi que l’aide à leur réalisation — qui satisfont aux normes internationales les plus élevées d’excellence et d’éthique scientifiques et qui portent sur tous les aspects du domaine de la santé, notamment la recherche biomédicale, la recherche clinique et la recherche sur les services et systèmes de santé, sur la santé des populations, sur les dimensions sociales et culturelles de la santé et sur les effets de l’environnement sur la santé;
f) la prise de mesures à l’égard des nouvelles menaces pour la santé et des nouveaux défis et possibilités dans le domaine de la santé, et l’accélération de la découverte de remèdes et traitements et de l’amélioration des stratégies en matière de soins de santé, de prévention et de mieux-être;
g) l’encouragement à la discussion des questions d’ordre éthique et à l’application des principes de l’éthique à la recherche en matière de santé;
h) l’incitation à la diffusion des connaissances et à l’application des résultats de la recherche dans le domaine de la santé en vue d’améliorer la santé de la population canadienne;
i) l’encouragement à l’innovation et le soutien à la mise en marché de la recherche canadienne dans le domaine de la santé et la promotion du développement économique au Canada au moyen de celle-ci;
j) le renforcement des capacités de la communauté de la recherche en matière de santé au Canada, en offrant aux chercheurs en sciences de la santé la possibilité de se perfectionner et en appuyant de façon soutenue la poursuite de carrières scientifiques dans la recherche en matière de santé;
k) la quête d’occasions pour les scientifiques canadiens de participer à des projets ou partenariats internationaux de recherche en matière de santé et l’appui à cette participation;
l) la garantie de la transparence des investissements du gouvernement du Canada dans la recherche en matière de santé et l’obligation de rendre des comptes à la population canadienne.
Attributions
Note marginale :Attributions
5 Dans la poursuite de sa mission, IRSC exerce les attributions suivantes :
a) promouvoir, aider et entreprendre la recherche dans le domaine de la santé;
b) favoriser le perfectionnement professionnel des femmes et des hommes qui font carrière dans la recherche en matière de santé et les appuyer de façon continue;
c) consulter les provinces et des personnes et des organismes qui, au Canada et à l’étranger, s’intéressent aux questions liées à la santé ou à la recherche en matière de santé et collaborer et former des partenariats avec eux;
d) surveiller, analyser et évaluer les questions liées à la santé ou à la recherche en matière de santé, y compris celles d’ordre éthique;
e) conseiller le ministre sur toute question se rapportant à la recherche ou à la politique en matière de santé;
f) communiquer avec le public, les gouvernements, les milieux canadiens et internationaux de la recherche, les organismes bénévoles et le secteur privé au sujet de questions liées à la santé ou à la recherche en matière de santé;
g) exercer toutes autres attributions que le gouverneur en conseil lui confie en vue de réaliser sa mission.
Organisation
Note marginale :Président
6 Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président d’IRSC pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans.
Note marginale :Conseil d’administration
7 (1) Le conseil d’administration est composé d’au plus dix-huit membres, dont le président du conseil d’administration nommé en application du paragraphe (3.1).
Note marginale :Nomination et mandat des membres
(2) Sous réserve de l’article 8, le gouverneur en conseil nomme les membres initiaux pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus le tiers des membres. Les mandats des membres subséquents sont d’une durée de trois ans.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(3) À l’exception du président du conseil d’administration nommé en application du paragraphe (3.1), les membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil et peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs.
Note marginale :Président du conseil d’administration
(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), le gouverneur en conseil nomme le président du conseil d’administration à titre amovible pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans.
Note marginale :Inadmissibilité
(3.2) Le président d’IRSC ne peut être nommé président du conseil d’administration.
Note marginale :Critères de nomination
(4) Le gouverneur en conseil nomme au conseil d’administration des femmes et des hommes capables de contribuer à la réalisation de la mission d’IRSC dans l’intérêt de toute la population canadienne. Il envisage la possibilité d’y nommer des femmes et des hommes reflétant les normes les plus élevées de l’excellence scientifique et des femmes et des hommes représentant les divers milieux et disciplines visés.
- 2000, ch. 6, art. 7
- 2010, ch. 12, art. 1693
- 2018, ch. 12, art. 250
Note marginale :Président d’IRSC et sous-ministre de la Santé
8 Le président d’IRSC et le sous-ministre de la Santé sont membres d’office du conseil d’administration, avec voix consultative.
- 2000, ch. 6, art. 8
- 2018, ch. 12, art. 251
Note marginale :Vice-président
9 (1) Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, autre que le président d’IRSC et le sous-ministre de la Santé, un vice-président.
Note marginale :Intérim — vice-président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
- 2000, ch. 6, art. 9
- 2018, ch. 12, art. 251
Note marginale :Constitution de comités
10 (1) Le conseil d’administration :
a) peut, par règlement administratif, établir des comités, notamment un comité exécutif;
b) doit, par règlement administratif, établir un ou plusieurs comités permanents chargés de conseiller le conseil d’administration relativement à tous les domaines de la recherche en matière de santé, notamment en ce qui touche l’application des alinéas 4d) et e).
Note marginale :Composition des comités
(2) À l’exception du comité exécutif, tout comité visé au paragraphe (1) peut être composé de personnes qui ne font pas partie du conseil d’administration.
Note marginale :Honoraires
(3) Le gouverneur en conseil peut fixer les honoraires que les membres ne faisant pas partie du conseil d’administration reçoivent pour leurs services.
Note marginale :Réunions
11 Le conseil d’administration tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an.
Rémunération, indemnités et avantages
Note marginale :Président d’IRSC
12 Le président d’IRSC :
a) reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;
b) est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
c) a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.
- 2000, ch. 6, art. 12
- 2003, ch. 22, art. 138(A)
- 2018, ch. 12, art. 252(F)
Note marginale :Membres du conseil d’administration
13 Les membres du conseil d’administration :
a) reçoivent, pour leur participation aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou l’exécution d’autres fonctions, les honoraires que fixe le gouverneur en conseil;
b) sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
c) ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions.
- 2000, ch. 6, art. 13
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Attributions du conseil d’administration
Note marginale :Gestion d’IRSC
14 Le conseil d’administration est chargé de la gestion d’IRSC et exerce notamment les attributions suivantes :
a) élaborer l’orientation stratégique et les objectifs d’IRSC;
b) évaluer le rendement global d’IRSC, notamment à l’égard de la réalisation de sa mission;
c) approuver le budget d’IRSC;
d) établir un système de revue par les pairs des projets de recherche soumis à IRSC;
e) approuver le financement des projets de recherche;
f) autoriser les dépenses supplémentaires en vue de réaliser la mission d’IRSC;
g) établir des politiques;
h) régler toute autre question qu’il estime liée aux activités d’IRSC.
- 2000, ch. 6, art. 14
- 2018, ch. 12, art. 253
Note marginale :Délégation
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration peut déléguer ses attributions à l’un de ses membres ou comités ou au président d’IRSC.
Note marginale :Limite
(2) Le conseil d’administration ne peut déléguer les attributions prévues aux alinéas 14a) et c), aux articles 16 et 19 à 21 et aux paragraphes 22(3) et 32(1).
- 2000, ch. 6, art. 15
- 2018, ch. 12, art. 254
Note marginale :Avis au ministre
16 Le conseil d’administration conseille le ministre sur les questions que ce dernier lui a demandé d’examiner.
Note marginale :Personnel
17 (1) Le conseil d’administration peut :
a) nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés d’IRSC;
b) établir des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement autre que celui qui est motivé.
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(2) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à IRSC, et le conseil d’administration peut :
a) déterminer l’organisation d’IRSC et la classification des postes au sein de celle-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;
c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines d’IRSC.
- 2000, ch. 6, art. 17
- 2003, ch. 22, art. 139
Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
18 Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le conseil d’administration est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés d’IRSC, une convention collective applicable à ceux-ci.
- 2000, ch. 6, art. 18
- 2003, ch. 22, art. 140
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Règlements administratifs
19 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.
Instituts de recherche en santé
Note marginale :Constitution
20 (1) Le conseil d’administration :
a) met sur pied des instituts de recherche en santé, veille à leur maintien et les dissout et établit le mandat de chacun d’eux;
b) dote chaque institut d’un conseil consultatif, dont il nomme les membres;
c) nomme un directeur scientifique pour chaque institut.
Note marginale :Mission
(2) Les instituts sont chargés de venir en aide aux chercheurs et aux groupes de chercheurs en vue de réaliser, dans le cadre de leur mandat respectif, la mission d’IRSC.
Note marginale :Rôle et fonctionnement
(3) Le conseil d’administration élabore des politiques sur le rôle et le fonctionnement des instituts et de leurs conseils consultatifs ainsi que sur le rôle et la façon de procéder de leurs directeurs scientifiques.
Note marginale :Critères de nomination
(4) Le conseil d’administration nomme aux conseils consultatifs des femmes et des hommes capables de contribuer à la réalisation de la mission d’IRSC dans l’intérêt de toute la population canadienne. Il envisage la possibilité d’y nommer des femmes et des hommes reflétant les normes les plus élevées de l’excellence scientifique et représentant les divers milieux et disciplines visés, notamment des chercheurs dans les domaines de la recherche biomédicale, de la recherche clinique et de la recherche sur les services et systèmes de santé, sur la santé des populations, sur les dimensions sociales et culturelles de la santé et sur les effets de l’environnement sur la santé.
- 2000, ch. 6, art. 20
- 2018, ch. 12, art. 255
Note marginale :Examen du mandat
21 Le conseil d’administration examine le mandat et le rendement de chaque institut de recherche en santé, au moins tous les cinq ans après sa mise sur pied, et détermine s’il y a lieu de modifier le mandat ou les politiques sur le rôle et le fonctionnement de l’institut, de le fusionner avec un autre institut ou de le supprimer.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
22 (1) Les membres du conseil consultatif n’ont droit à aucune rémunération. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour — fixés par le gouverneur en conseil — qui sont entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Autres avantages
(2) Ils sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Mission extraordinaire
(3) Ils peuvent recevoir les honoraires qu’autorise le gouverneur en conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte du conseil d’administration et avec son approbation.
- 2000, ch. 6, art. 22
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Président et employés
Note marginale :Président d’IRSC
23 (1) Le président d’IRSC en est le premier dirigeant; à ce titre, il assure la direction de ses affaires courantes et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président d’IRSC ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant d’IRSC à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 2000, ch. 6, art. 23
- 2018, ch. 12, art. 256(F)
Note marginale :Partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
24 Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le président d’IRSC est réputé être administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés d’IRSC, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
- 2000, ch. 6, art. 24
- 2003, ch. 22, art. 233
Note marginale :Autres avantages
25 Les employés d’IRSC sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2000, ch. 6, art. 25
- 2003, ch. 22, art. 141(A)
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs ancillaires
26 Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :
a) fournir le financement en vue de promouvoir, d’aider et d’entreprendre la recherche dans le domaine de la santé et de réaliser par ailleurs sa mission;
b) conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, s’associer avec une autre personne, obtenir la constitution d’une personne morale — seule ou avec une de ses filiales ou une personne morale — sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou du droit provincial ou acquérir les actions d’une personne morale ou en disposer;
d) avec l’approbation du Conseil du Trésor, acquérir ou prendre à bail des immeubles et des biens réels et, sous réserve des conditions dont est assortie l’acquisition ou la location, les détenir, louer, gérer ou aliéner;
e) acquérir ou prendre à bail des meubles et des biens personnels et, sous réserve des conditions dont est assortie l’acquisition ou la location, les détenir, louer, investir, gérer ou aliéner;
f) rendre disponibles, notamment par cession ou octroi de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues placés sous son administration ou son contrôle;
g) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen ses études, rapports ou autres documents;
h) prendre toute autre mesure utile en l’espèce.
- 2000, ch. 6, art. 26
- 2009, ch. 23, art. 319
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Biens
27 Les biens acquis par IRSC appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernement
28 (1) Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, IRSC peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Services juridiques
(2) IRSC ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada ou du gouverneur en conseil.
- 2000, ch. 6, art. 28
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Pouvoirs
29 Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :
a) utiliser les sommes acquises au titre de legs ou dons;
b) avec l’approbation du Conseil du Trésor, utiliser les recettes provenant de ses activités.
Note marginale :Action en justice
30 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté ou sous le sien, IRSC peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Rapports
31 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 191]
Note marginale :Rapport d’activités
32 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités d’IRSC au cours de cet exercice, son orientation stratégique et ses objectifs, accompagné des états financiers de celle-ci.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2000, ch. 6, art. 32
- 2012, ch. 19, art. 192
Dispositions transitoires
Note marginale :Affectation présumée
Note de bas de page *33 (1) Les crédits non utilisés qui ont été affectés au Conseil de recherches médicales pour l’exercice au cours duquel l’article 51 entre en vigueur sont réputés être affectés à IRSC.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Allocation de crédits
Note de bas de page *(2) En cas d’entrée en vigueur de l’un des articles 1 à 50 de la présente loi avant celle de l’article 51, le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, allouer à IRSC la partie des crédits affectés au Conseil de recherches médicales pour l’exercice en cause qu’il juge indiquée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 40, 41, 43, 45, 47, 49 et 51, en vigueur le 7 juin 2000, voir TR/2000-46; articles 40, 41, 43, 45, 47, 49 et 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Transfert des droits, biens, dettes et obligations
34 (1) Les droits et biens et les dettes et obligations du Conseil de recherches médicales sont transférés à IRSC.
Note marginale :Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par le Conseil ou sous son nom, toute mention de celui-ci vaut mention d’IRSC.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
35 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par le Conseil de recherches médicales peuvent être intentées contre IRSC devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre celui-ci.
Note marginale :Procédures judiciaires pendantes
Note de bas de page *(2) IRSC succède au Conseil, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 et auxquelles celui-ci est partie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Offre d’emploi
36 (1) Tout employé du Conseil de recherches médicales nommé pour une durée indéterminée est réputé avoir reçu une offre d’emploi d’IRSC.
Note marginale :Acceptation
Note de bas de page *(2) Il est réputé avoir accepté l’offre d’emploi d’IRSC s’il n’avise pas par écrit celle-ci de son refus dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 36(1) en vigueur le 7 juin 2000, voir TR/2000-46.]
Note marginale :Début et fin de l’emploi
Note de bas de page *(3) L’employé qui a accepté ou est réputé avoir accepté l’offre d’emploi d’IRSC en devient un employé — et cesse de travailler pour le Conseil — soit à la date convenue par le Conseil et IRSC, soit, au plus tard, à celle de l’entrée en vigueur de l’article 51.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Conditions d’emploi
(4) L’employé demeure soumis aux mêmes conditions d’emploi tant qu’elles ne sont pas modifiées par IRSC.
Note marginale :Indemnités de départ
(5) L’employé n’a pas droit à une indemnité de départ, mais IRSC est réputée accepter ses années de service accumulées relativement à l’indemnité de départ concernant le Conseil.
Note marginale :Poste désigné
(6) Si le poste de l’employé du Conseil est un poste désigné aux termes des articles 78.1, 78.2 ou 78.4 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il est réputé occuper un tel poste au sein d’IRSC tant que la désignation n’est pas changée au titre de l’article 78.4 de cette loi.
Note marginale :Refus
(7) La personne qui refuse l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) est admissible aux avantages et à l’indemnité de départ prévus par les directives du Conseil ou la convention collective applicable, selon le cas.
Note marginale :Employé engagé pour une durée déterminée
Note de bas de page *37 Tout employé du Conseil de recherches médicales nommé pour une durée déterminée devient, aux mêmes conditions d’emploi, un employé d’IRSC soit à la date convenue par le Conseil et IRSC, soit, au plus tard, à celle de l’entrée en vigueur de l’article 51.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Conventions collectives et décisions arbitrales
Note de bas de page *38 (1) Toute convention collective ou décision arbitrale qui, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe mais avant celle de l’article 51, s’applique aux employés du Conseil de recherches médicales qui deviennent des employés d’IRSC continue d’avoir effet jusqu’à son expiration relativement à IRSC à titre d’employeur distinct.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 38(1) en vigueur le 7 juin 2000, voir TR/2000-46; article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Conventions collectives et décisions arbitrales
Note de bas de page *(2) Toute convention collective ou décision arbitrale qui s’applique relativement au Conseil et est en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 continue d’avoir effet jusqu’à son expiration relativement à IRSC à titre d’employeur distinct. Les paragraphes 48.1(2) à (8) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’appliquent à la convention collective ou à la décision arbitrale comme si elle était visée par le paragraphe 48.1(1) de cette loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Griefs
Note de bas de page *39 (1) Le grief déposé par un employé du Conseil de recherches médicales sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’a pas encore été réglé à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 est tranché en conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas été licencié.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Exécution de la décision
(2) La décision finale rendue sur le grief est exécutée par IRSC dans les meilleurs délais.
Note marginale :Conseil de recherches médicales — mandats des membres et du président
40 Les mandats des membres et du président du Conseil de recherches médicales — nommés au titre de l’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches médicales — prennent fin.
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
41 à 50 [Modifications]
Abrogation
51 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *52 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 40, 41, 43, 45, 47, 49 et 51, en vigueur le 7 juin 2000, voir TR/2000-46; articles 40, 41, 43, 45, 47, 49 et 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
DISPOSITIONS CONNEXES
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